Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé" chez PHILIP MORRIS FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PHILIP MORRIS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T09220015585
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : PHILIP MORRIS FRANCE
Etablissement : 71205401400097 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé (2019-06-24)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-18
ENTRE
La société Philip Morris France, société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros, dont le siège social est situé 23-25 rue Delarivière Lefoullon, 92064 La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 712 054 014, représentée par (…)
dénommée ci-après « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
La C.F.D.T. F3C représentée par (…)
Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par (…)
La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)
dénommés ci-après « les Organisations syndicales »
D’autre part,
ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Préambule
Au cours du deuxième semestre de l’année 2019, l’organisme assureur gestionnaire du régime frais de santé a informé la Société qu’il envisageait une augmentation de la cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance « remboursement des frais médicaux » pour faire face au déséquilibre financier du régime.
Il est rappelé que l’avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé du 11 décembre 2015 prévoit le maintien de la clé de répartition part patronale 84,5 % – part salariale 15,5 % de cette cotisation globale, sous réserve que la cotisation globale n’augmente pas de plus de 100 € par salarié comparativement à l’année précédente.
Or, les Parties ont constaté que la cotisation globale appelée par l’organisme assureur pour 2020 impliquait le dépassement de cette limite.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées au cours de deux réunions de négociation ayant eu lieu respectivement les 7 et 27 novembre 2019 afin de discuter de la répartition de la cotisation globale entre la Société et chaque salarié ; et ont abouti au présent avenant.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : COTISATIONS
Le présent article se substitue en totalité à l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé du 23 novembre 2012, tel que modifié par l’article 3 de son avenant n°1 du 11 décembre 2015
La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » est définie chaque année par l’assureur tenant compte de la situation du régime, en fonction d’un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (ci-après PMSS). A titre purement indicatif, la cotisation globale du régime sera de 2,97 % du PMSS pour l’année 2020.
La cotisation globale sera prise en charge par la Société et par le salarié selon la clé de répartition suivante :
Part patronale : 80 %
Part salariale : 20 %
En cas d’évolution ultérieure de la cotisation globale, pour faire face notamment à un déséquilibre financier du système de garanties collectives, la Direction réunira la commission avantages sociaux du Comité Social et Economique afin de discuter de la nécessité de modifier les dispositions de l’accord collectif du 23 novembre 2012 instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé et de ses avenants ultérieurs relatives à la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié.
En fonction de l’issue de ces discussions avec la commission avantages sociaux, sont envisageables les options ci-dessous :
La Société accepte de ne pas revoir la clé de répartition part patronale – part salariale telle que définie ci-dessus. Ainsi, l’évolution de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles afférentes à la cotisation initiale entre la Société (à hauteur de 80 %) et le salarié (à hauteur de 20 %), sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire ;
La Société souhaite cependant revoir la clé de répartition part patronale – part salariale, la Direction invitera les organisations syndicales représentatives à une négociation.
Soit un avenant révisant le présent accord est valablement conclu et fixe la nouvelle clé de répartition part patronale – part salariale ;
Soit à défaut d’avenant au présent accord valablement signé faute d’accord avec les organisations syndicales représentatives, les parties conviennent que le montant de l’évolution de la cotisation par rapport à la cotisation initiale globale sera alors réparti à parts égales entre l’employeur (50 %) et le salarié (50 %). Cette nouvelle répartition donnera lieu automatiquement à une nouvelle clé de répartition (part patronale – part salariale) de la nouvelle cotisation globale qui restera uniforme pour tous les salariés et qui s’imposera à tous les salariés. Cette nouvelle clé de répartition issue de la règle définie ci-avant sera communiquée aux organisations syndicales représentatives et au Comité Social et Economique.
A titre d’exemple de l’option ii. b. :
Pour un taux de cotisation de 2,97% soit une cotisation globale de 101,81 € en 2020 répartie entre la part patronale à 80% soit 81,45 €, et la part salariale à 20% soit 20,36 € :
Dans l’hypothèse d’une augmentation du taux de cotisation de 4% portant ainsi le taux de cotisation à 3,09 % (au lieu de 2,97 %) soit une cotisation globale de 105,93 € (sur la base du PMSS pour 2020), la clé de répartition part patronale – part salariale serait modifiée comme suit :
Le différentiel de cotisation serait de 4,12 € soit 2,06 €supplémentaires sur la part patronale et 2,06 € supplémentaires sur la part salariale
La part patronale serait portée à 83,51 €, soit 78,83 %
La part salariale serait portée à 22,42 €, soit 21,17 %
Les cotisations afférentes aux compléments optionnels sont à la charge des salariés et versées directement à l’organisme assureur sans mention sur le bulletin de paie.
Les salariés quittant l’entreprise pourront bénéficier à titre gratuit du maintien du régime de frais de santé applicable dans la Société pendant une durée maximale de 12 mois conformément et sous réserve de répondre aux conditions fixées à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale ».
Article 2 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 3 : FORMALITES DE PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT
Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque partie.
Par ailleurs, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent avenant est porté à la connaissance des salariés sur le panneau d’affichage virtuel figurant sur l’intranet.
Il sera procédé par la Direction aux formalités légales de publicité et de dépôt du présent avenant.
A La Défense, le 18 décembre 2019
Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de dépôt.
Pour la Société Philip Morris France
(…)
Pour les Organisations syndicales
La C.F.D.T. F3C représentée par (…)
Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par (…)
La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)
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