Accord d'entreprise "Accord relatif à la politique d'augmentation salariales pour l'année 2023" chez PHILIP MORRIS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHILIP MORRIS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09223041083
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIP MORRIS FRANCE
Etablissement : 71205401400097 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

Accord relatif

à LA POLITIQUE D’AUGMENTATIONS SALARIALES pour l’année 2023

ENTRE

La société Philip Morris France, société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros, dont le siège social est situé 23-25 rue Delarivière Lefoullon, 92064 La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 712 054 014, représentée par ..., en sa qualité de Responsable des Relations Sociales

dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

La C.F.D.T. F3C représentée par ... en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise

La CFE-CGC Publicité, représentée par ... en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise

La CGT de Philip Morris France SAS représentée par ... en sa qualité de Déléguée syndicale d’entreprise

dénommées ci-après « les Organisations syndicales »

D’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Ont convenu ensemble des dispositions suivantes :

PREAMBULE

Les Parties se sont rencontrées en vue de procéder à la négociation annuelle sur la rémunération et le temps de travail, dite « négociation bloc 1 », conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la BDES et aux négociations obligatoires du 20 mai 2020.

C’est dans ce contexte que la Direction a rappelé aux Organisations syndicales en amont les thèmes de négociation pouvant être discutés dans le cadre de cette négociation, et a ajouté à la Base de Données Economiques et Sociales et Environnementales les informations transmises en vue de cette négociation, telle que modifiée par ledit accord du 20 mai 2020, ainsi qu’un bilan chiffré des mesures issues de l’accord résultant de la négociation bloc 1 pour l’année 2022 du 9 mars 2022. Au surplus, la Direction a accueilli les demandes d’informations complémentaires formulées par les Organisations syndicales au cours de la négociation.

Lors de la première réunion de négociation, organisée le 20 janvier 2023, les Organisations syndicales ont été invitées à présenter et commenter leurs revendications respectives, qu’elles ont pu compléter tout au long de cette négociation.

A cette occasion, les organisations syndicales, à l’unanimité, ont demandé une augmentation générale profitant à l’ensemble des salariés afin de tenir compte de la perte de pouvoir d’achat liée à la situation de l’inflation en France, revendication à laquelle la Direction n’a pas fait droit en réaffirmant son attachement au système d’augmentation individuelle basée sur la performance. 

Suite à ces revendications, la Direction a ensuite fait des propositions à l’occasion des réunions des 10 février 2023, 24 février 2023 et 10 mars 2023.

Les Parties ont souhaité scinder dans deux accords collectifs distincts les mesures sur lesquelles un accord majoritaire ou unanime a été trouvé. C’est ainsi que le présent accord porte limitativement sur la politique d’augmentations salariales pour l’année 2023.

L’accord résultant de ces échanges a été proposé à la signature des Organisations syndicales du 10 au 15 mars 2023 inclus.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Philip Morris France SAS.

Les avantages liés aux dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesures d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, ainsi que d’usages ou engagements unilatéraux.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD 

Le présent accord a pour objet de formaliser les mesures relatives à la politique d’augmentations salariales pour l’année 2023 issue de la « négociation bloc 1 » sur lesquels les Parties sont parvenues à un consensus pour l’année 2023.

ARTICLE 3 : SALAIRES EFFECTIFS

Article 3.1 Politique salariale au 1er avril 2023

La politique de rémunération de la Société se traduit par une politique individualisée et différenciée pour chaque collaborateur, basée sur l’augmentation au mérite elle-même fondée sur l’évaluation de la performance au titre de l’année 2022. Dans la pratique, parmi les collaborateurs éligibles, il y a des collaborateurs plus ou moins augmentés.

L’augmentation au mérite a lieu sur la paie d’avril 2023. Les collaborateurs éligibles sont ceux ayant au 1er novembre 2022 une présence effective continue d’au moins 3 mois et de ce fait une note de performance individuelle au titre de l’année 2022.

Dans le respect des équilibres économiques de la Société et des directives PMI et de la nécessaire prise en compte des prévisions d’inflation en France pour l’année 2023 selon la Banque de France, l’enveloppe totale d’augmentation au mérite 2023 représentera 6 % de la masse salariale des collaborateurs éligibles.

La décision d’attribuer ou non un pourcentage d’augmentation individuelle sur le salaire de base sera fonction de la note de performance individuelle attribuée à chaque collaborateur éligible selon les modalités définies dans les tableaux ci-après :

Pour les collaborateurs grade 9 et moins :

Collaborateurs Grade 9 et moins

Map Rating

Augmentation au mérite %
1 – N’a pas répondu aux attentes 0 %
2 – A partiellement répondu aux attentes 3.8 %
3 – A répondu aux attentes 6 %
4 – A partiellement dépassé les attentes 8.4 %
5 – A dépassé les attentes 10.5 %

Pour les collaborateurs grade 10 et plus :

QUOI (WHAT) – 70 %
1-Partiellement répondu aux attentes 2- A répondu aux attentes 3- A dépassé les attentes

COMMENT

(HOW)

30 %

1- Partiellement répondu aux attentes 0 % 3.8 % 6.5 %
2- A répondu aux attentes 1 % 6 % 8.4 %
3- A dépassé les attentes 1.5 % 7.5 % 10.5 %

Il est précisé que pour les collaborateurs dont l’application des pourcentages d’augmentation individuelle susvisés placerait le niveau de leur salaire de base au-delà de 120 % du comparatio de leur grade, leur salaire de base sera augmenté dans la limite de ce plafond, et le différentiel de l’augmentation leur sera versé sous forme de prime annuelle sur la paie d’avril 2023.

Article 3.2 Egalité salariale entre les hommes et les femmes

En premier lieu, la Direction rappelle que conformément à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle du 26 avril 2018, « Le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constitue un élément essentiel de la dynamique d’égalité professionnelle ». A cet égard, « Les différences de rémunération existantes doivent ainsi reposer sur des éléments objectifs, tels que par exemple : l’ancienneté, le parcours professionnel, la performance ».

En outre, « En cas d’écart de rémunération non justifié notamment par les éléments objectifs visé ci-dessus, la Société s’engage à résorber ces écarts, dans le respect de la politique de rémunération ». A ce propos, dans le cadre de l’obtention de la certification Equal Salary délivrée au Groupe Philip Morris International, la politique salariale de Philip Morris France en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait l’objet d’une analyse détaillée par un cabinet d’audit indépendant. Le dernier audit ayant abouti à la délivrance de la certification Equal Salary à Philip Morris France en avril 2022 n’a révélé aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les collaborateurs du même sexe qui ne reposerait pas sur des éléments objectifs tels que ceux visés ci-dessus.

Par ailleurs, comme le prévoit l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle du 26 avril 2018 dont les mesures continuent d’être appliquées par la Société dans l’attente de la finalisation de la négociation dite bloc 2, s’agissant des collaboratrices et collaborateurs ayant bénéficié du congé parent PMI (en tant que parent principal ou secondaire) au cours de l’année 2022, l’augmentation de salaire lors du processus d’augmentation au mérite telle que visée à l’article 3.1 est fixée en fonction de la qualité du travail du/de la salarié(e) durant son temps de présence ; la durée du congé parent PMI étant neutralisée. Aussi, les collaboratrices et les collaborateurs dont la performance en 2022 aura été évaluée percevront l’augmentation au mérite correspondant à leur note de performance individuelle, et ce dès le mois d’avril 2023.

En raison de la durée du congé parent principal, le cas échéant précédée d’un arrêt de travail, les collaboratrices dont la performance 2022 ne serait pas évaluée – au motif qu’elles ne remplissent pas la condition de présence effective continue d’au moins 3 mois au 1er novembre 2022 – se verront attribuer dès le mois d’avril 2023 une augmentation au mérite correspondant au pourcentage de l’enveloppe totale, soit 6 %.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er avril 2023 sous réserve de sa signature par des Organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections et ce conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année 2023 et cessera automatiquement de produire ses effets au 31 décembre 2023.

Article 4.2 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute Organisation syndicale représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires.

Article 4.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 4.4 : Formalités de publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent accord est notifié par mail à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par publication sur le panneau d’affichage virtuel de l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Partie la plus diligente selon les modalités en vigueur prévues par le Code du travail.

A La Défense, le 15 mars 2023, fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la Société Philip Morris France

...

Responsable des relations sociales

Pour les Délégués Syndicaux

La C.F.D.T. F3C représentée par … en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise

La CFE-CGC, Publicité représenté par ... en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise

La CGT de Philip Morris France SAS représentée par ... en sa qualité de Déléguée Syndicale d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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