Accord d'entreprise "Avenant à l’accord collectif formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » du 26 février 2009" chez SOKOA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOKOA et le syndicat CFDT et Autre le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06422006556
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SOKOA SA
Etablissement : 71272037400016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16

Avenant à l’accord collectif formalisant

le régime de « remboursement des frais de santé » 

du 26 février 2009

Entre les soussignés :

La société _____________ S.A., dont le siège social est à Hendaye, 26, rue de Béhobie, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part,

Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical LAB dûment mandaté et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dûment mandaté et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’autre part,

Préambule :

Les dispositifs de santé et prévoyance en entreprise connaissent des évolutions importantes depuis ces deux dernières années.

En effet, les évolutions législatives et réglementaires conduisent à modifier l’acte juridique qui a instauré dans l’entreprise le contrat collectif obligatoire en santé et prévoyance.

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime, il convient d’intégrer de nouvelles dispositions pour permettre à l’accord collectif du 26 février 2009 de rester conforme aux règles fiscales et sociales en vigueur.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet de formaliser et de prévoir les modalités en vigueur en matière d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire du courtier.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société _____________ engagés par un contrat de travail. II s’applique à tous les établissements de l’entreprise dans les mêmes conditions.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société.

II est rappelé que l’ensemble des salariés couvrent deux catégories de personnel : Les cadres et les non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI et à la Convention collective du 14 mars 1947.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou des indemnités journalières, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont le droit de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans cette dernière hypothèse, le salarié adresse, dans les sept jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ou au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature de l’accord collectif du 26 février 2009. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.

(La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

Lors de l’embauche, à défaut de demande de dispense adressée à l’employeur dans les trente jours suivant la date de leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

Dans tous les cas, la société devra être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés et son justificatif, le cas échéant auprès des organismes contrôleurs.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Cotisations

Le financement du régime est précisé à l’article 4 de l’accord collectif du 26 février 2009 accord Mutuelle- frais de santé qui demeure en vigueur.

Les parties rappellent dans le présent avenant que par accord collectif du 19 mai 2011, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 83,75%,

  • Part salariale : 16,25%.

Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.

II est rappelé que les évolutions portées aux contrats collectifs d’assurance santé dans les entreprises ont eu pour conséquence d’adapter les garanties santé _____________ issues de l’accord collectif du 26 Février 2009, aux barèmes de prise en charge du contrat dit responsable jusqu’à la réforme du contrat 100% santé. Ces évolutions ont concerné notamment la couverture dentaire, optique et auditive.

Cette réforme pour la santé des Français a été appliquée légalement aux garanties _____________ d’abord depuis 2015, puis à compter du 1er janvier 2019 pour l’optique.

Lors de ces évolutions, à la demande du personnel, il a été convenu de revoir la couverture dentaire compte tenu d’un reste à charge conséquent pour les bénéficiaires, et d’améliorer le remboursement des frais de soins pratiqués en dehors du réseau, en mettant en place une cotisation supplémentaire mensuelle de cinq euros par salarié pour financer le régime.

Article 7 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 8 : Information collective

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 9 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 10 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Il donnera lieu à examen tous les ans dans le cadre des réunions de la commission Mutuelle, des conditions dans lesquelles s’applique le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé par avenant à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord est conclu en quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Fait à Hendaye, le 16 décembre 2022

Délégué syndical CFDT Délégué syndical LAB Directeur Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com