Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez P.F.C.E.
Cet accord signé entre la direction de P.F.C.E. et le syndicat CFDT le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02523004627
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : P.F.C.E.
Etablissement : 71282097600074
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD D'ENTREPRISE NAO DE 2019 (2019-11-22)
ACCORD D'ENTREPRISE SUITE A LA NAO DE 2018 (2018-06-28)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-08)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 :
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre :
La société PFCE, représentée par Madame XXX, dûment habilitée ;
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale Représentative :
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX,
Agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-dessous « les parties ».
PREAMBULE
Lors de la première phase de la négociation annuelle obligatoire 2023, qui s’est conclue le 8 mars 2023, les parties ont convenu ce qui suit :
« Les parties conviennent de rouvrir les négociations entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre 2023. Les données conjoncturelles (notamment le niveau de l’inflation tel qu’il sera connu à cette période, ainsi que la performance économique de l’entreprise) permettront de déterminer les mesures à prendre qui seront le plus adaptées à la situation ».
Après échanges, les parties ont convenu d’anticiper la clause revoyure mentionnée supra en redémarrant les négociations le 25 mai 2023. Un consensus a pu être trouvé à l’issue de la réunion du 1er juin 2023, matérialisé par le présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord 3
Article 2 : Augmentation générale des salaires 3
2.1. Augmentation générale du salaire de base catégorie : 3
2.2. Complément personnel : revalorisation ou mise en place selon les situations : 3
2.3. Conditions d’éligibilité : 4
Article 3 : Fixation de la période de négociation de la NAO 2024 4
Article 4 : Date de prise d’effet 4
Article 5 : Dépôt de l’accord 4
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de la société PFCE et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord, sous réserve des autres conditions d’éligibilité prévues par les différents points de l’accord.
Article 2 : Augmentation générale des salaires
2.1. Augmentation générale du salaire de base catégorie :
Pour les salariés répondant aux conditions d’éligibilité mentionnées au point 2.3. ci-dessous, le salaire de base catégorie fait l’objet d’une revalorisation avec une date d’effet au 1er juin 2023.
Le tableau ci-dessous récapitule le montant des revalorisations, ainsi que le nouveau salaire brut de base catégorie, pour un salarié à temps plein :
Coefficients | Salaire de base catégorie Temps complet 01.03.2023 |
Montant de la revalorisation (€ bruts base temps plein) |
Salaire de base catégorie Temps complet 01.06.2023 |
|
---|---|---|---|---|
O/E nq | 120 | 1 716,00 € | 31,20 € | 1 747,20 € |
135 | 1 775,00 € | 40,00 € | 1 815,00 € | |
O/E q | 145 | 1 779,00 € | 40,00 € | 1 819,00 € |
155 | 1 784,00 € | 40,00 € | 1 824,00 € | |
170 | 1 821,50 € | 40,00 € | 1 861,50 € | |
185 | 1 831,21 € | 40,00 € | 1 871,21 € | |
190 | 1 838,15 € | 40,00 € | 1 878,15 € | |
AM | 210 | 1 874,74 € | 40,00 € | 1 914,74 € |
225 | 1 900,49 € | 40,00 € | 1 940,49 € | |
240 | 1 950,57 € | 40,00 € | 1 990,57 € | |
250 | 1 991,99 € | 40,00 € | 2 031,99 € | |
260 | 2 014,25 € | 40,00 € | 2 054,25 € | |
310 | 2 267,15 € | 40,00 € | 2 307,15 € | |
Cadres | 350 | 2 467,84 € | 40,00 € | 2 507,84 € |
La revalorisation est appliquée au prorata pour les salariés à temps partiel.
2.2. Complément personnel : revalorisation ou mise en place selon les situations :
S’agissant du complément personnel de salaire, les parties conviennent ce qui suit :
les salariés qui perçoivent déjà un complément personnel de salaire voient leur complément personnel majoré d’un montant brut mensuel de 80,00 € ;
les salariés qui ne bénéficient pas déjà d’un complément personnel de salaire se voient attribuer un complément personnel mensuel brut de 80,00 €.
Pour bénéficier de ces 80,00 € supplémentaires, une condition d’ancienneté est requise, qui est de 6 mois appréciée à la date de versement de la paie du mois de juin 2023, soit le 3 juillet 2023. Il est également précisé que pour les salariés qui ne répondent pas à la condition d’ancienneté, les 80,00 € seront appliqués dès lors que les 6 mois d’ancienneté seront acquis (toujours apprécié à la date de versement de la paie).
Ces 80,00 € s’appliquent au prorata du temps de travail, pour les salariés à temps partiel.
Les parties s’accordent à reconsidérer la question de la revalorisation du complément personnel à chaque réunion de négociation annuelle obligatoire.
2.3. Conditions d’éligibilité :
Les conditions d’éligibilité, pour être bénéficiaire des mesures visées aux points 2.1. et 2.2., sont les suivantes (conditions cumulatives) :
Condition de présence dans les effectifs : être présent dans les effectifs à la date du versement de la paie du mois de juin 2023, soit au 3 juillet 2023 ;
Condition liée au statut : les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, uniquement jusqu’au coefficient 350 inclus pour ce dernier statut et à l’exception du coefficient 120 pour le complément personnel ;
Conditions spécifiques au point 2.2.
Article 3 : Fixation de la période de négociation de la NAO 2024
La clause de revoyure prévue dans l’accord NAO du 8 mars 2023 n’ayant plus vocation à s’appliquer eu égard à la conclusion du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir la négociation annuelle obligatoire 2024 en début d’année 2024, entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2024.
Article 4 : Date de prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2023.
Article 5 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :
- Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;
- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait en quatre exemplaires originaux,
A Guyans-Durnes, le 2 juin 2023
Pour le Syndicat CFDT Pour la société PFCE
Le Délégué Syndical Madame XXX
Monsieur XXX P/O Fromagerie de l’Ermitage
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