Accord d'entreprise "accord du 07/04/2020 sur les déplacement exceptionnel des congés" chez CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 et le syndicat CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02520001990
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25
Etablissement : 71282108100163 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°5 à l'accord du 21/06/2013 concernant l'annualisation du temps de travail (2020-04-07)
accord sur l'attribution d'une prime exceptionnelle favorisant le pouvoir d'achat en décembre 2021 (2021-11-23)
accord collectif à durée déterminée instituant une contrepartie supplémentaire en repos dans le cadre des astreintes de nuit (2021-10-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
ACCORD DU 07/04/2020 CONCERNANT LE DEPLACEMENT EXCEPTIONNEL DES CONGES EN PERIODE DE CRISE EPIDEMIQUE
CBM 25
Entre les soussignés
La société CBM 25 société d'exercice libéral par actions simplifiées, dont le siège social est situé à Besançon 32 rue de Terre Rouge, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro D 712 821 081 ; représentée par ….agissant en qualité de Directrice Générale,
et d'autre part :
Pour la section syndicale CFDT Santé Sociaux :
….– déléguée syndicale assistée de …….
Le présent accord a été approuvé et signé le 07/04/2020 suite à des réunions de négociation qui se sont tenues par téléphone et échanges de mails le 30 /03/2020 à 16 h 00 , le 02 /04/2020 et le 03 /04/2020.
PREAMBULE
Suite aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du COVID-19 , une nouvelle
organisation du travail est devenue nécessaire pour faire face à la fois :
- aux conséquences économiques se traduisant par une baisse d’activité brutale (- 50% d’activité) ayant amené la fermeture temporaire de certains sites,
et
- aux conséquences sociales nécessitant la protection des salariés vis-à-vis d’eux-mêmes et des autres.
Cette nouvelle organisation prévoit un déplacement en urgence des congés, quelle que soit leur nature (ne sont pas incluses les heures de repos de remplacement) et repos liés au forfait jours pour répondre à la sous activité brutalement intervenue, sans recourir au chômage partiel.
Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgences en matière de congés payés et permettant à l’employeur d’imposer ou de déplacer les congés sans avoir à respecter les modalités prévues par le code du travail ou stipulations conventionnelles applicables à notre entreprise, les partenaires sociaux de l’entreprise ont encadré certaines dispositions et se sont accordés sur les modalités suivantes qui seront valables du 16/03/2020 au 31/05/2020 .
Il a été convenu que le présent accord s’appliquerait à l’ensemble des salariés de l’ensemble des établissements de CBM25, et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : SUSPENSION DU DELAI A RESPECTER POUR MODIFIER LES DATES DE CONGES DEJA POSES OU EN RELIQUAT
Les parties conviennent de suspendre le délai de prévenance de un mois prévu par l’article 3141-16 du code du travail pour modifier les dates de congés du salarié. Ce délai est rétroactivement remplacé par un délai de 1 jour franc à compter du 18/03/2020 puis de 3 jours ouvrables à compter de la signature du présent accord.
Ce délai s’applique aux congés déjà posés et validés jusqu’au 31/05/2020 ou aux reliquats qui devaient être pris avant cette date et qui n’auraient pas été déjà posés par le salarié.
ARTICLE 2 : TYPES ET NOMBRE DE CONGES CONCERNES
Cette dérogation concerne les congés payés traditionnels, ainsi que les congés payés supplémentaires conventionnels, ou liés au fractionnement. Elle concerne aussi les congés d’ancienneté prévus par l’accord d’entreprise CBM25 du 29/12/2016 et les JRTT des salariés en forfait jour.
La dérogation, selon l’ordonnance, limite le déplacement à 6 jours de congés (tous types de congés confondus) par salarié. Cependant, sur demande du salarié ou proposition du responsable, cette limite de 6 jours peut être augmentée sous la condition de recueillir l’accord du salarié par tous moyens écrits (papier libre, mail/ messagerie interne/SMS).
Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise
ARTICLE 3 : FRACTIONNEMENT DES CONGES
Accord du salarié requis
Lorsque le Responsable souhaite fractionner un bloc de congés déjà posé par le salarié, il doit recueillir son accord par tous moyens (papier libre, mail/ messagerie interne/SMS).
En cas de fractionnement les nouvelles dates ne se superposeront pas au jour de repos hebdomadaire mobile (hors dimanche).
ARTICLE 4 : PRISE DES CONGES PAR ANTICIPATION
Accord du salarié requis
Le Responsable peut proposer au salarié de prendre entre 1 à 6 jours ouvrables de congés par anticipation. Dans ce cas il doit laisser au salarié un délai de réflexion de 7 jours calendaires sur les dates proposées, et recueillir son accord par tous moyens (papier libre, mail/ messagerie interne/SMS).
ARTICLE 5 : HEURES DE REPOS DE REMPLACEMENT
Accord du salarié requis
Les heures dites de « recup » ne sont pas concernées par le présent accord. Les responsables pourront proposer aux salariés de les poser, mais l’accord du salarié restera nécessaire et recueilli par tous moyens (papier libre, mail/ messagerie interne/SMS ou pose des heures sous kelio par le salarié).
ARTICLE 6 : COMMUNICATION AU CSE DES ACCORDS DES SALARIES
Dans les cas où l’accord du salarié est requis, le Responsable devra conserver toutes les traces de cet accord à compter de la date de signature du présent accord d’entreprise. En cas de contestation, le CSE pourra demander communication de ces accords au service RH de CBM25.
ARTICLE 7 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir avant le 31/05/2020, afin de faire le point sur la situation.
ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION
Cet accord est conclu pour une durée déterminée du 16/03/2020 au 31/05/2020.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi, soumis aux mêmes modalités de validation et de dépôt que l’accord initial.
En tout état de cause, il ne pourra pas être renouvelé au-delà du 31/12/2020.
ARTICLE 10 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Cet accord sera déposé sur le site de télé déclaration des accords d’entreprises et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Besançon.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité territoriale du Doubs ou ultérieurement aux dates prévues par certains articles.
La Direction mettra à la disposition des salariés via l’intranet CBM25 un exemplaire de cet accord.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Fait le 07/04/2020 à BESANCON en 3 exemplaires
Pour la société CBM 25
…….. - DG
Pour la section syndicale CFDT Santé Sociaux :
…..
Déléguée syndicale
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