Accord d'entreprise "EGALITE HOMMES FEMMES" chez STAD - KEOLIS EURE ET LOIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STAD - KEOLIS EURE ET LOIR et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02818000061
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS EURE ET LOIR
Etablissement : 71295010400059 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15
Accord en faveur de l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La société XXXXXX, dont le siège social est sisXXXXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° XXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes, d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- XXXXXX
-XXXXXX
Il est conclu le présent accord relatif en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application des dispositions des articles L. 2242-5 et suivant du Code du travail.
PREAMBULE
XXXXXXXX, par son activité et les territoires qu’elle dessert, est un des acteurs essentiels de la ville de Dreux et de l’Eure-et-Loir. Vecteur de communication et d’échanges, XXXXXX souscrit ainsi aux valeurs de la diversité et de la mixité à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise.
L’entreprise s’inscrit donc dans une dynamique d’ouverture et de recherche d’égalité. Elle s’engage en matière de non discrimination et de promotion de l’égalité et s’oppose aux comportements discriminants de toute nature ou contraires à la dignité qui pourraient survenir dans le cadre de l’activité professionnelle.
L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.
Sauf à être redevable d'une pénalité ne pouvant excéder 1% des salaires versés, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent, afin d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, être couvertes, à compter du 1er janvier 2012, soit par un accord d'entreprise soit par un plan d'action.
C'est dans ce contexte que XXXXXXXX va mettre en place l’accord suivant.
L’entreprise a effectué le diagnostic relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes, il en découle plusieurs points significatifs :
- La proportion de femmes au sein de l’entreprise est faible (18%), principalement dans les métiers de la conduite (majorité des postes de l’entreprise) et de la mécanique.
- La part de temps partiels au sein de l’entreprise est très importante, en raison de l’activité principale qui est le transport de scolaires, et les hommes sont davantage concernés par les temps partiels
- les hommes et les femmes sont rémunérés selon une grille, aucune différence de salaire n’est possible en raison du sexe
- les hommes et les femmes sont également formés
- la part des femmes dans les recrutements reste très faible, malgré les nombreuses actions mises en place pour attirer tant des femmes que des hommes en partenariat avec Pole Emploi, en raison de grandes difficultés pour attirer les femmes dans nos métiers.
- Les évolutions dans l’entreprise sont assez rares, du fait de la taille de la société. Depuis la signature du précédent accord, le nombre de salariés a fortement évolué, principalement en raison de la création d’un nouveau XXXXXXXXX ; l’éloignement géographique de ce centre n’a pas permis de faire évoluer des salariés de XXXXXXX et a nécessité des recrutements externes ; cependant, il est à noter que 2 salariés sont passés du statut d’ouvrier ou employé au statut d’agent de maitrise.
Enfin la société XXXXXXXX a fait considérablement évoluer les conditions de travail de ses salariés du centre XXXXXX, à la fois par le renouvellement de son parc de cars et par la création d’un nouveau Centre, bâti et inauguré en 2017 à Dreux.
Article 1 – Champ d’application
L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.
Article 2 – Objectif
Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de veiller activement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 3 – Actions d’accompagnement
Conformément aux dispositions du décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012, l’entreprise XXXXXXX fixe par cet accord des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 6 domaines d’actions suivants :
Embauche
Formation
Promotion professionnelle
Conditions de travail
La rémunération effective
Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale
Article 3.1 – Les mesures en faveur de l’embauche
Objectif | Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes. Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement. Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous. |
Actions retenues | L’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.2 – Les mesures en faveur de la formation
Objectif | La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement indispensable pour l’entreprise comme pour les collaborateurs et un droit ouvert à tous les salariés, hommes et femmes. L’entreprise s’engage donc à ce que les moyens apportés pour le développement professionnel de chacun et pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise soient équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes. |
Actions retenues | Pour ce faire, l’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.3 – Les mesures en faveur de la promotion professionnelle
Objectif | L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d’évolution professionnelle. Ce principe consiste à appliquer un système d’évolution professionnelle sur la base de critères identiques pour les hommes et les femmes. Les évolutions professionnelles (changement de poste à un niveau de responsabilité supérieur, changement de catégorie professionnelle, changement de coefficient,…) doivent tenir compte du respect de la proportionnalité des promotions entre femmes et hommes à compétences, expériences, mobilités, profils et performances équivalentes. Par ailleurs, l’entreprise sera sensible à la proportion du nombre de femmes dans les fonctions à responsabilité en se donnant pour objectif d’améliorer l’accès des femmes à ces postes. |
Action retenue |
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Indicateur chiffré | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.4 – Les mesures en faveur de la classification
L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre de la classification des postes en entreprise.
Ce principe, qui consiste à veiller à la cohérence des classifications entre les hommes et les femmes en fonction des postes occupés, est d’ores et déjà respecté au sein de la filiale et ce, compte tenu de l’application stricte de la grille de classification conventionnelle.
Article 3.5 – Les mesures relatives à la rémunération effective
Objectif | L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité. Cette équité sociale est d’ores et déjà appliquée au travers de l’application stricte de la grille de salaires conventionnelle. |
Actions retenues | Cependant, l’entreprise s’engage à examiner les niveaux de salaires, et si nécessaire, à prendre des mesures d’ajustement. |
Indicateurs chiffrés | Réalisation d’une étude annuelle des rémunérations. |
Article 3.6 – Les mesures en faveur de l’articulation de la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif | L’activité de l’entreprise et les missions de service public qu’elle assure s’accompagnent de rythmes de travail particuliers en horaires décalés et par roulement. Ces contraintes assumées, l’entreprise souhaite favoriser la recherche de solutions innovantes, y compris en matière d’organisation du travail, dès lors qu’elles sont compatibles avec la réalisation des missions de l’entreprise. Elle est attentive à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail afin d’assurer aux salariés les conditions d’un bien-être professionnel. |
Actions retenues | L’entreprise s’engage donc à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant :
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Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Direccte.
Article 5 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 6 – Modalités d’affichage et de suivi
Les indicateurs associés aux dispositions et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel.
Article 7 – Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes de Dreux.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Dreux, le XXXXX
En 3 exemplaires originaux
Pour la société XXXXXXX
A Dreux, Monsieur XXXXXX
Signature
- XXXXXXXX, Déléguée Syndicale XXXX
Signature
- Monsieur XXXXXX, délégué Syndical XXXX
Signature
- Monsieur XXXXXX, délégué Syndical XXXX
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