Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire" chez LOIRE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOIRE INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04221005129
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : LOIRE INDUSTRIE
Etablissement : 71450049300024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire (2022-07-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13
ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La Société LOIRE INDUSTRIE,
Dont le siège social est situé ZI LE CLOS MARQUET – 42400 SAINT CHAMOND,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C. F. D. T. représentée par son délégué syndical
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise Loire Industrie a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sure la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée. Les parties se sont rencontrées le 21.04.2021, le 10/06/2021 et enfin le 06.10.2021
Article 1er : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LOIRE INDUSTIRE collectif est conclu en application des articles L.131-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.132-18 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.132-27 à L.132-29 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d’application est :
La Société LOIRE INDUSTRIE.
Le présent accord concerne :
L’ensemble des salariés.
Article 2 :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à l’année civile, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 :
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
Article 4 : Salaires effectifs :
Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 01/02/2020 ne seront pas majorés pour cette année :
L’entreprise applique l’indice INSEE à tous les salaires effectifs, cette année celui-ci était de 0 %.
A titre d’information, les augmentations appliquées les années précédentes sont les suivants :
ANNEE | AUGMENTATION |
02/2015 | + 0.10% |
02/2016 | + 0.20 % |
02/2017 | +0.60 % |
02/2018 | +1.20% |
02/2019 | +1.50% |
02/2020 | +1.50% |
2 - Pour les salariés au SMIC ou inférieur : il sera appliqué le nouveau SMIC en vigueur.
L’enveloppe de l’augmentation de l’indice INSEE représente :
Année | Montant global mensuel |
Nombre de personne | Moyenne |
2016 | 471 € | 88 | 5.35 € |
2017 | 1 180 € | 77 | 15.32 € |
2018 | 2 465 € | 79 | 31.20 € |
2019 | 3 428 € | 84 | 40.81 € |
2020 | 3 480 € | 88 | 39.54 € |
Pour l’année 2021, une augmentation individuelle a été octroyée à 26 personnes pour un montant global de 2563 € mensuel et une moyenne de 98.57€.
Article 5 : Durée effective du travail :
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018. Portant réduction de la durée du travail.
Article 6 – Organisation des temps de travail :
A compter du 1.01.2022, la semaine de travail sera uniforme, le temps de présence sera donc de 7 H 36 par jour du lundi au vendredi.
Article 7 – Avantages sociaux :
Les tickets restaurants, ont été mis en place depuis le du 01/07/2018, avec une valeur faciale de 4.85€ avec une part patronale de 2.91 €.
Pas de revalorisation pour cette année.
Article 8 – Dispositions diverses :
Compte tenu de l’évolution de nos obligations légales, nous avons effectué l’analyse suivante en matière d’égalité homme/femme :
Indicateur d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes : sur l’ensemble des catégories l’écart s’élève à 1.3% néanmoins celui-ci n’est pas représentatif car dans la catégorie ouvrière il y a 0 femme.
Indicateur écart de taux d’augmentation individuelle : écart du taux d’augmentation est de 1.4 % cet écart est favorable aux femmes.
Indicateur de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 100%
Indicateur des 10 plus hautes rémunérations : les femmes sont sous-représentées parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire
Article 9 – Prévoyance maladie :
Pas de changement du prestataire EOVI MCD la répartition reste inchangée soit, 50 % part salariale et 50% € part patronale, pour une cotisation totale de 137.70 €.
Nous allons lancer une consultation
Article 10 – Prévoyance décès et incapacité de travail :
Les salariés de la société bénéficient d’un contrat de prévoyance incapacité de travail et décès. La cotisation est prise en charge à 100 % par l’employeur.
Le contrat reste auprès de Malakoff/Médéric
Article 11 – Epargne salariale :
Pour l’exercice clos au 30.09.2020, pas de distribution compte tenu du résultat au titre du notre contrat d’intéressement et au titre du contrat de participation.
Article 12 – Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :
Compte tenu de notre effectif, le nombre de bénéficiaires a employé est de 5, notre l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est respectée.
Article 13 :
Le présent accord sera adressé à Monsieur le Directeur Départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de Prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du Comité d’entreprise.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Au Saint Chamond, le 13 octobre 2021
Pour l’organisation syndicale Pour la Direction
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