Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REMUNERATION" chez GROUPE ANGELO MECCOLI - ANGELO MECCOLI ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ANGELO MECCOLI - ANGELO MECCOLI ET CIE et le syndicat CFE-CGC le 2021-04-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03721002548
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ANGELO MECCOLI ET CIE
Etablissement : 71480149500017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REMUNERATION AU SEIN DE L’UES MECCOLI

Entre :

La société ANGELO MECCOLI & CIE, société par actions simplifiée, au capital de 1.500.000 €, dont le siège social est situé 24 route des Charpereaux, 37270 Azay-sur-Cher, immatriculée au R.C.S. de Tours sous le numéro B 714 801 495, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général ;

La société MECCOLI ELEC, société par actions simplifiée, au capital de 500.000 €, dont le siège social est situé 24 route des Charpereaux, 37270 Azay-sur-Cher immatriculée au R.C.S. de Tours sous le numéro B 533 642 559, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général ;

D'une part

Et

L’organisation syndicale représentative et majoritaire :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

Les représentants élus du CSE :

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Les sociétés Angelo Meccoli et cie, et Meccoli Elec, ont été rachetées par EIFFAGE en janvier 2019.

Dans le but d’harmoniser les pratiques sociales, dont les sources juridiques sont multiples, au sein de ces deux entités (contrats de travail, disposition conventionnelle, usage, accord atypique ou engagement unilatéral, etc), et au sein du Groupe, les parties ont convenu de négocier l’adaptation du statut collectif du personnel.

Le présent accord vise également à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise et à préserver l’emploi des salariés en sauvegardant la compétitivité de la Société.

Pour ce faire, les parties se sont accordées pour :

  • mettre en place un système d’aménagement du temps de travail plus efficient et davantage adapté au caractère variable et cyclique de l’activité de l’entreprise et aux exigences des clients,

  • harmoniser les modalités de rémunération applicables au sein de l’UES

Les réunions de négociation se sont tenues les 30 juin, 30 juillet 2020, 29 janvier 2021, 11 février, les 2, 18, 30 mars et 16 avril 2021.

A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord.

Ledit accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES MECCOLI.

Il prévoit les mesures mises en œuvre au sein de l'UES pour répondre aux objectifs fixés, sa durée d'application, ses conditions de suivi et des clauses de rendez-vous ainsi que ses modalités de renouvellement ou de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé.

Il décrit également les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.

Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet.

Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

CHAPITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise et des fluctuations de l'activité (alternance de périodes de haute et de basse activité), les parties ont décidé de répartir la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine dans le cadre des systèmes d’aménagement du temps de travail définis aux articles 1 et 2 du présent chapitre.

Les parties ont également décidé de mettre en place le forfait annuel en jours selon les modalités définies au chapitre 3 du présent chapitre.

Article 1. Système de modulation

1.1. Champ d’application

Compte tenu des variations d’activité inhérentes à leurs fonctions, le système de modulation s’applique aux Ouvriers et aux ETAM d’exploitation et d’atelier.

1.2. Durée du travail et période de référence

  • Durée du travail

Le temps de travail du personnel ouvrier et des ETAM d’exploitation et d’atelier est annualisé sur une base de 1.607 heures (incluant la journée de solidarité).

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est fixée à 35 heures de travail effectif.

  • Durée maximale du travail

La durée maximale journalière de travail ne pourra dépasser 10 heures. Toutefois, à titre exceptionnel, elle pourra être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, notamment pour les activités de maintenance et de service.

La durée maximale du travail au cours d’une même semaine est limitée à 48 heures et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Les heures supplémentaires éventuelles à la fin de la période d’annualisation seront payées sur la paie de mai de l’année N+1.

1.3. Fonctionnement de la modulation

Les horaires des salariés seront établis afin que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire moyen de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.

Il est convenu que la modulation permettra moyennant un délai de prévenance défini, ci-après, de faire fluctuer l’horaire hebdomadaire de 0 à 48 heures.

  • Programmation indicative de la modulation

Compte tenu de la nature de l’activité des sociétés de l’UES Meccoli pour laquelle le délai de planification des chantiers est très court et amené à évoluer régulièrement, du fait des donneurs d’ordre, les parties conviennent que la planification pourra être modifiée au cours de la période de référence sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

  • Lissage de la rémunération

Il est convenu que le salaire de base annuel brut de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissé sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat sur la base de son temps réel de travail. S’il apparaît que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées avec le salaire du mois suivant (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires éventuelles. S’il apparaît que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le salarié conserve le trop-perçu.

Les salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée d’emploi est inférieure à la durée annuelle se verront appliquer les dispositions susvisées.

Les salariés seront informés de l’évolution de leur compte individuel d’annualisation sur leur bulletin de paie, ou son annexe, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence au regard de la rémunération mensuelle lissée.

Au moment de sa mise en place, le nouveau dispositif n’entraînera pas de baisse du salaire mensuel forfaitaire brut du salarié correspondant à une période normale et complète de travail.

1.4. Heures supplémentaires

  • Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de la modulation, seules sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse),

  • les heures effectuées, du lundi au vendredi, au-delà de 41 heures de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine dans la limite supérieure de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de 1.607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de la période de référence.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le cadre de la modulation, le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est fixé à 250 heures par salarié et par année (du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1).

  • Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une rémunération au taux majoré légal en fin de période d’annualisation.

Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction, après avoir recueilli l’accord des salariés concernés.

Les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cependant, les heures de travail effectuées au-delà de la 41ème heure, du lundi au vendredi, seront payées avec une majoration de 25% dans le mois de paie où ces heures seront effectuées.

Au-delà de la 46ème heures effectuées, du lundi au vendredi, les heures de travail seront payées avec une majoration de 50% dans le mois de paie où ces heures seront effectuées.

Le paiement de ces heures supplémentaires, en repos ou en argent, fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos

2.1. Champ d’application

Ce système d’aménagement du temps de travail s’applique aux ETAM dont l’activité n’est pas directement soumise aux contraintes horaires de l’exploitation, c’est-à-dire les ETAM relevant des services administratifs, à l’exception des ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait dans les conditions prévues à l’article 3.

2.2. Période et horaire de référence

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1.607 heures. L’année de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

La durée du travail de référence quotidienne est de 7h et 24 minutes (7.40) et la durée hebdomadaire de 37 heures.

2.3. Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

  • Acquisition des jours de réduction de temps de travail

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1.607 heures, il est attribué aux salariés concernés 12 jours de RTT pour 12 mois de présence à prendre, en principe, à raison de 1 jour par mois, duquel il convient de déduire la journée de solidarité.

La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

Dans ces conditions, les salariés à temps partiel n’acquièrent pas de jour de RTT.

Sauf si elle est assimilée à du travail effectif, une période d’absence conduisant un mois donné à ne pas atteindre 15 jours de travail effectif, ne crée pas de droit à repos (RTT) au titre du mois.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos attribués en application du présent article doivent être pris par journées entières, dans la limite des droits constitués.

Les jours de repos sont, en principe, pris à raison d’un jour par mois.

Ils doivent être pris au plus tard avant la fin de la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.

La Direction se réserve le droit de fixer des jours de repos.

2.4. Heures supplémentaires

  • Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

Dans le cadre de la présente modalité d’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année (déduction donc des jours de RTT pris au cour de la période de référence).

  • Rémunération des heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires et les majorations afférentes seront compensées en totalité par un repos compensateur équivalent.

Le paiement de ces heures supplémentaires, en repos, fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est fixé à 250 heures par salarié et par année (du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1).

2.5. Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Un planning indicatif sera affiché dans les locaux sur les panneaux de la Direction.

Ce dernier pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires au minimum, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

2.6. Lissage de la rémunération, absences, entrées et sorties en cours de période

Il est convenu que le salaire de base annuel brut de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissé sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période d’annualisation sont normalement déduites de la paye du mois au cours duquel elles ont été constatées.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, avec au besoin les majorations afférentes.

Article 3 – Forfait annuel en jours

3.1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres et ETAM qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties signataires conviennent que relèvent de cette catégorie :

  • les cadres relevant des positions A1 à C2 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale des cadres des Travaux Publics ;

  • les ETAM relevant au minimum de la position F de la grille de classification des ETAM de la Convention collective nationale des ETAM des Travaux Publics.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.

3.2. Calcul du forfait de référence

Le décompte du temps de travail des salariés se fera en jours sur une période de référence qui s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

.

Le nombre de jours travaillés au cours de chaque période annuelle de décompte est de 216 jours, auquel doit se déduire la journée de solidarité ; compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et des jours de fractionnement.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année de référence, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

En contrepartie de cette convention de forfait annuelle en jours, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé chaque année, selon les aléas du calendrier. Ces jours de repos s’ajoutent aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et chômés ou récupérés en application de la loi et de la Convention collective applicable dans la Société.

3.3. Modalités de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année

  • Modalités de mise en œuvre de la convention individuelle de forfait

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné.

Il sera inséré dans les contrats de travail des salariés concernés une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention définit :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ;

  • La rémunération correspondante.

  • Modalités de décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées.

Pour ce faire, une annexe au bulletin de paie mensuel de chaque salarié indiquera le nombre de jours travaillés.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos attribués en application du présent article doivent être pris par journées entières, dans la limite des droits constitués.

Les jours de repos sont, en principe, pris à raison d’un jour par mois.

Ils doivent être pris au plus tard avant la fin de la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.

La Direction se réserve le droit de fixer des jours de repos.

  • Rémunération

La rémunération du salarié est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l’article 3.2 ci-dessus, et ce nonobstant la prise de jours de repos.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse du salaire de base mensuel forfaitaire brut du salarié correspondant à une période normale et complète de travail.

  • Traitement des absences

Sauf dans les cas visés par l’article L. 3121-50 du Code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

3.4. Suivi de la charge de travail

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Il est rappelé à cet égard que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront définis lors de ces entretiens annuels.

Le salarié et son responsable examineront si possible à l’occasion de cet entretien spécifique la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un entretien sera également organisé dans les plus brefs délais si le salarié et/ou le responsable hiérarchique en formule expressément la demande au cours de l’année.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel sur les mêmes sujets pourra être tenu à la demande du salarié.

3.5. Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Article 4 – jours fériés

Les jours fériés chômés seront payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Tout usage contraire ayant le même objet est dénoncé.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DE LA REMUNERATION

Article 1 - Aménagement de la structure de la rémunération

Compte tenu des circonstances décrites en préambule du présent accord, les parties ont décidé d’aménager la structure de la rémunération des salariés.

Cet aménagement de la rémunération passe par la suppression d’un certain nombre d’éléments de rémunération pouvant trouver leur source dans une disposition conventionnelle, un usage, un accord atypique ou un engagement unilatéral.

Cet aménagement intervient en contrepartie de la mise en place de nouveaux avantages en terme de structure de la rémunération.

Article 2 -Eléments de rémunération supprimés

Article 2.1. Contreparties au travail de nuit

Les parties ont décidé de supprimer :

  • les heures de complétude (6 heures payées majorées pour la réalisation de 4 heures de nuit),

  • la majoration à 100% des heures de nuit en semaine.

Article 2.2. Autres éléments de rémunération

Les parties ont, par ailleurs, décidé de supprimer :

  • la pratique consistant à verser une prime de sujétion au-delà de 10 heures de travail quotidien lorsque minimum 5 postes sont réalisés,

  • la pratique consistant pour un même poste à cumuler le nombre de prime de sujétion par motif de déclenchement (travail de nuit, de dimanche, jour férié, etc…)

  • la prime dite de conduite,

  • l’indemnité forfaitaire, partielle ou complète, de grand déplacement versée le jour du retour au domicile.

Article 3 - Contreparties

La mise en place de nouveaux avantages et de nouveaux éléments de rémunération sera négociée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de constituer une commission de suivi composée d’une délégation de représentant de salarié et de la Direction.

La commission de suivi se réunira une fois par an pour faire le point sur l’application de l’accord. La mise en place de nouveaux avantages et de nouveaux éléments de rémunération sera négociée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 3 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 6 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Fait à Azay-sur-cher, le

En deux exemplaires

Pour la société Angelo Meccoli et Cie

Pour la société Meccoli Elec

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour les élus du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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