Accord d'entreprise "Accord Collectif Relatif au travail du dimanche et au travail de nuit "COVID19"" chez S.A.DES FILATURES & TISSAGES JULES TOURNIER & FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.DES FILATURES & TISSAGES JULES TOURNIER & FILS et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120000936
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : S.A.DES FILATURES & TISSAGES JULES TOU
Etablissement : 71572008200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

La société TOURNIER, représentée par agissant en qualité de ,

D'une part

Et

L’organisation syndicale , représentée par

D'autre part,

ÉTANT RAPPELE EN PREAMBULE QUE :

Afin de faire face aux nombreuses commandes exceptionnelles de masques de protection dans des délais restreints dans le cadre de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, les parties se sont aperçues qu’il était indispensable d’augmenter les capacités de production de l’entreprise en faisant fonctionner les lignes de production de l’atelier Tricotage sur des amplitudes horaires plus importantes.

Il est ainsi apparu nécessaire de faire fonctionner les lignes de l’atelier Tricotage toute la journée.

Il est également apparu que le travail de certains salariés une partie du dimanche était nécessaire, de sorte que le repos de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement normal de la société.

Les parties ont donc convenu, par le présent accord :

  • d’organiser les conditions de recours au travail dominical dans ce cadre conformément aux articles L3121-20 et suivants du Code du travail ;

  • et de porter la durée maximale hebdomadaire des salariés travaillant de nuit à hauteur de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE QUE :

Article 1 : Dérogation au travail le dimanche

Article 1.1 : Champ d’application et principe du volontariat

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés la Société qui seront amenés à intervenir au sein de l’atelier Tricotage.

Seuls les salariés volontaires, affectés à l’équipe de nuit, ayant formulé leur accord par écrit seront soumis aux présentes dispositions. A cet effet, une feuille d’appel au volontariat sera disponible auprès du service des ressources humaines ou du responsable, mentionnant les dates des dimanches concernés. Le salarié volontaire apposera son nom et sa signature en face de chaque date à laquelle il accepterait de travailler. La Direction établira les plannings de travail en fonction des volontaires qui se sont manifestés.

Si, pour des raisons qui lui sont propres, un salarié ayant indiqué être volontaire pour travailler le dimanche, souhaite revenir sur cette décision, il en informera, par écrit, son responsable ou le service des ressources humaines, sachant que sa décision prendra effet à l’issue d’une durée de 5 jours.

Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constituera pas une faute et ne pourra pas affecter son évolution professionnelle.

Article 1.2 : Modalités du travail le dimanche

Le temps de travail le dimanche est généralement limité à 3 heures de travail, sauf lorsque l’organisation du travail exige un temps de présence supérieur à cette limite.

Les salariés ayant travaillé le dimanche bénéficieront du décalage de leur repos hebdomadaire, étant précisé que la Direction veillera à ce que les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire conforme aux exigences légales et conventionnelles.

Le travail du dimanche ne pourra pas conduire à exposer les salariés à des conditions de travail préjudiciables à leur santé ou leur sécurité.

Le médecin du travail sera informé du recours au travail du dimanche et des salariés concernés.

Article 1.3 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical

Les heures travaillées le dimanche seront rémunérées au taux horaire de base majoré de 100 %.

Article 1.4 : Engagements pour l’emploi en faveur de certains publics

Le travail le dimanche ne représente qu’une part non conséquente et temporaire de l’activité de la société, ainsi la société ne prévoit pas de création de postes spécifiquement dans ce cadre. En revanche, la société s’engage lors de créations de poste à favoriser l’embauche de publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Article 1.5 : Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés

Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la sortie du dispositif du travail le dimanche sans délai dès lors que le collaborateur justifie d’un changement important dans sa vie personnelle. A titre d’exemple sont considérés comme des circonstances exceptionnelles, la naissance ou l’adoption d’un enfant, l’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer, la survenance d’une invalidité, d’un handicap du salarié ou d’un membre de sa famille, ou encore du décès du conjoint (liste non exhaustive).

Article 2 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail pour les salariés travaillant la nuit

Conformément à l’article L. 3122-18 du Code du Travail, il est convenu que la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail effectif des salariés travaillant la nuit est fixée à 44 heures sur 12 semaines. Seuls les salariés volontaires effectueront des heures au-delà de la 39ème heure.

Article 3 : Dispositions finales

3.1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur dès l’obtention de l’autorisation préfectorale de dérogation au repos dominical, et pour une durée correspondant à cette autorisation.

3.2 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires un suivi de l’accord sera réalisé.

3.3 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

3.4 - Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou de l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans le mois suivant la demande.

3.5 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

3.6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

  • deux exemplaires déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature,

  • un exemplaire déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Castres

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Une information relative à la conclusion du présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau d’affichage de la Direction.

3.7 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Mazamet, le 13/05/2020

En 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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