Accord d'entreprise "Accord - organisation du travail" chez BURG VINAIGRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BURG VINAIGRES et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002899
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : BURG VINAIGRES
Etablissement : 71655001700041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

Entre

La Société BURG VINAIGRES, située 1-3 ZAC des Brégaudières à La Tremblade (17390) et enregistrée sous le SIRET 716 550 017 00041, dépendant de la convention collective des industries alimentaires diverses, code IDDC 3109,

D’une part,

Et

Les représentants du personnel dans l'entreprise,

D’autre part.

Préambule

Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord sur l’organisation du travail au sein de l’entreprise Burg Vinaigres. Cet accord a pour objectif de remplacer l’ensemble des accords précédents dont l’accord 35 heures signé le 28/07/2000 et applicable depuis le 01/08/2000.

Cet accord tient compte des dispositions prévues par les différentes lois du travail et définies par notre convention collective des industries alimentaires diverses.

Les parties signataires manifestent leur volonté de développer des conditions de travail positives, partagées et concertées et de favoriser l’emploi au sein de la société «BURG VINAIGRES» en permettant d’assurer une meilleure performance de l’entreprise.

Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord considérant que la réorganisation du travail qui en découle, constitue un véritable projet d’entreprise.

Article 1 - Définition du temps travail

L’horaire de travail effectif de l’entreprise est confirmé à 35 heures par semaine soit 1820 heures sur 52 semaines. Le décompte des heures de travail est réalisé selon un suivi annuel. L’organisation choisie consiste en une annualisation pour permettre une meilleure adaptation.

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail notamment aux besoins de nos clients. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte ou de faible activité du fait du caractère saisonnier de la consommation des vinaigres. La modulation du temps de travail est un dispositif créé afin d'adapter le rythme de travail des salariés aux pics d'activité de l'entreprise. Ce dispositif vise à éviter les licenciements ou le chômage partiel en cas de basse activité, ainsi qu'à éviter les heures supplémentaires lors des périodes de haute activité

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 28 heures par semaine. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogation et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie informatique à travers les fichiers d’enregistrements horaires.

Les temps de déplacements professionnels ne sont pas du travail effectif et donneront lieu à un suivi spécifique vu à l’article 5.

Cette organisation est définie pour l’ensemble du personnel Burg Vinaigres CDI, CDD, apprentis.

Cette modulation ne s’applique pas pour :

- Les personnes en contrat à durée déterminée de moins d’un mois

- Les intérimaires

Article 2 – Organisation du travail

Cet article définit les différents rythmes de travail de l’entreprise.

Les horaires de ces rythmes sont définis au niveau du document « Horaires de travail » et sont précisés par la direction au Comité Social et Economique de l’entreprise et affiché à l’entrée de l’entreprise au tableau d’affichage concerné et au format électronique.

En cas d’activités fortes ou basses, ces horaires pourront ponctuellement être adaptés en accord avec les membres du CSE après consultation des salariés. Un délai de prévenance d’au moins de 5 jours ouvrés et de 7 jours pour les temps partiel devra être respecté.

2.1 – Travail posté en équipes de 2x8 heures ou 3x8 heures

Sont potentiellement concernés les emplois suivants :

  • Opérateur et technicien de fabrication

  • Opérateur embouteillage, conducteur machine, conducteur ligne

  • Opérateur logistique

  • Technicien de maintenance

Les horaires de ces postes sont définis au niveau du document Horaires de travail. En contre partie des contraintes de ce travail posté, les salariés bénéficient d’une pause d’une ½ heure rémunérée correspondant à 20 minutes + 2 fois 5 minutes pour le changement de tenue. Cette rémunération de la pause remplace tout droit au repos compensateur, comme défini dans notre convention collective.

2.2 – Travail de journée

Sont concernés tous les autres emplois de l’entreprise. Les horaires de ces postes sont définis au niveau du document Horaires de travail par service. Ces postes bénéficient d’une pause d’une heure non rémunérée pour le repas du midi.

Article 3 – Suivi des horaires de travail, heures complémentaires et heures supplémentaires

3.1 – Suivi des horaires de travail effectif

Les horaires réalisés par chaque salariés, hors cadres définis à l’article 6, sont suivi dans un tableau « Enregistrements horaires » complété et validé par le responsable de service et signé tous les mois.

3.2 - Heures supplémentaires

L’objectif de la modulation du temps de travail est de rendre exceptionnel le paiement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires éventuelles réalisées par un salarié sont décomptées sur le document d’enregistrement horaires. Chaque mois un bilan est fait et un paiement partiel des heures peut être proposé par la direction des ressources humaines si le compteur apparait élevé. L’objectif prioritaire est de faire récupérer ces heures par heures ou journées complètes pour garantir un compteur nul au 31 décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires payées sont majorées à 25% comme dans notre convention collective.

Dans le cas où le compteur serait légèrement positif en fin d’année (inférieur ou égal à 16 heures), le salarié pourra demander un report sur l’année suivante.

Article 4 – Prime de panier ou ticket restaurant

Les salariés travaillant sur des horaires postés de nuit bénéficient d’une prime de panier définie par la convention collective et dont le montant sera inscrit tous les ans dans un compte-rendu du CSE.

Pour les autres horaires et s’ils ont donnés leur accord pour en bénéficier, les salariés bénéficient d’un ticket restaurant pour les journées de travail dont la durée est supérieure ou égale à 6 heures de travail effectif et n’ayant pas donné lieu à remboursement de frais de repas. Le montant de ces tickets, la part patronale et la part salariale seront inscrits tous les ans dans un compte-rendu du CSE

Article 5 – Heures de déplacement

Les heures de déplacements pour raison professionnelle, pour des formations, visites fournisseurs, visites clients, réunions groupe ou autres, seront comptabilisées dans un compteur d’heures de déplacement pour la partie d’heures :

  • dépassant le temps de déplacement habituel du salarié

  • et/ou dépassant l’horaire de travail habituel du salarié

Ces heures ne sont pas du travail effectif. Elles seront valorisées à 100%

Le salarié dépose une demande de déplacement avec une date et un temps de déplacement planifié en amont de son déplacement auprès de son responsable de service. Au retour de déplacement, il validera ou modifiera le temps de déplacement. Le document visé par le chef de service puis la direction usine ou la direction commerciale permettra le paiement des heures de déplacement.

En cas de litige sur les heures de trajet et déplacement, la direction utilisera comme une base de calcul l’outil Mappy.

Article 6 – Aménagement du temps de travail cadre niveau supérieur ou égal à 8

Les cadres de niveau supérieur ou égal à 8, du fait du caractère autonome de leurs missions basées sur des objectifs, auront un travail basé sur un nombre de jours de travail annuel avec une compensation de 1 jour de RTT par mois effectué correspondant à 218 jours maximum journée de solidarité incluse

Article 7 – Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient proportionnellement de la même organisation du travail au prorata de leur taux de temps partiel

Article 8 – Congés – Jours de fractionnement et journée de solidarité

Les salariés posent leurs demandes de congés à leurs responsables en respectant les plannings de dépôt précisés au comptes rendus des CSE au cours de l’année. L’accord de prise de congés est réalisé entre le chef de service et le salarié en fonction des besoins d’organisation des services. L’objectif est de permettre à chaque salariés une certaine liberté de choix pour ses congés tout en garantissant une organisation de travail performante. En cas de désaccord, la médiation de la direction des Ressources Humaines ou de la Direction Usine pourra être demandée.

De ce fait et pour une règle d’équité entre salariés, l’octroi de jours de fractionnement ne s’applique pas.

La journée de solidarité est une journée destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés. Pour les salariés, cela consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Les modalités d’accomplissement sont fixées par cet accord d’entreprise : cette journée de solidarité est prise en charge par l’entreprise et sera comptabilisée comme réalisée le premier lundi du mois d’août. Cette information sera notifiée sur le bulletin de salaire du mois d’août.

Le lundi de Pentecôte est un jour férié pour l’entreprise.

Article 9 – Astreintes techniques

Sont concernés par les astreintes, les emplois suivants :

  • Technicien de fabrication

  • Technicien de maintenance

Pendant ces astreintes, définies dans leur planning, les salariés devront être joignables sur des périodes de nuit et de week-end pour intervenir à distance ou sur site lorsque se déclenchent des alarmes techniques. Les salariés sont dotés d’un téléphone mobile de l’entreprise et sont appelés par la société de télésurveillance si nécessaire.

Ces permanences seront rémunérées par tranche de 8 heures selon un montant d’astreinte technique fabrication ou d’astreinte technique maintenance qui seront précisés tous les ans au compte-rendu du CSE de janvier.

Proposition 2021 :

  • 75 euros par jour de week-end ou jour férié :

  • 75 euros par semaine de nuit (5 jours)

Si le salarié doit intervenir, la durée de l’intervention sera assimilée à du temps de travail effectif. La durée minimale de repos quotidien et les durées de repos hebdomadaire tiennent compte de la période d’astreinte. En d’autres termes, le salarié est considéré être en repos tant qu’il n’intervient

pas dans l’entreprise. Par conséquent, la durée d’intervention est exclue du calcul des durées de repos (article L 3121-10 du code du travail). La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures, sauf exception (article L3131-1 du code du travail). Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives au minimum, qui s’ajoute au 11 heures de repos quotidien obligatoires. 

Lors d’une intervention sur site, les heures de déplacement et de présence sur site seront considérées comme heures travaillées et inscrites dans le tableau d’enregistrements des horaires du salarié concerné. Le chef de service du salarié valide ces données avec le salarié. Pour un jour férié ou de dimanche, le nombre d’heures effectuées sera majoré de 20%.

Lors d’une alerte, l’intervention à distance doit être réalisée sous 3 à 10 minutes suivant l’appel pour le personnel de fabrication. En cas de besoin d’intervention sur site, l’intervention devra être réalisée sous un délai de 10 à 30 minutes pour le personnel de fabrication et de 10 à 60 minutes pour le personnel de maintenance.

Les frais de déplacements lors de ces interventions suite à alarme technique seront à la charge de l’employeur selon le modèle de frais de déplacement mis en place dans l’entreprise.

Article 10 – Astreintes sécurité - Crises

La liste des cadres de l’entreprise sujets à être appelés en cas d’alerte sécurité ou de crises est définie dans la procédure gestion de crise du site. Cette liste de personnes est transmise à la société de télésurveillance en cas d’alerte incendie ou d’alerte intrusion. L’ordre d’appel est établi avec ces salariés. Une procédure de levée de doute est en place.

Une prime d’astreinte sécurité est définie et validée en CSE en début d’année. Elle est fixée à 100 euros par semaine pour 2021. Cette prime couvre les déplacements éventuels sur site. Le cadre d’astreinte peut également solliciter l’intervention d’un personnel de la société de télésurveillance ou une personne en astreinte technique.

Les frais de déplacements lors de ces interventions suite à alarme sécurité seront à la charge de l’employeur selon le modèle de frais de déplacement mis en place dans l’entreprise.

Article 11 : Durée de l’accord, révision et dénonciation

11.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

11.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, en tout ou en partie conformément à la réglementation en vigueur.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à compter du jours qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes

11.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément à la réglementation en vigueur.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires ont la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 12 : Suivi du présent accord

La direction mettra à l’ordre du jour du CSE au moins une fois par an le suivi de l’application du présent accord afin de faire le point sur l’application de ce dernier.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié par affichage interne .

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saintes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Article 14 : Date d’effet

Le présent accord prendra effet au 1er août 2021

Cette date respecte ainsi le délai de trois mois pour la dénonciation de l’accord des 35 heures du 28/07/2000, dénonciation entérinée par les représentants du personnel et la direction lors du CSE du 08/04/2021.

Fait à La Tremblade, le 22 juin 2021

En 2 exemplaires

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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