Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de la société LES COULEURS D'OLERON" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004532
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES COULEURS D'OLERON
Etablissement : 71675001300022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

Accord relatif à l’organisation du temps de travail

des salariés de la

Société ……………………………

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre les soussignés,

La société …………………………………,

dont le siège social est situé ……………………………………………..,

Numéro de Siret : ……………………………………………

Code APE / NAF : 4334Z

Nombre de salariés : 7 personnes

Représentée par Monsieur ……………………………………………… agissant en qualité de Gérant,

Dénommée ci-dessous « L’Entreprise »

d'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3, le 13 Mars 2023,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord portant sur l’organisation du temps de travail des salariés, ci-après désigné « l’accord ».

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail des salariés de la société ………………………….., afin de concilier les nécessités organisationnelles et de production de la société ………………………………. avec l’activité de chacun ; dans le respect des textes en vigueur, et selon les modalités définies ci-dessous.

  1. Modulation du temps de travail

    • Préambule :

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’un aménagement du temps de travail afin de concilier les nécessités d’organisation et de production de la société …………………………………avec l'activité des salariés concernés par ce dispositif.

L’annualisation / modulation du temps de travail à donc pour objet de permettre à la société ………………………………de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

L’annualisation / modulation du temps de travail permettra à la société …………………………………. de satisfaire aux demandes de ses clients, en termes de délais et de qualité, d’améliorer sa compétitivité en optimisant l’organisation interne, tout en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, et le recours aux CDD.

  • Catégorie de salariés concernés :

Ne seront concernés par ce dispositif d’annualisation / modulation du temps de travail, que les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminé (CDI), à temps complet.

Seront donc exclus les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), les salariés à temps partiel, ainsi que les intérimaires.

Il sera proposé à chaque salarié concerné un avenant au contrat de travail, pour le personnel déjà en poste. Concernant les futures embauches, ce dispositif d’annualisation / modulation sera directement intégré au contrat et proposé lors de la signature de ce dernier.

  • Période de référence :

Le temps de travail des salariés concernés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Avril de l’année N et le 31 Mars de l’année N+1.

  • Modalités de la modulation :

La durée du travail annuelle est fixée à 1607 heures, journée de solidarité comprise.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.

  • Semaines hautes : la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures

  • Semaines moyennes : la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures

  • Semaines basses : la durée hebdomadaire est fixée à 0 heure.

La durée de travail journalière maximale est fixée à 12 heures.

  • Rémunération

La rémunération sera lissée mensuellement, sur la base de l’horaire moyen d’annualisation de trente-cinq (35) heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

A chaque fin de période de modulation, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail (35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures annuelles), selon les modalités définies ci-dessous :

  • La rémunération versée en surplus, ne correspondant pas à du travail effectif sera considérée acquise au salarié.

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires seront indemnisées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ou récupérées au cours du premier trimestre suivant la fin de la période de référence (soit en avril – mai – juin).

  • Calendrier individualisé

Chaque salarié travaillera selon un calendrier qui lui est propre. Il sera défini par la Direction.

Chaque début de semaine il sera remis à chaque salarié ou affiché, le programme précis pour la semaine suivante.

  • Modifications des horaires de travail

La durée du travail et la répartition de la durée du travail telles que fixées au calendrier remis pourra être modifiée notamment sous les conditions suivantes : variation de l’activité de la société, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroit temporaire d’activité, changement des jours travaillés, augmentation ou diminution de la durée journalière, etc.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Une telle modification sera notifiée sept (7) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) au moins avant sa date d’effet, délai pouvant être réduit à trois (3) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances exceptionnelles, et pouvant être réduit à un (1) jour ouvré en cas de circonstances très exceptionnelles, voire impérieuses.

Cette notification sera faite par la remise d’un nouveau planning par l’employeur à chaque salarié concerné.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

  1. Dispositions Finales

    • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera mis en œuvre progressivement.

Il entrera en vigueur à compter 1er Avril 2023, sous condition de dépôt au préalable au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Angoulême.

  • Suivi de l’accord et règlement des différents

En l’absence de Comité Social et Economique (CSE), afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission composée de deux (2) salariés soit élue par l’ensemble du personnel.

A l’avenir, si un Comité Social et Economique devrait être mis en place au sein de la société, les membres élus du CSE, seraient alors en charge du suivi du présent accord, se substituant dès leurs élections, aux membres de la commission précitée.

Cette commission se réunira :

  • La 1ère année : 3 fois par an

  • Les deux années suivantes : 2 fois par an

  • Au-delà, 1 fois par an selon nécessité

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente à la DREETS compétente, et le cas échéant, devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

  • Information des salariés

Le présent accord sera consultable par l’ensemble des salariés, et notamment affiché dans l’entreprise, sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues à l’article l. 2222-5 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires au présent accord, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  • Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ……………………………………, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à DOLUS D’OLÉRON,

Le 13 Mars 2023.

En 06 Exemplaires originaux

Pour la société …………………………………………

Monsieur ………………………………

Gérant

L’ensemble des salariés

POUR CONTRE

  1. Monsieur …………………. …………………………….… ………………………………

  2. Monsieur ……………………. …………………………….… ………………………………

  3. Madame …………………. …………………………….… ………………………………

  4. Madame ………………. …………………………….… ………………………………

  5. Monsieur ……………………… …………………………….… ………………………………

  6. Monsieur ………………….. …………………………….… ………………………………

  7. Monsieur …………………………… …………………………….… ………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com