Accord d'entreprise "avenant accord collectif regime garanties collectives remboursements frais médicaux" chez MELITTA FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MELITTA FRANCE et le syndicat CFDT le 2023-01-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00223003002
Date de signature : 2023-01-01
Nature : Avenant
Raison sociale : MELITTA FRANCE
Etablissement : 71728014300016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF REGIME GARANTIES COLLECTIVES REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX (2021-04-19)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-01
AVENANT
A l’Accord Collectif à Durée Indéterminée
Instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société MELITTA France SAS, dont le siège social est situé 9 Rue Saint Fiacre 02570 CHEZY SUR MARNE, immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 717 280 143 représentée par Marie-Pierre GRAND en sa qualité de Directrice Générale mandatée
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par Bruno LINCK en sa qualité de Délégué syndical
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE
EN PREAMBULE
Cet avenant révise l’accord Collectif à durée Indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux conclu le 1ER JUIN 2021.
Adhésion
Cet article modifie l’article 3 – ADHESION de l’accord initial.
L’adhésion au système de garanties REGIME 1 est obligatoire sans condition d’ancienneté ainsi que l’Assistance Mercer.
Les salariés auront la possibilité d’étendre leurs garanties en choisissant :
Le REGIME 2
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, (fixer éventuellement un moment d’application, par exemple : à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard 15 jours avant le … de chaque année), d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Pour les couples travaillants tous deux au sein de la société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Cotisations
Cet article modifie l’article 5 – TAUX ET ASSIETTE DES COTISATIONS de l’accord initial.
Taux et assiette des cotisations
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
La cotisation destinée au financement du régime 1 est obligatoire et s’élève à un montant correspondant à un % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal en 2023 à 3466 €.
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
Pour 2023, les taux sont les suivants :
Part salariale | Part employeur | Total | |
---|---|---|---|
Libellé | Taux | Taux | Taux |
REGIME 1 | 1,350 % | 2,340 % | 3,690 % |
Le salarié souhaitant des garanties complémentaires pourra adhérer au Régime 2. Il devra s’acquitter d’une cotisation complémentaire fixée pour 2023 à : 1.39 %.
Part salariale | |
---|---|
Libellé | Taux |
REGIME 2 Complément | 1,390 % |
Soit au total :
Part salariale | Part employeur | Total | |
---|---|---|---|
Libellé | Taux | Taux | Taux |
REGIME 2 TOTAL | 2,740 % | 2,340 % | 5,080 % |
Répartition des cotisations Assistance :
Part salariale | Part employeur | Total | |
---|---|---|---|
Libellé | Taux | Taux | Taux |
MERCER ASSISTANCE | 0,19 € | 0,64 € | 0,83 € |
Article 3 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
- Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
- Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie du personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Les autres clauses de l’Accord Collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux restent inchangées.
Durée, Révision, Dénonciation
3.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er FEVRIER 2023.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les ans afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
3.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
3.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Information
4.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
4.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime. En outre, chaque année le rapport annuel de l’organisme assureur sera communiqué et examiné au Comité Social Economique.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait A Chézy-sur-Marne, le 1ER JANVIER 2023
En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société : MELITTA France SAS
Marie-Pierre GRAND – Directrice Générale
Signature
Pour les organisations syndicales représentatives : C.F.D.T.
Bruno Linck – Délégué Syndical
Signature
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