Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise sur la mise en place d'un forfait annuel en jours au sein de la société conclu selon les dispositions de l'article L2232-25 du code du travail" chez LA CASE AUX EPICES - IDHEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CASE AUX EPICES - IDHEA et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721007135
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : IDHEA
Etablissement : 71850296600044 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L2232-25 DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La société IDHÉA
dont le siège social est situé ZA du canal – 4 Rue des Épices – 67270 HOCHFELDEN
représentée par
agissant en qualité de Directeur Général
ci-après dénommée la société
d’une part,
et
Le Comité Social et Économique
Représenté par son Secrétaire, dûment mandaté
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
L’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice :
1°) Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
2°) Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce jour, les parties en présence ont décidé de doter les personnels remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l’exercice de leur mission au sein de la société ainsi qu’à leurs aspirations.
Il est précisé que la convention de forfait jours doit également être prévue au contrat de travail ou dans un avenant pour les personnels étant déjà en collaboration avec la société lors de la mise en place du forfait annuel en jours.
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Les dispositions du présent accord intègrent d’ores et déjà l’ensemble des modalités issues de la Loi n°2016-1088 dite « Loi Travail ».
ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS ET PERIODE DE REFERENCE
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés répondant aux conditions du « forfait jours », salariés dits « autonome ».
Pour permettre un meilleur suivi de ce dispositif de gestion du temps de travail, les parties conviennent qu’il sera effectif sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er Janvier N au 31 Décembre N, et ce à compter du 1er Janvier 2021.
ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES DU FORFAIT JOURS
Nombre de jours de travail
Les salariés appartenant aux catégories ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel jours maximum de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet. Un forfait au prorata pourra être proposé aux salariés à temps partiel.
L’obligation du salarié éligible au forfait annuel en jours est un nombre de jours travaillés de 218 jours (pour un temps plein), des jours supplémentaires de repos étant la résultante mathématique de ce quantum de travail et du calendrier de l’année considérée.
Le nombre de jours supplémentaires de repos pourra ainsi être amené à varier chaque période de référence, selon le calendrier en vigueur, sans qu’il ne puisse être inférieur à 10 jours.
Il est expressément convenu que ce plafond de 218 jours travaillés tient compte de la déduction déjà faite des congés payés, des jours fériés (y compris le Vendredi Saint et la Saint-Etienne) tombant un jour normalement travaillé, de 52 dimanches et de 52 jours de repos hebdomadaires autres que les dimanches.
Les jours conventionnels de congés pour ancienneté – article 8.2 de la convention collective appliquée – viennent en déduction quantum de 218 jours précités.
On entend comme journée de travail validée selon le mode de forfait précité, un temps de travail quotidien supérieur à 6 heures .
Planning indicatif
Un planning indicatif des jours travaillés sera établi pour chaque salarié dans les limites fixées supra (218 jours par an) au plus tard le 31 décembre de l’année pour la période de référence suivante entre le salarié concerné et la direction de l’entreprise.
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Il est susceptible d’être modifié selon les contraintes inhérentes à l’activité du salarié ou de la société.
Embauche ou départ en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période annuelle, il convient d’adopter une démarche de calcul du nombre de jours de travail adaptée à la philosophie du forfait annuel en jours ; en effet, celui-ci repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’employeur et non sur l’attribution de jours de repos supplémentaires (la résultante).
Ainsi, il faut en premier lieu recalculer le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés, c’est-à-dire sur la base de 218 à laquelle on soustrait les jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés.
Le chiffre ainsi obtenu doit ensuite être proratisé en 365ème ; puis le résultat doit être enfin diminué du nombre de jours fériés à échoir avant la fin de la période de référence.
Journées de repos
Les dates des journées ou demi-journées de repos prises dans le cadre du forfait annuel sont déterminées par le salarié via le planning indicatif visé supra. Elles sont toutefois confirmées par le salarié en cours de période de référence avec un délai de prévenance d’une semaine, en tenant compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité.
Les journées de repos ne pourront être accolées à des congés payés, sauf accord de l’employeur. Les journées de repos ne pourront excéder une période de 5 jours ouvrés successifs et seront prises en tenant compte préférentiellement des besoins du service.
Les journées sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié.
Toute modification de ces dernières par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de 1 semaine, sauf accord du supérieur hiérarchique.
Enfin, leur rémunération est lissée sur la base du nombre de jours travaillés dans l’année, et ce dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable au sein de l’entreprise.
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ARTICLE 3 – REGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
1o A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18;
2o Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22;
3o A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle des heures de travail.
ARTICLE 4 – VALEUR D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL EN CAS D’ABSENCE
Les parties conviennent de déterminer les modalités suivantes pour le décompte d’une journée d’absence : le salaire forfaitaire mensuel brut sera divisé par 21,67 (soit par le nombre de jours ouvrés moyen dans un mois).
Cette équation permet ainsi de déterminer le salaire forfaitaire journalier brut, pris en compte dans le traitement paye de l’absence.
Le traitement paye de l’absence dépendra bien entendu de la nature de l’absence et des règles légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 5 – GARANTIE ET CONTROLE DU FORFAIT JOURS
Temps de repos réglementaires
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
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Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, projets spécifiques urgents, situations d’urgence, …).
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Au quotidien, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours sur le système de gestion du temps ainsi que des journées ou demi-journées de repos.
Devront être identifiées dans le document issu du système de gestion des temps :
la date des journées travaillées,
la date des journées de repos prises.
Toutefois et par défaut, le salarié en forfait jours pourra déclarer une journée de repos prises hors congés payés et jours fériés, les autres jours ouvrés étant alors d’office considérés comme travaillés dans le système de gestion du temps en place au sein de la société.
Communication périodique employeur / salarié
La Loi Travail impose de prévoir les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail au sein de la société.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Un support mensuel sera adressé au salarié par mail selon modèle joint aux présentes.
D’autre part, il est notamment prévu un entretien annuel
Ainsi le salarié au forfait jours bénéficiera ainsi annuellement d’un entretien avec la Direction de la société ou le supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail,
La charge de travail de l’intéressé,
L’amplitude de ses journées d’activité,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
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Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la direction ou à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
Renonciation à des jours de repos
En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra alors excéder 235 jours.
Ces jours de repos travaillés feront l’objet d’une majoration de 10 %.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit, 2 mois avant la fin de la période de référence auquel se rapportent les jours concernés.
ARTICLE 6 – DROIT A DECONNEXION
La Loi Travail consacre le droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, IPad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :
le soir après 19 heures jusqu’à 7 heures le lendemain,
les week-ends de 19 h 00 le vendredi à 7 h 00 le lundi matin et les jours fériés,
pendant les congés payés,
pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.
Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.
De même, et durant les temps de réunion au sein de l’entreprise, les personnes assistant aux réunions en question veilleront à se déconnecter, afin d’user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion, s’interdisant ainsi les connexions via les outils informatiques, que ce soit sur leur messagerie électronique ou tout autre réseau.
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Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails.
La société mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.
Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application après concertation et avis des instances représentatives du personnel existant dans l’entreprise.
En tout état de cause, il appartient au manager et responsable de service et, à défaut, aux services des ressources humaines, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion, tel que précisé supra.
Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.
Enfin si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 7 – AVENANT CONTRACTUEL
Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, il sera établi un avenant contractuel précisant :
le nombre de jours à travailler sur la période de référence et la mention du présent accord,
les modalités de calcul de la rémunération,
l’entretien annuel individuel prévu ci-dessus.
En cas de refus de ces derniers de signer l’avenant, il leur sera appliqué l’horaire collectif en vigueur au sein de leur service, ledit refus ne constituant pas un motif de licenciement.
ARTICLE 8 – SUIVI DU PRESENT ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE institué par les Ordonnances MACRON.
De même, chaque année, le CSE sera informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés et le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
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ARTICLE 9 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET
Le présent accord est indivisible et prend effet au 01/01/2021 pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.
Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives en vigueur.
Le présent accord pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées
Il fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société Idhéa de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Hochfelden, le 17 mars 2021
LE SECRETAIRE DU CSE Le Représentant légal
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