Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ETABLISSEMENTS SAFAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS SAFAR et le syndicat CFTC le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03519001965
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS SAFAR
Etablissement : 71920050300014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les SIGNATAIRES :

La Société « ETABLISSEMENTS SAFAR », société par actions simplifiées au capital de 39 000 Euros, dont le siège social est à ARGENTRE DU PLESSIS (35370) - 30 Rue des Saulniers BP 37 086, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de RENNES sous le N° 719 200 503

Représentée par la Société TYCOVER, présidente, elle-même représentée par ………….. ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Ci-après désignée la « Société »

ET

………………. en sa qualité de salariée élue mandatée par le syndicat CFTC,

Le personnel de la Société dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

D’autre part,

Ci-après désignée la « salariée mandatée »

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE 1 – CADRE GENERAL DE L’ACCORD 5

Article 1 - Cadre juridique – Objet 5

Article 2 - Champ d’application 6

TITRE 2 – Révision de l’accord du 22 juin 1999 6

TITRE 3 – Organisation de la durée du travail par service 6

Article 3 – Organisation du travail sur la base d’une durée de 35 heures hebdomadaires 6

Article 4 – Organisation du travail sur la base d’une durée de 37 heures hebdomadaires 7

TITRE 4 – Organisation du travail en équipe avec horaires décalés au sein des ateliers 8

Article 5 - Salariés concernés 8

Article 6 - Organisation du travail en équipe avec horaires décalés 8

Article 7 – Durée du travail 9

Article 8 – Temps de pause 9

Article 9 – Rémunération et compensation financière 9

Article 10 – Formalités relatives à la mise en œuvre de cette organisation de travail 10

Article 11 – Modification éventuelle des équipes et /ou du planning 10

TITRE 5 – Organisation de la durée du travail sous forme de convention de forfait annuel en jours pour les agents de maîtrise 10

Article 12 - Salariés concernés 10

Article 13 - Convention de forfait 11

13.1. Objet, contenu et régime du forfait jours 11

13.2. Précisions sur le nombre de jours compris dans le forfait. 11

13.3. Prise des journées de repos inhérentes au forfait annuel en jours 13

13.4. Garanties apportées au salarié et suivi de l’exécution de la convention de forfait 14

TITRE 6 – Usage raisonnable des outils numériques et exercice du droit à la déconnexion 17

Article 14 - Champ d’application et salariés visés 17

Article 15 - Exercice du droit à la déconnexion 17

TITRE 7 – Dispositions communes 19

Article 16 - Modalités de suivi de l’accord d’entreprise 19

Article 17 – Durée, révision et dénonciation de l’accord 19

Article 18 - Formalités, dépôt et publicité de l’accord 19

PREAMBULE

La Société a pour activité la fabrication de housses de siège sur mesure en seconde monte et couvre voitures sur mesure. Elle relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale de l’Automobile. L’organisation du temps de travail a fait l’objet d’un accord conclu par un salarié mandaté par la CFTC le 22 juin 1999, portant « Réduction du temps de travail » et s’inscrivant ainsi dans le cadre de Loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, organisation qui a donné lieu à plusieurs aménagements depuis lors.

Constatant que cette organisation du temps de travail n’était plus adaptée aux besoins de la société ETABLISSEMENTS SAFAR et aux nécessités induites, dictées par l’évolution des attentes des clients, des contraintes des marchés, des pressions concurrentielles fortes, les parties ont souhaité s’inscrire dans une démarche de réflexion partagée.

C’est ainsi que, après concertations avec le CSE le 2 mai 2018 ainsi qu’avec le service commercial, les responsables et le personnel d’atelier, il a été décidé, en premier lieu, de mettre en place pour l’atelier une organisation en horaires décalés sur une période « test » et avec des équipes de salariées volontaires. Cette organisation expérimentale répondait à un contexte d’urgence pour ne pas perdre de clients après avoir identifié une problématique récurrente des délais de production trop longs. Le constat était partagé de la nécessité de renforcer les équipes et de former les nouveaux embauchés en binôme avec un ouvrier expérimenté, et que ces projets de recrutements et de formation étaient rendus compliqués en raison des contraintes d’occupation de l’espace au sein de l’atelier.

Cette organisation « test » a été proposée et acceptée, après formulation de propositions par le personnel en termes d’amplitudes, d’heures de début et de fin et de prise des temps de pause et a donné lieu à conclusion d’un accord interne le 24.05.18 pour une durée déterminée de 6 mois, soit du 4 juin au 4 décembre 2018, portant organisation en équipes successives pour une durée du travail de 35 heures en moyenne en application de l’article L.3121-15 du code du travail sur 2 tranches horaires (5 heures 40 – 13 heures, et 13 heures – 20 heures 20). Après appel à volontariat, 2 équipes ont été constituées et des avenants à durée déterminée ont été conclus à cet effet.

Lors d’échanges et notamment à l’occasion de la réunion avec le CSE le 7 novembre, il a été constaté que pour les ateliers, une organisation en équipes successives apparaissait comme l’aménagement le plus à même de répondre durablement à la fois aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise rappelées ci-dessus, aux objectifs de développement, aux aspirations des salariées concernées et à la possibilité de préserver les emplois, voire de continuer à les augmenter. Par suite, les Parties se sont de nouveau rencontrées afin d’échanger sur la pérennisation et la généralisation de cette organisation en équipes successives pour les ateliers « housse » et « découpe ». La mise en place d’horaires décalés est également envisagée pour l’atelier « matelassage », cette organisation supposant toutefois l’embauche d’un salarié pour constituer le binôme en 2/7.

En parallèle, une réflexion plus globale a été engagée sur l’organisation de la durée du travail pour l’ensemble des services afin d’harmoniser les organisations et d’assurer un travail effectif sur 5 jours aux fins d’assurer la continuité du service et de répondre aux besoins des clients.

Par ailleurs, compte-tenu de son activité, la Société emploie ou est susceptible d’employer des salariés ingénieurs et cadres ainsi que des agents de maitrise qui disposent, pour certains d’entre eux, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, d’un service ou d’une équipe, et/ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Pour ces catégories de salariés, une convention annuelle de forfait en jours apparaît comme l’aménagement le plus approprié pour répondre aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise, à l’indépendance attendue pour la réalisation de ces missions, aux usages du secteur d’activité, et aux aspirations des salariés concernés.

La Convention collective nationale de l’Automobile réserve la possibilité de conclure une telle convention de forfait annuel en jours aux seuls salariés cadres1.

Les parties signataires estiment qu’il est nécessaire de prendre en compte les spécificités de l’Entreprise, auxquelles les dispositions conventionnelles de l’Automobile ne répondent qu’imparfaitement, et notamment qu’il est dans l’intérêt de la Société et des salariés concernés de pouvoir étendre les catégories des bénéficiaires à certains salariés non cadres et d’organiser la durée du travail de ces derniers dans un cadre annuel et selon un forfait exprimé en jours de travail, en élargissant, comme la Convention collective et la loi l’y autorise, les conditions d’accès prévues par l’accord de branche qui sont donc jugées trop restrictives.

La Société est, par ailleurs, consciente de son obligation d’assurer l’effectivité de l’usage du droit à déconnexion d’une part, ainsi que la protection de la sécurité et de la santé au travail de ses salariés d’autre part. Par conséquent, elle affirme son souhait de promouvoir et de favoriser le plein exercice du droit à la déconnexion. Elle souhaite également encadrer l’organisation de la durée du travail en forfait sur l’année par des mesures de contrôle de l’application du présent accord et de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, ainsi que de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge qui en résulte.

Soucieuse de recueillir l’expression de tous pour donner encore plus de sens à un tel accord collectif, la Direction a décidé de soumettre le projet d’accord à une consultation de l’ensemble du personnel sous la forme d’un référendum organisé à cet effet, sur demande conjointe de l’employeur et du CSE. Cette démarche vise à associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la Société. Dans le même esprit, les élus du CSE ainsi que l’ensemble des responsables de service ont été sollicités pour proposer des organisations horaires ; après concertation avec le personnel, ils ont formulé des propositions qui ont donné lieu à discussions et arbitrage visant à répondre à la fois aux contraintes et objectifs de l’entreprise et aux aspirations des salariés en lien avec l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle. Un consensus a ainsi été trouvé qui est traduit par le présent accord.

En parallèle, et afin de disposer du temps nécessaire pour ces différentes étapes, il a été décidé de prolonger temporairement le dispositif d’expérimentation prévu par l’accord du 24 mai, conformément à la faculté de renouvellement prévue au-dit accord, et ce d’ici au 1er janvier prochain, et en toutes hypothèses, pour une durée d’au plus 3 mois. Ceci a été fait par accord de renouvellement en date du 29.11.18.

C’est ainsi que les parties se sont réunies et qu’elles ont, au cours des réunions de négociation en date des 13 et 17 décembre 2018, posé les idées fortes qui guideraient l’action en révision de l’accord précité et la mise en place de nouvelles organisations de la durée du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1 – CADRE GENERAL DE L’ACCORD

- Cadre juridique – Objet

Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord a pour objet de réviser les dispositions de l’accord conclu le 22 juin 1999 d’une part et d’encadrer la nouvelle organisation du temps de travail des différents services de la Société d’autre part, notamment sous forme de travail en équipes successives et en convention de forfait annuel en jours. Il vise à organiser le temps de travail en tenant compte des impératifs du marché et du projet d’entreprise, tout en préservant des équilibres, notamment par rapport à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, à l’usage du droit à la déconnexion et à la préservation des risques professionnels.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, notamment par accord, usage ou notes de service. Les parties renvoient en tant que de besoin aux dispositions conventionnelles de branche applicables à l’activité principale de la Société, à savoir actuellement la Convention collective nationale de l’Automobile, pour toutes dispositions en matière de durée du travail qui ne figureraient pas dans le présent accord, dès lors et tant qu’elles sont applicables et opposables à la Société, étant bien entendu qu’en cas de coexistence de clauses ayant le même objet et / ou de contradiction entre les dites dispositions, primauté sera donnée au présent accord d’entreprise.

- Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, qu'il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, sans distinction entre les salariés présents à la date de conclusion de l’accord et de ceux qui seront recrutés ultérieurement.

Certaines de ses dispositions, identifiées expressément comme telles, s’appliquent à une catégorie seulement de salariés.

TITRE 2 – Révision de l’accord du 22 juin 1999

Il est convenu par les parties que les présentes dispositions portent révision de l’accord collectif conclu le 22 juin 1999 conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

En conséquence, les organisations de la durée du travail qui avaient été instaurées par cet accord sont remplacées par celles instituées par le présent accord qui s’y substitue à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il ne sera notamment plus fait application de l’annualisation, et, à l’exception de certains salariés du service commercial visé à l’article 4 du Titre 3 ci –dessous, les salariés n’acquerront plus de jours de RTT. Les jours de RTT non pris ainsi que les compteurs d’heures devront être soldés, sous forme de récupération, dans les meilleurs délais et, au plus tard, d’ici au 31.12.19. Les jours de RTT/récupération seront posés après concertation avec le responsable de chaque service, dans le respect bien compris des contraintes de production.

TITRE 3 – Organisation de la durée du travail par service

– Organisation du travail sur la base d’une durée de 35 heures hebdomadaires

Dans le cadre de la révision de l’accord collectif du 22 juin 1999 et dans l’objectif d’harmoniser les organisations et les horaires pour améliorer la productivité, il est convenu de faire passer tous les salariés à 35 heures et de ne plus avoir de personnel à 37 heures, ni de salariés travaillant une semaine à 32 heures et l’autre à 38 heures. Tout le personnel salarié est concerné à l’exception :

  • du personnel des ateliers visés au titre 4,

  • du personnel du service commercial qui poursuivra dans les conditions définies à l’article 4 ci-dessous l’organisation actuelle du travail pour assurer l’amplitude de l’accueil téléphonique nécessaire à l’activité,

  • du personnel cadre ou agent de maitrise autonomes qui ont conclu une convention annuelle de forfait en jours, dans les conditions et avec les garanties prévues au Titre 5 ci-dessous.

Par suite, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail sera fixée à 35 heures hebdomadaires, sans modulation ni jour de RTT, pour les salariés des services suivants

  • Services Expédition/ Tapis et Capotes/ Covers

  • Bureau d’étude

  • Service administratif (hors personnel encadrement)

Plus aucune heure supplémentaire ne pourra être réalisée, sauf, et à titre exceptionnel, sur demande expresse et préalable du responsable. Si un salarié estime qu’il ne peut pas réaliser les tâches qui lui ont été confiées dans les délais requis à l’intérieur de ses horaires, il en avisera dans les meilleurs délais son supérieur qui verra quelle organisation du travail mettre en place (réaffectation de tâches, gestion de planning, recours à de l’intérim….) ; en aucun cas le salarié ne pourra réaliser d’heures supplémentaires à son initiative, le silence gardé par le supérieur ne valant pas autorisation tacite de faire des dépassements.

Les horaires collectifs seront arrêtés par service et affichés ; le travail pourra, à l’intérieur de ces 35 heures, être organisé sur 5 jours ou 4.5 jours. Ces horaires pourront être modifiés selon les contraintes de services.

Il est bien précisé que, en cas d’organisation de la durée du travail sur 4.5 jours (comme cela est prévu pour le bureau d’étude), les ½ journées de repos ne sont pas des RTT au sens de ce qui existait auparavant lorsque la durée du travail était organisée sur une base de 37 heures avec en contrepartie 12 jours de repos ; ces temps de repos non travaillés ne sont pas mobilisables comme des jours de repos ou de congés.

– Organisation du travail sur la base d’une durée de 37 heures hebdomadaires

En application de l’accord du 22 juin 1999, le personnel du service commercial continuera à avoir une durée du travail organisée comme suit :

  • 37 heures hebdomadaires

  • 12 jours de repos par an (pour une année entière travaillée)

  • une rémunération base 151,67 heures.

Cette organisation est pérennisée en raison de la nécessité d’assurer l’amplitude de l’accueil téléphonique nécessaire à l’activité.

Elle s’appliquera à tout le personnel du service commercial à l’exception du personnel cadre ou agent de maitrise autonomes qui ont conclu, ou vont conclure en application du présent accord, une convention annuelle de forfait en jours, dans les conditions et avec les garanties prévues au Titre 5 ci-dessous, et, le cas échéant, du personnel relevant de la catégorie des cadres dirigeants exclus à ce titre de la durée du travail.

TITRE 4 – Organisation du travail en équipe avec horaires décalés au sein des ateliers

Ainsi qu’il a été exposé dans le préambule, suite à la mise en place d’une phase test d’une organisation du travail sous forme d’équipes successives au sein de l’atelier « housse », la Société a décidé de pérenniser et d’encadrer cette organisation de travail selon les dispositions suivantes :

- Salariés concernés

Tous les salariés sous statut ouvrier/employé travaillant au sein des ateliers « Housse », « Découpe » et « Matelassage » sont concernés par le présent article. Pour l’atelier « Matelassage » la mise en œuvre sera effective une fois l’embauche faite d’au moins un autre salarié pour constituer 2 équipes et couvrir ainsi l’amplitude des 2 tranches horaires.

- Organisation du travail en équipe avec horaires décalés

6.1. Les Parties conviennent d’un aménagement du temps de travail au sein des trois ateliers susvisés sous forme de travail en équipes successives. Suite à une concertation avec les piqueuses, et après analyse des résultats de la période d’expérimentation, il a été décidé d’allonger légèrement le temps de travail pour l’équipe de l’après-midi du lundi au jeudi inclus afin de permettre à l’équipe de l’après-midi de finir plus tôt le vendredi soir. Dans le cadre de la négociation de l’accord, il a été décidé d’étendre cette organisation à tous les ateliers concernés par le travail en 2x7. Par suite, au sein des différents ateliers, le travail en horaires décalés avec 2 équipes successives s’organise, sous réserve le cas échéant de recrutement(s) en cours ou à venir pour composer les équipes, selon les tranches horaires suivantes :

Du lundi au jeudi inclus :

Plage horaire de l’équipe 1

(05h40 – 13h00)

Plage horaire de l’équipe 2

(13h00 – 20h30)

Le vendredi :

Plage horaire de l’équipe 1

(05h40 – 13h00)

Plage horaire de l’équipe 2

(13h00 – 19h40)

6.2. Il est rappelé que pour assurer le bon fonctionnement de chaque atelier, il convient d’avoir un nombre identique d’ouvriers/employés sur chacune des deux tranches et qu’un roulement hebdomadaire est appliqué en vertu duquel chaque groupe de salariés est successivement et alternativement occupé une semaine sur la tranche du matin (= équipe 1) et la semaine suivante sur la tranche de l’après-midi (= équipe 2). Une concertation entre salariés et le responsable d’atelier pourra être nécessaire pour composer initialement les deux équipes qui ont aussi vocation à accueillir de nouveaux embauchés afin de les former.

– Durée du travail

La durée mensuelle de travail égale à 151.67 heures est inchangée dans le cadre de cette organisation de travail. Les horaires de chaque équipe doivent être strictement respectés sans dépassement. Aucune heure supplémentaire ne pourra être réalisée ; à titre très exceptionnel, des heures supplémentaires pourront être réalisées sur demande expresse et préalable du supérieur.

– Temps de pause

Les salariés bénéficient d’un temps de pause, en application de l’article L.3121-16 du Code du travail et de l’article 1.10.a de la Convention collective de l’Automobile, fixée d’un commun accord à 20 minutes consécutives.

L’amplitude des horaires de chacune des deux équipes telle que définie à l’article 4 ci-dessus comprend le temps de pause légale obligatoire de 20 minutes consécutives qui devra être pris en une seule fois, à la convenance de chacun mais à l’intérieur des périodes suivantes :

  • Entre 11h30 et 12h10 pour les équipes du matin (tous les membres de l’équipe devront avoir fini leur pause à 12h10) ;

  • Entre 18h50 et 19h30 du lundi au jeudi inclus pour les équipes de l’après-midi (tous les membres de l’équipe devront avoir fini leur pause à 19h30)

  • Entre 18h30 et 19h10 le vendredi pour les équipes de l’après-midi (tous les membres de l’équipe 2 devront avoir fini leur pause à 19h10 les vendredis en raison de l’heure de débauche avancée à 19h40.)

Il est rappelé que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sur ce temps de pause non rémunéré qui répond à un objectif de repos pour la prévention des risques professionnels. Les salariés conserveront le bénéfice des titres restaurant au titre de cette coupure pour chaque journée travaillée.

– Rémunération et compensation financière

Les conditions de rémunération des salariés sont inchangées pour une durée de 151,67 heures.

Les salariés de l’ensemble des ateliers susvisés bénéficient en contrepartie de l’organisation de leur durée du travail en équipes en 2/7 d’une compensation financière pour cette sujétion particulière égale à 5 € (cinq euros) bruts par journée travaillée en horaires décalés. Venant compenser une sujétion particulière, elle sera allouée en fonction de la présence effective pour les seules journées travaillées en équipes successives. Cette compensation financière ne sera pas due si le salarié ne travaille pas en 2/7 ou s’il cesse, pour une raison ou pour une autre, de faire partie des équipes en horaires décalés.

– Formalités relatives à la mise en œuvre de cette organisation de travail

Un avenant à durée indéterminée sera soumis à signature à chaque salarié conformément aux modalités fixées par cet accord.

Après échanges entre la Direction et les salariés concernés sur l’affectation à l’un ou l’autre groupe, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur le tableau d’affichage de l’atelier concerné et transmise au CSE.

– Modification éventuelle des équipes et /ou du planning

La composition de ces équipes a vocation à être stable et pérenne, étant bien rappelé que les groupes de salariés les composant doivent comprendre un nombre égal de salariés pour chaque équipe et alternent une semaine sur la tranche du matin et une semaine sur la tranche de l’après-midi.

Par ailleurs, de façon exceptionnelle et en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, des maladies, ou en cas de surcroît d’activité, la Société se réserve le droit de demander à un ou plusieurs salariés de changer de groupe de manière temporaire ou durable. Un délai de prévenance raisonnable de 7 jours calendaires sera respecté, délai qui pourra, toutefois, être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et / ou de force majeure.

TITRE 5 – Organisation de la durée du travail sous forme de convention de forfait annuel en jours pour les agents de maîtrise

- Salariés concernés

Il est rappelé que la Société fait d’ores et déjà application des dispositions conventionnelles autorisant et organisant le recours à une convention de forfait en jours, à savoir actuellement l’article 1.09.f des dispositions générales et l’article 4.06 des dispositions catégorielles pour le personnel de maîtrise et les cadres. Le régime mis en place par ces dispositions conventionnelles de branche ne s’appliquant qu’aux seuls salariés « cadres autonomes », il est décidé par le présent accord d’élargir le champ d’application de ces dispositions conventionnelles aux salariés dont le statut est agent de maîtrise.

Par suite, peuvent désormais conclure, en application du présent accord, une convention de forfait annuel en jours, les cadres et les agents de maîtrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et/ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2, lesquels sont exclus de toute durée du travail.

- Convention de forfait

13.1. Objet, contenu et régime du forfait jours

L’organisation de la durée du travail des salariés autonomes, cadres et agents de maitrise, pourra être organisée sous forme de convention annuelle en jours, par stipulation au contrat ou par avenant, régie par :

  • par les dispositions légales et réglementaires propres à un tel forfait,

  • par les dispositions conventionnelles de branche,

  • par les stipulations du présent accord.

Pour la détermination de la nature et des modalités de gestion de ces forfaits et des droits et garanties des membres du personnel concernés, les parties renvoient à la convention collective nationale de branche pour toutes dispositions qui ne figureraient pas dans le présent accord, dès lors et tant qu’elle est applicable et opposable à la Société.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec les salariés visés par le présent accord est établie par écrit. Elle précise en particulier :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié, cadre ou non cadre, pour l'exécution de cette fonction,

  • que la durée annuelle du travail est fixée selon un forfait en jours de travail sur l’année,

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait,

  • la rémunération correspondante au forfait.

A compter de son entrée en vigueur cette convention de forfait annuel s’applique et se substitue pour les salariés qui y sont éligibles à toute organisation du travail antérieure, et remplace dès lors toute autre forme de jours de repos ou RTT alors en vigueur, sans préjudice de la formalisation prévue à l’alinéa ci-dessus.

13.2. Précisions sur le nombre de jours compris dans le forfait.

Le nombre annuel maximum de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait est, pour un salarié en CDI, déterminé à partir du nombre de jours compris dans une année, soit 365 ou 366 jours, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux et conventionnels ainsi que des jours fériés chômés ne tombant pas sur le jour de congé hebdomadaire ou un dimanche. L’année de référence s’entend d’une année civile.

Pour les salariés qui, compte-tenu de leur date d’embauche, n’ont pas acquis un droit à congés payés complet, le nombre de jours fixé dans le forfait et le plafond précités sont majorés des jours de congés manquants. En cas de droit ouvert à congé supplémentaire conventionnel lié à l’ancienneté, le plafond est réduit à due concurrence. Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient de journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait.

Le nombre de jours de repos est susceptible de varier d’une année sur l’autre, selon la formule suivante (l’année 2019 étant prise pour l’exemple2) :

2019
Nb de jours 365
Jours fériés tombant sur des jours ouvrés
Nb samedi -52 mardi 01/01/2019 1
Nb dimanche -52 lundi 22/04/2019 1
  mercredi 01/05/2019 1
Nb jours congé -25 mercredi 08/05/2019 1
  jeudi 30 /05/19 1
Nb jours fériés ouvrés -10 lundi 10/06/2019 1
  dimanche 14/07/2019 0
  jeudi 15/08/2019 1
Total 226 vendredi 01/11/2019 1
  lundi 11/01/2019 1
Nombre maximal de jours travaillés selon Forfait annuel en jours 218   mercredi 25/12/2019 1
 
Total 8 JRTT 10

Pour l’année 2019, compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord au 1er février, le nombre de jours de RTT devraient s’obtenir comme suit : 11/12 x 8 = 7,33. La direction décide pour cette première année d’application de retenir 8 jours entiers de RTT.

Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé dans la convention individuelle de forfait est égal, pour une année complète, à 218 jours, journée de solidarité comprise, sans préjudice de la possibilité :

  • de conclure une convention de forfait en jours réduit stipulant, en accord avec le salarié, un nombre de jours travaillés inférieur conformément aux dispositions conventionnelle de branche3 ;

  • de renoncer à des JRTT ou autres jours de repos4 moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération, prenant la forme d’un avenant au contrat de travail, renouvelable annuellement, et ce, en application des dispositions de l’article L. 3121-59, sans pouvoir excéder 235 jours travaillés par an.

Pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours d’année civile, le nombre de jours fixés dans le forfait sera proratisé en conséquence ainsi que le nombre de jours de repos qui est réduit au prorata temporis et arrondi à la journée supérieure. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est également déterminé prorata temporis selon les dispositions conventionnelles5. Dans un tel cas, les jours acquis non pris à la date de sortie sont réglés lors du solde de compte.

S’agissant des absences (notamment des absences pour maladie), il est rappelé que le nombre de jours de repos ne peut être réduit d’une durée identique à celle de l’absence. Il sera toutefois possible de prendre en compte les absences non assimilées à du travail effectif (maladie ou autre) des salariés pour réduire leurs droits à des jours de repos mais de façon strictement proportionnelle.

13.3. Prise des journées de repos inhérentes au forfait annuel en jours

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre maximal de journées travaillées dans l’année tel que fixé par la convention individuelle de forfait dans la limite de 218 jours se fera par journées entières et indivisibles ; la prise de ces jours pourra être, le cas échéant, groupée et/ou accolée à des congés payés sous réserve pour l’intéressé d’avoir bien anticipé son absence par rapport à sa charge de travail et aux contraintes et échéances d’activité.

Les jours de repos, dits « JRTT », seront pris à l’initiative du salarié après information et autorisation préalable de son supérieur, dans le respect des modalités en vigueur (formulaire, délai de prévenance et /ou procédure interne de validation des congés et jours de repos). Il appartient aux salariés d’anticiper et de programmer la prise de jours des « JRTT » pour les poser de manière équilibrée tout au long de l’année, et les solder avant la fin de chaque période annuelle ; à défaut, les jours non pris seront perdus. Il est demandé aux intéressés de programmer, dans la mesure du possible selon la charge de travail, les JRTT de manière échelonnée sur l’année selon le calendrier suivant :

- 1er trimestre : 3 jours

- 2ème trimestre : 2 jours

- 3ème trimestre : 2 jours

- 4ème trimestre : solde des jours acquis.

En outre, le supérieur hiérarchique pourra également être conduit à solliciter du salarié la prise de JRTT s’il est constaté, notamment à l’occasion du contrôle ou du suivi de la convention de forfait, que le nombre de journées de repos prises au jour où il se place est insuffisant pour permettre de remplir la finalité de ces jours (à savoir du repos tout au long de l’année) et /ou de respecter d’ici à la fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

13.4. Garanties apportées au salarié et suivi de l’exécution de la convention de forfait

Conformément aux dispositions de la CCN Automobile, afin de préserver la santé et la sécurité des salariés cadres et non cadres, d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés, la Société met en place des outils de suivi ainsi que des indicateurs appropriés de la charge de travail.

Rappel des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, étant précisé qu’en principe, le dimanche n’est pas travaillé dans l’entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives. Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire d’au minimum 36 heures consécutives incluant le dimanche, pouvant être réduit à 24 h en cas de repos donné par roulement. La demi-journée ou journée supplémentaire doit être accolée au dimanche.

Le salarié sous convention de forfait en jours doit, en outre, organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail et de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail.

Outils de suivi du forfait en jours.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître l’indication sur la semaine de chaque jour travaillé le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en : repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés. Établi mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire signé à l'employeur ou à son représentant désigné, ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et comportera, par ailleurs :

  • l’indication du respect par le salarié des limites de son forfait et des durées de repos telles que rappelées, ou des éventuelles difficultés ou dépassements rencontrés ;

  • la faculté de déclencher une alerte en cas de difficulté.

A cette occasion, le responsable hiérarchique exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il s’assure que l’amplitude est raisonnable. S’il constate des anomalies sur ces points, il organise dans les meilleurs délais, la Direction étant informée, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Il fait de même s’il résulte notamment de l’amplitude que les durées maximales de travail n’ont pas pu être respectées. L’entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Récapitulatif annuel

A partir du relevé mensuel, un décompte de la durée annuelle du travail est établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Ce décompte, sur support informatique et/ou papier, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.

Communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Outre les hypothèses dans lesquelles il constate des anomalies à l’occasion du contrôle précité, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail et s’attache, notamment, à susciter les observations de son collaborateur sur ces sujets et à s’entretenir avec lui autant que nécessaire pour échanger à leur propos.

Le salarié pourra lui-même solliciter un entretien ayant le même objet auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction après en avoir informé son supérieur hiérarchique.

En outre, le salarié concerné par une convention de forfait définie en jours bénéficie d’un entretien annuel, avec son supérieur hiérarchique ou de manière générale avec la Direction au cours duquel sont évoquées :

- son organisation du travail ;

- sa charge de travail ;

- l'amplitude de ses journées d'activité ;

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;

- sa rémunération.

En cas d'inadéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail prévu par le forfait, l'employeur proposera des actions correctives aux salariés. Dans ce cas, il bénéficiera, conformément aux dispositions conventionnelles de branche, d’un second entretien dans les 3 mois suivant le 1er pour apprécier l'efficacité des actions mises en œuvre. Si, au terme de ces entretiens, le responsable hiérarchique ou l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduise(nt) à des situations anormales, l’employeur ou le responsable hiérarchique peut également organiser un nouvel entretien avec le salarié à tout moment jugé opportun. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans un compte-rendu d’entretien.

Dispositif de veille et d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel si le salarié, cadre ou non cadre, est itinérant et/ou en situation de télétravail, ainsi qu’en cas de difficulté à respecter les temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, notamment via la case prévue à cet effet dans son relevé mensuel, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien le responsable hiérarchique procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées. Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.

Rémunération

Le salarié agent de maitrise qui conclut une convention de forfait annuel en jours en application du présent accord bénéficient des mêmes garanties de rémunération que celles prévues pour les cadres en forfait jours par les dispositions conventionnelles de branche, actuellement par l’article 1.09 f.4 des dispositions générales, à savoir :

  • la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et, s’entendant d’une rémunération forfaitaire, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée ;

  • la valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 ;

  • lorsque le nombre de jours convenu est égal à 218 pour une année complète de travail, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au classement de l'intéressé, majoré de 25 % ;

  • le choix du forfait en jours en cours de contrat de travail, pour un salarié précédemment soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

TITRE 6 – Usage raisonnable des outils numériques et exercice du droit à la déconnexion

- Champ d’application et salariés visés

Le présent titre synthétise les recommandations applicables à tous les salariés, cadres et non cadres, ayant conclu une convention de forfait ou non, afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti. Il s’applique ainsi indifféremment aux salariés à qui l’entreprise fournit ou ne fournit pas d’outils digitaux, numériques et mobiles, et qui utilisent le cas échéant leurs propres appareils et équipements pour se connecter hors temps de travail.

S’agissant des salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours, ils disposent dans le cadre et les limites de cette convention de forfait d’une liberté et d’une flexibilité notables dans la gestion et les aménagements de leur durée du travail renforcées par les outils technologiques ; les moyens de communication permettant d’être joignable en permanence et facilement, même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont les salariés conservent la maitrise d’utilisation. Ces salariés, ainsi que leurs managers, doivent se responsabiliser et utiliser à bon escient ces outils pour éviter un usage abusif qui puisse dégénérer en risque pour leur santé, leur sécurité ou pour celle des salariés travaillant avec eux ou sous leurs ordres. Il est, en outre, bien rappelé que tous les salariés, y compris ceux ayant conclu une convention de forfait et ceux qui ont le statut de cadre dirigeant, ont droit au respect de leur vie privée, et à la préservation de leur santé et de leur sécurité.

Par le présent accord, l’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

- Exercice du droit à la déconnexion

Lexique : il y a lieu d’entendre par

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent de travailler, de joindre et d’être joignable à distance ;

Temps de travail : jours ou horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant, pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures, les heures normales de travail du salarié et, s’il y a lieu les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Le constat partagé est que la sur-connexion est un problème de qualité de vie hors travail mais également de qualité de vie au travail et de qualité de travail. Afin d’éviter la surcharge informationnelle, et/ou les excès dans l’utilisation des outils numérique, les préconisations suivantes devront être suivies.

  • utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;

  • limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;

  • faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;

  • s’abstenir d’effectuer des envois de courriels, messages instantanés, SMS, MMS, ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos;

  • proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence (indication d’urgence à spécifier lors de l’envoi du courriel) ;

  • mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;

  • respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires ou jours de travail tels que définis au contrat de travail, par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/du service d’appartenance. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires ou jours de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Enfin, il est attendu de tous les utilisateurs le respect des règles de savoir-vivre dans le cadre des échanges via les outils numériques et de téléphonie :

  • Etre courtois dans les échanges et utiliser les formules de politesses adéquates en fonction du ou des destinataires ;

  • Proscrire l’usage des capitales, de la police rouge, des points d’exclamation ou de suspension perçus comme agressifs ;

  • Eviter les copies cachées souvent perçues comme un outil de déloyauté ;

  • Ne pas se servir de la messagerie pour exposer ou régler des différents personnels ou professionnels ;

  • Adopter une expression écrite professionnelle, correctement orthographiée, dans le respect des règles grammaticales et des codes et usages propres aux correspondances professionnelles, sans familiarité déplacée.

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques. Un accompagnement personnalisé pourra être proposé à un-une salarié-e en faisant la demande ou pour lequel un usage problématique ou susceptible de l’être a été identifié. La Direction associera les représentants du personnel, aux questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail, ainsi qu’à l’éventuelle mise à jour des dispositifs de régulation existants pour les adapter aux demandes et besoins des salariés. Ce sujet fera l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

TITRE 7 – Dispositions communes

- Modalités de suivi de l’accord d’entreprise

Une commission de suivi de l’accord est créée au niveau de l’entreprise se composant des membres élus du CSE et de la Direction. La commission se réunit une fois par an au cours du mois d’anniversaire de la date de signature du présent accord. A la demande de l’employeur ou d’un membre de la délégation du personnel, elle pourra se réunir exceptionnellement en dehors de ces délais.

La commission examine l’évolution de l’application des différentes dispositions de l’accord, leur articulation avec les évolutions législatives ou conventionnelles de branche, et propose, s’il y a lieu, des mesures éventuelles d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.

– Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du lendemain du jour de son dépôt selon les modalités décrites à l’article 18 ci-dessous.

Il pourra être révisé par accord entre les parties à la demande de l’une d’elle, dans les conditions prévues par la loi. Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de conclusion et de formalités prévues par la législation.

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra aussitôt être notifiée à l'autre partie signataire et donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Bretagne.

- Formalités, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été négocié et est conclu entre l’Employeur et un salarié élu mandaté.

Il est soumis pour approbation au personnel et ne sera valablement conclu que s’il obtient la majorité des suffrages exprimés en application des articles 2232-23-1 du Code du travail, et à la date de réalisation de cette consultation. Seront annexées au présent accord, d’une part, la liste d’émargement portant communication du projet d’accord à chaque salarié en date du 19 décembre 2018, ainsi que, d’autre part et lorsqu’elle aura eu lieu, la liste d’émargement portant consultation et approbation de l’accord en date du 8 janvier 2019.

Sous réserve du vote favorable lors de la consultation du personnel, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. II sera également adressé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes. Conformément à l’article D. 2232-1-2, un exemplaire sera, en outre, adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à l’adresse suivante : Maison de l'automobile, 50 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage.

Fait à ARGENTRE DU PLESSIS, le 18 décembre 2018, sur 20 pages

et une annexe (listes d’émargement)

en 6 exemplaires originaux,

ETABLISSEMENTS SAFAR

Pour la société TYCOVER présidente, elle-même représentée par …………………..

………………………..

Salariée élue mandatée CFTC

Approuvé par le Personnel à la majorité des suffrages exprimés

(cf. liste d’émargement)

* parapher chaque page. Signature sur la dernière précédée de la mention « bon pour accord ».


  1. Article 1.09. f - Forfait en jours ((Avenant n° 70, 3 juill. 2014, étendu)  et article 4.06 des dispositions pour le personnel de maitrise et les cadres.

  2. A titre d’exemple, pour l’année 2020, année bissextile comprenant 9 jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés, le nombre de jours de RTT est de 10.

  3. le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue

  4. La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l'entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux et conventionnels...).

  5. Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple : Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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