Accord d'entreprise "Un Accord d’Entreprise Dérogeant aux Dispositions Légales en Matière de Congés Payés Covid19" chez ETABLISSEMENTS SAFAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS SAFAR et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520005311
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS SAFAR
Etablissement : 71920050300014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord mise en place et fonctionnement de la BDES (2020-01-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales
en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre les soussignés :
La Société « ETABLISSEMENTS SAFAR », SASU au capital de 39 000 Euros, dont le siège social est à ARGENTRE DU PLESSIS (35370) - 30 Rue des Saulniers BP 37 086, immatriculée au registre du commerce des Sociétés sous le N° RENNES B 719 200 503 ; représentée par la Société TYCOVER, présidente, elle-même représentée par …………………………….. ayant tous pouvoirs à cet effet
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
Et le CSE de la société SAFAR représenté par …………………………………, déléguée titulaire,
Ci-après dénommée « le CSE »
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Prise de jours de congés
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés qui n’ont pas été posés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six (6) jours ouvrables soit cinq (5) jours ouvrés,
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.
La période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur en application du présent article commence au plus tôt le 26 mars 2020, et s’achèvera au plus tard à la fin de la période de confinement.
Dans le cadre de la demande de la mise en chômage partielle qui a été validée par le Ministère du Travail en date du 1er avril 2020 pour l’ensemble du personnel de la Société, les deux parties ont convenu d’imposer à l’ensemble du personnel cinq (5) jours ouvrés de congés payés sur le mois d’avril 2020. Cela concernera la semaine 15 sauf rares exceptions suite à demande de la Direction pour effectuer des missions définies. En tout état de cause, les jours de congés non pris afin de remplir les missions sont reportés obligatoirement sur le mois d’avril dans un principe d’équité. Les cinq (5) jours de congés ainsi imposés permettent le maintien de la rémunération du salarié à 100%.
Les jours de congés payés posés au préalable par les salariés durant cette semaine seront décalés sur le mois d’avril pour un nombre de jours équivalent permettant ainsi le maintien de la rémunération à 100% du salarié pendant ces jours.
L’activité partielle ne sera donc pas mise en œuvre pour tous les jours de congés sur le mois d’avril.
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés initialement validés,
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés. Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.
La possibilité d’imposer la prise de jours de congés payés, s’applique à partir du 1er avril 2020.
Les congés payés concernés sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté.
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le présent accord s’applique conformément à l’article 1-17 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile étendue.
Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord a été négocié et est conclu entre l’Employeur et la déléguée titulaire du CSE.
L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Fait et affiché à ARGENTRE DU PLESSIS le 6 avril 2020
en double exemplaire sur 2 pages
ETABLISSEMENTS SAFAR Pour la société TYCOVER présidente, elle-même représentée par M. ……………………………. |
Pour le CSE, Madame ……………………. déléguée titulaire * parapher chaque page. Signature sur la dernière précédée de la mention « bon pour accord ». |
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