Accord d'entreprise "Accord sur le Télétravail" chez CARL ZEISS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARL ZEISS et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820007125
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CARL ZEISS
Etablissement : 71980166400173 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant n°1 sur l'accord télétravail (2021-09-01) Avenant à l'accord sur le télétravail (2022-03-01)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord sur le Télétravail

Entre les soussignées

La société Carl ZEISS SAS

Dont le siège social est situé au 100 route de Versailles 78160 MARLY-LE-ROI

Représentée par Madame XXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

et

Madame XXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXX, en qualité d’élus mandatés par le CSE.

D’autre part,

ont conformément aux dispositions prévues par la Loi (art. L.132-27 du Code du travail), engagé la négociation annuelle obligatoire.

Préambule

Le télétravail est une activité professionnelle effectuée à distance du lieu de travail habituel. Il s'oppose au travail sur site, à savoir le travail effectué dans les locaux de son employeur.

Souvent vu comme une réponse aux besoins d’assouplissement des contraintes liées à l’organisation du travail. Il contribue à améliorer l’articulation des temps professionnels et personnels et permet de réduire les temps et les risques liés aux transports notamment.

Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Cf article L.1222-9 du Code du travail.

Deux formes de télétravail se distinguent :

  • Le télétravail régulier : Le salarié exerce en dehors des locaux de façon régulière et répétée, selon un planning défini, une partie ou l’ensemble des missions qu’il pourrait effectuer au sein de l’entreprise.

  • Le télétravail occasionnel : Le salarié exerce ponctuellement en dehors des locaux une partie des missions qu’il pourrait effectuer au sein de l’entreprise.

L'ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a créé un droit au télétravail et simplifier les modalités d’organisation de ce dispositif. Par ailleurs, l’entreprise est engagée dans une politique de Qualité de Vie au Travail dans lequel ce dispositif s’inscrit pleinement.

Le présent accord définit les modalités d’exercice du télétravail.

Chapitre I – Le télétravail (régulier ou occasionnel)

Article 1 - Champ d'application et conditions d'éligibilité

Sous les réserves qui suivent, l’entreprise Carl Zeiss SAS entend ouvrir le télétravail, à l’initiative du salarié, aux collaborateurs cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou

d’un contrat à durée déterminée (CDD), à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Le recours au télétravail pour des alternants, déjà régulièrement absents pour des périodes de formation hors de l’entreprise ne peut être envisagé. Cette même règle s’applique pour les stagiaires, présents sur des périodes limitées au maximum à 6 mois et qui ne sont pas salariés de l’entreprise.

En cas de force majeure (risque routier lié aux intempéries, risque épidémique…) des autorisations exceptionnelles de télétravail occasionnel pourront leur être accordées.

Le télétravail est possible uniquement pour les salariés disposant d’outils numériques nomades fournis par l’entreprise permettant le travail à distance à savoir un PC portable.

En outre, seuls sont éligibles au télétravail les cadres et non-cadres exerçant des missions qui ne nécessitent pas par nature une présence physique permanente ou quasi-permanente dans les locaux de l’entreprise.

Sont donc éligibles au télétravail occasionnel, dans la mesure où ils disposent des outils :

Sont exclus du télétravail.

  • Les collaborateurs du département Logistique dont la présence physique dans les locaux est indispensable au fonctionnement de l’activité.

Article 2 - Organisation du télétravail

2.1. Nombre de jours télétravaillés

Afin d’assurer le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, le nombre de jours télétravaillés est limité à 50 jours par an, dans la limite de 8 jours maximum par mois, et par salarié sur une période de référence allant du 01/06 au 31/05. Dans le respect de ce principe, les salariés éligibles au télétravail pourront ainsi solliciter des journées auprès de leurs managers. Toute journée télétravaillée devra préalablement avoir fait l'objet par les collaborateurs d'une demande via ADP.

2.2. Horaires de travail et plages de disponibilité

Le télétravail s’exercera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail.

Le passage au télétravail n'aura aucune incidence sur la durée de travail du salarié, en particulier sur le nombre d'heures et / ou de jours travaillés qui continueront de s'inscrire dans le cadre de l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise Carl Zeiss SAS.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures exerceront leur activité en dehors des locaux de l’entreprise dans la limite de l’horaire journalier contractuel et dans le respect des plages horaires applicables dans l’entreprise. Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minimales de repos, le télétravailleur devra informer son manager de tout modification de son activité.

Les salariés devront indiquer dans leur calendrier Outlook lorsqu'ils seront en pause déjeuner.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours organiseront leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos prévues par le code du travail.

Pendant les jours de télétravail, le salarié devra rester joignable pendant les mêmes plages horaires que celles de présence lorsqu'il est sur un site de Carl Zeiss SAS. Toute exception à cette règle devra faire l’objet d’une information auprès du manager.

Par ailleurs, la direction s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise.

Enfin, un suivi spécifique portant sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail dans le cadre du télétravail devra être prévu dans l’entretien annuel du collaborateur.

Article 3 - Modalités de passage au télétravail

3.1. Procédure de demande

La mise en place du télétravail est toujours réalisée à l’initiative du salarié : le télétravail revêt toujours un caractère volontaire pour le collaborateur.

Elle nécessite, en outre, l’accord du manager après recueil de l'avis du DRH et examen des conditions d'éligibilité. En cas de refus, le manager devra motiver sa décision.

Le salarié éligible qui souhaite exercer le télétravail, devra faire sa demande via ADP.

En complément le manager pourra être informé par tout moyen : contact direct, téléphonique ou échange de mail.

Concernant le délai de prévenance, deux situations peuvent être distinguées :

  • Télétravail anticipé : au minimum 8 jours avant la date de mise en œuvre.

  • Télétravail en cas de force majeur (intempéries, risques épidémiques, …) : possibilité de prévenir le jour même.

3.2. Conditions d’accès

Il appartiendra au manager d’évaluer la capacité de son collaborateur à télétravailler en prenant en compte notamment les éléments suivants :

  • la compatibilité du télétravail avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;

  • la possibilité pour le salarié d’accéder à un endroit adapté au télétravail et de bénéficier d’un accès internet ;

  • la capacité du salarié à travailler de façon ponctuelle à distance.

Hormis les critères d’éligibilité précisés à l’article 1, la mise en place du télétravail sera donc fonction de la non-désorganisation du service, du bon fonctionnement de l’activité en télétravail et du maintien de l’efficacité au travail.

Article 4 – Le suivi et refus de télétravail

Article 4.1. Temps d’échange

Le manager devra au minimum une fois par an prévoir un temps d’échange avec son collaborateur. L’occasion pour chacun d’exprimer son ressenti concernant ce dispositif, ce que le télétravail a pu apporter au salarié dans la réalisation de ses missions et les limites apparues.

Article 4.2. Expérience non-concluante

Si le manager est amené à constater que le télétravail ne permet pas d’assurer normalement la continuité des activités, il doit prendre les devants et recevoir son collaborateur en entretien pour faire un point sur la situation, identifier les difficultés, proposer des solutions. Si la situation ne s’améliore pas, le manager doit recevoir le collaborateur pour lui indiquer les raisons pour lesquelles la situation de télétravail ne sera pas reconduite.

Article 5 - Droits individuels et collectifs du salarié télétravailleur

Le salarié télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables au personnel en situation comparable et travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Ainsi, notamment, les règles et les processus applicables, notamment en matière de rémunération, de gestion de carrière, d’évaluation, d’accès à la formation professionnelle, à l’information de l’entreprise et aux événements organisés par l'entreprise, demeurent les mêmes que ceux applicables aux autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Le salarié télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, frais de santé et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise.

Les salariés télétravailleurs conservent les mêmes droits collectifs que l’ensemble des salariés en matière de relations avec les représentants du personnel, d’accès aux communications syndicales et d’accès aux activités sociales.

Les salariés télétravailleurs bénéficient enfin des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections professionnelles et font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs pris en compte pour la détermination des seuils.

Article 6 - Respect de la vie privée du télétravailleur

L’employeur doit garantir le respect de la vie privée du salarié en télétravail. A cet effet, les plages horaires d'accessibilité durant lesquelles il est joignable sont définies dans la présente accord.

Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf sur demande formalisée du manager.

Le salarié télétravailleur bénéficiera d’un droit à la déconnexion en dehors de la plage de joignabilité. Aucun reproche ne pourra lui être fait s’il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de celle-ci.

Article 7 - Confidentialité renforcée et protection des données

L’obligation de confidentialité est renforcée en raison du télétravail.

Le salarié en télétravail doit s’assurer du respect de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des informations et documents que lui sont confiés et auxquels il a accès dans le cadre professionnel.

Article 8 - Modalités, équipements et prise en charge

Article 8.1. Lieu du télétravail et espace dédié

Le lieu de télétravail peut-être la résidence principale du salarié ou tout autre tiers lieu adapté bénéficiant d’une connexion réseau permettant d’exercer son activité dans de bonnes conditions.

En son sein, le salarié télétravailleur devra disposer d’un espace permettant l’exécution du travail, tel que prévu à l’article 3.2.

Article 8.2. Equipement du télétravailleur

L’équipement minimum pour pouvoir télétravailler est un ordinateur portable. Il doit s’agir de l’ordinateur portable professionnel du collaborateur doté des logiciels/outils nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Article 8.3. Prise en charge des coûts liés au télétravail

L'entreprise ne prendra à sa charge aucun coût lié à l’exercice du télétravail.

Article 9 - Prévention des risques de santé et sécurité des télétravailleurs

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés télétravailleurs.

Le salarié télétravailleur est informé de la politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail.

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le salarié télétravailleur informe son manager dans les mêmes délais que lorsqu’il travaille dans les locaux de l’entreprise.

Tout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière consacré au télétravail sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail.

Article 10 - Assurance

L’assurance multirisque de l'entreprise s’appliquera dans les mêmes conditions que pour les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Les télétravailleurs sont invités à informer leurs assureurs multirisques habitation de la situation de télétravail.

Article 11 – Modalités de suivi de l’Accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi biannuel auprès du comité social économique.

Dans ce cadre, il sera transmis au comté social économique les indicateurs suivants :

  • le nombre de salariés en télétravail,

  • le nombre de salarié pour lesquels le télétravail a été refusé et les motifs,

En outre, une enquête annuelle sur les conditions d’exercice du télétravail sera effectuée auprès des salariés. Les résultats seront présentés aux membres de la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er décembre 2020.

Article 13 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une des parties signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14 - Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature à l’ensemble des collaborateurs par courriel. Il sera en outre accessible sur l’intranet et affiché sur les tableaux prévus à cet effet.

Le présent PV d’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont l’un sous forme électronique, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes au lieu de conclusion du procès-verbal.

Fait à Marly-Le-Roi, le 1 décembre 2020

en 5 exemplaires originaux.

La Direction Pour le CSE

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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