Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO" chez ACSA - AUTO CHRISTOL SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACSA - AUTO CHRISTOL SA et le syndicat CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03019000861
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AUTO CHRISTOL SA
Etablissement : 72020086400042 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PREVUE A L’ARTICLE L2242-15 DU CODE DU TRAVAIL
Entre :
La société AUTO CHRISTOL dont le siège est situé au Quai du Mas d’Hours à Alès représentée par ……………………….., en sa qualité de Président,
D’une part
ET
L’organisation syndicale C.G.T, représentée par ………………….., en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation portant sur la rémunération et le temps de travail a été engagée au sein de la société AUTO CHRISTOL dès le début du mois de décembre 2018.
La seule organisation syndicale présente dans la Société AUTO CHRISTOL a souhaité contribuer à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.
Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis à trois reprises dans une salle de réunion située au siège social de la Société AUTO CHRISTOL :
Réunion préparatoire : 10 décembre 2018 (calendrier)
1ère réunion : 14 décembre 2018 (négociations) ;
2ème réunion : 21 décembre 2018 (fin des négociations).
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la direction à l’organisation syndicale représentative (niveau des salaires minima conventionnels par catégorie professionnelle, grille moyenne des salaires appliqués dans la société, nombre et répartition des heures supplémentaires par catégorie de salariés, répartition des horaires de travail…).
Au sortir de ces discussions et échanges, au vu des propositions faites par la direction et des revendications de l’organisation syndicale représentative, il a été convenu, à l'issue de la dernière réunion du 21 décembre 2018, l'application des dispositions suivantes, négociées de manière sérieuse et loyale favorisant un réel dialogue et dans l’intention de parvenir à un accord.
Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la société AUTO CHRISTOL.
Il porte sur :
les salaires effectifs
la durée effective et l’organisation du temps de travail
Article 2 – Augmentation des salaires effectifs
Les négociateurs ont entendu établir, par service, des critères objectifs fondés sur l’appartenance aux catégories professionnelles et prenant en considération les conditions de travail, dans le souci de parvenir à un accord exempt de toute mesure discriminatoire et respectueux du principe d’égalité professionnelle.
Après négociations, la direction et l’organisation syndicale se sont mis d’accord sur les pourcentages d’augmentation ci-après reproduits :
Propositions de l’organisation syndicale |
Propositions de la direction |
Pourcentages négociés |
|
---|---|---|---|
Service de la Direction et Administratif |
5 |
2,5 |
3,55 |
Service des véhicules neufs |
5 |
2,5 |
4,08 |
Service des véhicules d’occasion |
5 |
5,26 |
5,26 |
Service de l’atelier |
5 |
2,5 |
2.82 |
Service du magasin |
5 |
1 |
2,01 |
Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
La Société emploie des contrats à durée indéterminée et selon les besoins liés à l’absentéisme, des contrats à durée déterminée.
La Direction réaffirme une nouvelle fois sa volonté de limiter autant que possible le recours au travail précaire, et rappelle par ailleurs que le nombre de contrats à durée déterminée conclus est limité aux strictes contraintes de l’activité.
Article 4 – Durée, opposition, entrée en vigueur et publicité de l’accord
Article 4.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre de la négociation obligatoire annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il cesse de produire effet le 31 décembre 2023.
Article 4.2 – Opposition, publicité et formalités de dépôt
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société, ces dernières disposent d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition.
Cette opposition doit être exprimée par écrit et motivée, et préciser les points de désaccord.
L’opposition doit être notifiée à toutes les parties signataires.
A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord est déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.
Le présent accord est également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Alès.
Le présent accord est applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire à jour du texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu du travail.
Un exemplaire est communiqué à la délégation unique du personnel au comité d’entreprise.
Un avis est affiché sur le lieu de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Cet avis comporte l'intitulé de l’accord et précise le lieu où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Alès le 21 décembre 2018
Pour l’organisation syndicale Pour la direction
Monsieur …………….., délégué syndical CGT ……….
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