Accord d'entreprise "ACCORD DE PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE" chez NUTRITION ET SANTE

Cet accord signé entre la direction de NUTRITION ET SANTE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002226
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : NUTRITION ET SANTE
Etablissement : 72080149700077

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD DE PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE

ENTRE

Pour la Société NUTRITION & SANTE, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment mandaté et habilité.

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement :

FO, représenté par , en sa qualité de délégué syndical de l’établissement de Venette,

La Société et l’organisation syndicale FO sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Le 1er janvier 2019, les Sociétés NUTRITION & NATURE et BC BIO ont fait l’objet d’une fusion absorption par la Société NUTRITION & SANTE.

Cette opération a entraîné l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause des accords collectifs dont le personnel des sociétés absorbées bénéficiait.

Ce même article organise une période transitoire de 15 mois au total à compter de la date de mise en cause (soit jusqu’au 30 mars 2020) durant laquelle les accords collectifs continuent de produire effet. Il peut toutefois être mis fin à cette survie temporaire au moyen de la conclusion d’un accord de substitution.

C’est dans ces conditions, que l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Compiègne qui est devenu l’établissement de Venette et qui a été conclu en date du 23 septembre 2013 a été mis en cause le 1er janvier 2019.

Les parties au présent accord souhaitent conclure un accord de substitution et pour se faire, elles souhaitent disposer d’un temps supplémentaire pour mener à bien leurs discussions.

A ce titre, elles ont convenu de prolonger le délai de survie légal de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de l’établissement conclu le 23 septembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2020.

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1

Les parties au présent accord conviennent de proroger le délai de survie de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Venette.

Ce délai est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

Jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution et au plus tard jusqu’à l’expiration de cette période, la durée du travail des salariés de l’établissement de Venette restera donc entièrement régie par les dispositions de l’accord de substitution du 23 septembre 2013.

Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature et prendra automatiquement fin et cessera de produire tout effet, à la date de signature de l’accord de substitution ou au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 3

Le texte signé du présent accord sera remis en main propre contre décharge à chaque partie pour notification.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.

Fait à Venette,

Le 30 mars 2020

En 4 exemplaires.

Pour FO, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité.

ET

Pour la Société NUTRITION & SANTE, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment mandaté et habilité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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