Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - 2017" chez NELSON S.A. - COMPTOIR DES COTONNIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NELSON S.A. - COMPTOIR DES COTONNIERS et les représentants des salariés le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518030606
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR DES COTONNIERS
Etablissement : 72080277601154 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2017
ENTRE :
La Société COMPTOIR DES COTONNIERS, Société par Actions Simplifiée au capital de 2600000 euros, dont le siège social est situé 151 rue Saint Honoré à Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 720 802 776, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d'une part,
Ci-après dénommée « la société »
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame Y, en sa qualité de déléguée syndicale ;
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail sur la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société COMPTOIR DES COTONNIERS a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, à savoir l’organisation syndicale CGT.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires s’est engagée entre la société COMPTOIR DES COTONNIERS, représentée par Monsieur X, Directeur des ressources humaines, et l’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame Y, déléguée syndicale.
Cette dernière était accompagnée de Madame Z et Madame A pour les réunions.
Le calendrier des réunions a été le suivant :
9 mars 2017
24 janvier 2018
8 mars 2018
La Direction a remis à l’organisation syndicale les 18 et 22 janvier 2018 des documents comportant l’ensemble des éléments demandés.
Les discussions qui ont eu lieu dans ce cadre portaient sur :
Les salaires effectifs
La durée effective/l’organisation du temps de travail
L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
L’égalité homme/femme dans l’entreprise
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la qualité de vie au travail et Le droit à la déconnexion
L’épargne salariale et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La prévoyance maladie
La Direction et les partenaires sociaux sont parvenus à se mettre d'accord sur les termes du présent accord qui prend en compte les observations formulées par l'ensemble des parties.
Les dispositions du présent accord remplacent et annulent l'ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dernières résultent d'accords, de décisions unilatérales, d'usages ou autres.
Elles ont fait l’objet d’une information et d’une consultation du Comité d'entreprise lors de la réunion en date du 20 mars 2018 au matin.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : POINTS DE DISCUSSION
A l’issue de la deuxième réunion qui s’est déroulée 24 janvier 2018, l’organisation syndicale a formulé les revendications suivantes :
Passage des salariés travaillant 38h par semaine à 36h par semaine et octroi de jours RTT sans baisse de rémunération pour l’ensemble des collaborateurs concernés ;
Mise en place de la subrogation en cas de maladie des collaborateurs ;
Revalorisation du montant des paniers-tenues octroyés aux collaborateurs afin de leur permettre de prendre au moins 7 pièces par panier.
ARTICLE 2 : ISSUE DES DISCUSSIONS
En dernier lieu, lors de la réunion du 8 mars 2018 et à la suite de nombreux échanges sur l’ensemble des sujets, la société a formulé les propositions suivantes sur les demandes susvisées :
Concernant le passage de 38h à 36h et octroi de jours RTT sans baisse de rémunération
La Direction a indiqué que le passage de 38 à 36 heures de travail hebdomadaire avec octroi de JRTT sans baisse de rémunération ferait perdre un nombre d’heures très important sur l’ensemble des magasins du réseau (plus de 11 000 heures par an), ce qui n’est pas envisageable à ce jour dans la mesure où la Société a besoin d’un effectif important en boutique pour parvenir à réaliser les objectifs commerciaux.
En revanche, la Direction a proposé une solution alternative afin de tenir compte des revendications de l’organisation syndicale CGT s’agissant des collaborateurs travaillant 38h par semaine.
La Direction propose de transformer la récupération de la majoration des heures supplémentaires de la 36ème à la 38ème heure par un paiement.
Actuellement, les collaborateurs travaillant 38h par semaine ont un salaire de base mensuel pour 164,54 heures de travail (38h par semaine). La majoration de 25% de la 36ème à la 38ème heure est actuellement octroyée sous forme de repos (15 minutes par semaine) dans un compteur intitulé « RCR » (repos compensateur de remplacement).
La Direction a proposé de rémunérer tous les mois cette majoration de 25% de la 36ème à la 38ème heure (15 minutes par semaine) en lieu et place d’une majoration sous forme de repos.
L’organisation syndicale CGT a indiqué ne pas être favorable à cette solution alternative dans la mesure où les collaborateurs concernés ne seraient pas forcément gagnants puisque la rémunération supplémentaire risquerait de faire augmenter la tranche d’imposition à l’impôt sur le revenu.
L’organisation syndicale CGT souhaiterait, pour l’année prochaine, que la réflexion de la Direction soit portée sur le recours global au temps partiel et plus précisément aux durées du travail des temps partiels pratiquées dans l’entreprise.
Concernant la mise en place de la subrogation en cas de maladie des collaborateurs
La Direction propose de mettre en place la subrogation en l’étendant également aux situations de maternité.
La subrogation sera donc mise en place pour les arrêts de travail et congés maternité démarrant à partir du 1er mai 2018 (effectif sur la paie de Juin 2018 compte tenu du décalage de paie).
Concernant la revalorisation du montant des paniers-tenues octroyés aux collaborateurs afin de leur permettre de prendre au moins 7 pièces par panier
La Direction n’est pas favorable à une telle mesure.
ARTICLE 3 : ISSUE DES NEGOCIATIONS
A l’issue des négociations, il est apparu que les différentes parties avaient pu se mettre d'accord sur la majorité des sujets à l'ordre du jour.
Il a par conséquent été décidé de dresser le présent accord à l'issue de la dernière réunion des parties.
ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sauf dispositions contraires prévues par le présent accord.
ARTICLE 5 – MODIFICATION ET DENONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.
Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dans le respect de la réglementation.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à la réglementation, le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Fait à Paris, en 5 exemplaires
Le 20 mars 2018
L’organisation syndicale CGT, Pour la Direction
représentée par Madame Y Monsieur X
Déléguée Syndicale Directeur des Ressources Humaines
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