Accord d'entreprise "ACCORD DE NUIT" chez BAILLY-CREAT - LABORATOIRE BAILLY-CREAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAILLY-CREAT - LABORATOIRE BAILLY-CREAT et le syndicat CGT le 2020-10-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02820001757
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE BAILLY CREAT
Etablissement : 72200005600035 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés :
LE LABORATOIRE BAILLY CREAT
Dont le siège social se trouve à Vernouillet
Immatriculé au RCS de Chartres sous le n°72200005600035
Représenté par M XXXXXXX Directeur du site
Accompagné de XXXX, Responsable des Ressources Humaines
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical XXXX, dûment informé et habilité à négocier et signer le présent accord.
Conformément à l’article L3122-32 et suivants du Code du Travail, la mise en place du travail de nuit est envisagée au sein du Laboratoire Bailly Creat.
Champ d’application :
Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Bailly Creat
Article 1 : Recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité de l’activité économique et d’honorer les commandes clients.
L’organisation du travail de nuit fera appel en priorité à des volontaires. A défaut, il sera procédé à une désignation en fonction de critères suivants par ordre d’importance :
Compétences,
Chargé de famille* dans l’ordre :
1.les personnes de moins de 55 ans (seule ou en couple) sans enfants,
2. les personnes de plus de 55 ans (seule ou en couple) sans enfants,
3. les personnes âgées de moins de 55 ans (seule ou en couple) avec des enfants (le dernier) de plus de 18 ans
4. les personnes âgées de plus de 55 ans (seule ou en couple) avec des enfants (le dernier) de plus de 18 ans,
5. les personnes de moins de 55 ans (seule ou en couple) avec des enfants de moins de 18 ans
6. les personnes de plus de 55 ans (seule ou en couple) avec des enfants de moins de 18 ans
Dans le cas où il sera nécessaire de désigner des personnes volontaires, ces dernières seront désignées pour une période d’une semaine et en cas de nécessité de désigner pour plusieurs semaines d’affilées une rotation équitable sera mise en place entre les différentes personnes membres d’une même catégorie (ex : personnes de moins de 55 ans (seule ou en couple) sans enfants), et entre les catégories (ex : on désigne d’abord les personnes de la 1ère catégorie, puis on passe à la seconde catégorie et ainsi de suite)
* : en cas de situation exceptionnelle des personnes peuvent être exclues de cette liste. Ces personnes devront se signaler auprès des Ressources Humaines afin d’étudier ces cas d’exclusions et statuer.
Un délai de prévenance de 4 semaines devra être mis en place afin de permettre au salarié désigné de s’organiser dans sa vie personnelle.
Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Travail de nuit :
Selon l’article L3122-29 du Code du Travail, « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ».
Travailleur de nuit :
Selon l’article L3122-5 du Code du Travail, « Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit (270 heures) au sens de l'article L3122-2, dans les conditions prévues aux articles L3122-16 et L3122-23.
Article 3 : Organisation du travail de nuit
Durée de travail :
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit ne doit pas dépasser 40 heures de travail effectif.
La durée effective quotidienne du travail réalisé par un travailleur de nuit en production se déroulera comme suit :
7h sur 5 jours (encore appelée nuit de 7 heures) : L’équipe de nuit effectuera 35 heures hebdomadaires (habillage, pause, déshabillage, douche s’il y a lieu compris).
Les horaires du service Fabrication seront les suivants :
-06h00-13h00 ; 12h35-19h35 ; 19h10-02h10
-06h00-13h00 ; 12h35-20h35 ; 20h10-03h10 si l’équipe d’après-midi fait une heure supplémentaire*
-06h00-14h00 ; 13h35-21h35 ; 21h10-04h10 les équipes matin et après-midi font chacune une heure supplémentaire*
Les horaires du service Conditionnement seront les suivants :
-06h00-13h00 ; 12h45-19h45 ; 19h30-02h30
-06h00-13h00 ; 12h45-20h45 ; 20h30-03h30 si l’équipe d’après-midi fait une heure supplémentaire*
-06h00-14h00 ; 13h45-21h45 ; 21h30-04h30 les équipes matin et après-midi font chacune une heure supplémentaire*
Les horaires du service maintenance seront les suivants :
-05h45-12h45 ; 12h45-19h45 ; 19h10-02h10 si uniquement le service fabrication est de nuit ; 19h30-02h30 si le service conditionnement est de nuit
-05h45-12h45 ; 12h45-20h45 ; 20h10-03h10 si uniquement l’équipe d’après-midi du service fabrication fait une heure supplémentaire* ; 20h30-03h30 si l’équipe d’après-midi du conditionnement fait une heure supplémentaire*
-05h45-13h45 ; 13h45-21h45 ; 21h10-04h10 si uniquement les équipes matin et après-midi du service fabrication font une heure supplémentaire* ; 21h30-04h30 si les équipes matin et après-midi du conditionnement font chacune une heure supplémentaire*
* : Un délai de prévenance de 2 semaines devra être mis en place afin de permettre au salarié désigné de s’organiser dans sa vie personnelle.
Pause :
Pour tout poste d'une durée d'au moins 6 heures consécutives (soit 6 heures et plus), le salarié bénéficie d'une pause minimum de 30 minutes rémunérée comme temps de travail.
Services concernés :
Les services de production et maintenance sont concernés.
La société s’engage à donner la priorité du travail de nuit à un salarié ayant un contrat Bailly-Creat par rapport à un intérimaire à compétences égales.
Article 4 : Les contreparties au travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront des contreparties suivantes
a) Repos compensateur
Les horaires de nuit dits de 7 heures donneront lieu à une compensation en repos équivalent à 12 minutes par nuit soit 1 heure par semaine.
Dès que le droit à repos compensateur du travailleur de nuit atteint 7 heures, il peut en bénéficier sous forme de jour de repos qui ne devra pas être accolé à un autre jour de repos légal, à prendre dans un délai maximum de 6 mois à compter de son acquisition. A défaut d’accord entre le travailleur de nuit et son responsable hiérarchique, les dates de prise des repos acquis seront fixées par le responsable hiérarchique et communiquées au travailleur de nuit au moins 7 jours calendaires avant la date fixée.
b) Majoration salariale
Une majoration de 25% des heures de nuit réalisées entre 21h à 06h00 sera appliquée.
c) Prime de Panier par Nuit Travaillée :
Conformément à l’art. 22-8 b de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, la prime de panier par nuit travaillée est égale à 1.5 fois le minimum garanti légal fixé chaque année par l’administration et publié au journal officiel, soit : 1.5 x 3.65 = 5.47, soit 5,47 € par nuit travaillée d’au moins 6 heures.
Pour les nuits dites de 7 heures elle sera majorée à 11€ par nuit travaillée dont 6.70€ exonéré de cotisations.
Article 5 : Avenant temporaire de passage à un horaire de nuit
Un avenant au contrat de travail sera conclu entre la société et chacun des salariés affectés temporairement à un horaire de nuit. Cet avenant précisera la durée d’affectation sur un horaire de nuits sachant qu’à l’issue de cette durée, l’avenant sera caduc. Il précisera également les horaires de travail, la durée de travail, ainsi que la rémunération et les contreparties en repos et, devra être signé par le salarié. Cet avenant fera expressément référence au présent accord.
Article 6 : Santé et Sécurité
a) Surveillance médicale des travailleurs de nuit :
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière dont les conditions sont déterminées par la réglementation en vigueur.
Le médecin du travail doit prodiguer à l'entreprise tous conseils sur la façon de réduire ou d'éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit.
Le médecin du travail est consulté par le CSE avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
b) Sécurité :
Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.
c) Protection des femmes enceintes :
Conformément à l'article L. 1225-7 et aux articles L. 3122-32 et suivants du code du travail, un régime de protection des femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit est mis en place. Cette protection se traduit, pour les intéressées, par un droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de leur contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération (repos compensateur et majoration salariale exclues. La prime panier étant compensée par le ticket restaurant).
Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de travail de nuit
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
Pour embaucher un salarié à un travail comportant du travail de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 8 : Mesures visant à faciliter l’articulation des activités professionnelles des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle
La société s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile (véhicule personnel ou covoiturage) et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
La société mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités comportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.
Article 9 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.
Afin de protéger au maximum la santé des travailleurs, il est rappelé que plusieurs mesures seront mises en œuvre, à savoir l’accès à la salle de restauration, salle de pause, la fourniture de boissons (eau), l’accès à un réfrigérateur.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord.
En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent.
Article 10 : Date de Mise en Place et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le lendemain du dépôt du présent accord auprès de la DIIRECCTE et la mise en place des équipes de nuit pourra intervenir dès cette date.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il pourra être dénoncée, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois.
Article 11 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et la partie signataire. Il est établi tous les deux ans un compte-rendu de suivi notamment au regard de l’évolution des indicateurs suivants :
Nombre de Travailleurs de nuit/an
Nombre d’heures de nuit/an
Nombre de Repos compensateurs/an
Article 12 : Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.
L’information sur la demande de révision devra en être faite à la partie qui n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure par Recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail auprès de la DIRECCTE d’Eure et Loir en version numérique et du Conseil des Prud'hommes de Dreux, en un exemplaire papier.
Fait à Vernouillet, le 19/10/2020
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Directeur Général Directeur de Site Délégué Syndical CGT
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