Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE"" chez SERVAIR - CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVAIR - CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : A09318007751
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SERVAIR
Etablissement : 72200039500144 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT DE PROLONGATION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE" (2020-12-16)
Accord Collectif d'Entreprise Instituant un régime complémentaire "frais de santé" (2022-12-19)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Instituant un Régime Complémentaire
« FRAIS DE SANTE »
ENTRE LES SOUSSIGNES
Entre la société SERVAIR SA, sise Roissypôle - Bât. Altaï 10-14 rue de Rome – BP 19701 - 95726 ROISSY CDG Cedex, représentée par xxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général Adjoint Ressources Humaines et Politique Sociale,
D'une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux régulièrement désignés,
D’autre part,
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise :
Préambule
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités des régimes de protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non cadre de la Société SERVAIR SA, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
Cet accord permettra d’offrir des garanties en matière de remboursement de frais de santé, à l’ensemble des salariés non cadres de SERVAIR SA et d’assurer une meilleure mutualisation du risque au travers d’une convention d’assurance collective. Cet accord permettra ainsi d’assurer l’équilibre du régime et de pérenniser son bon fonctionnement en recherchant le meilleur rapport garantie /coût.
Article 1 : Objet
Les parties signataires du présent accord formalisent la mise en œuvre d’un régime de remboursement de frais de santé à effet du 01/01/2018, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.
Afin de mettre en œuvre dans les meilleures conditions le système de garanties, d’offrir aux salariés un bon niveau de garantie et d’optimiser la gestion du régime frais de santé, la direction souscrit un contrat d’assurance collective frais de santé auprès d’un organisme d’assurance, ou une institution de prévoyance, habilité, par l’intermédiaire d’une société de conseil en courtage et confie la gestion des prestations à un organisme gestionnaire indépendant de l’assureur.
Outre la complémentaire santé, les parties signataires rappellent l’importance des actions de prévention et d’information sur la santé des bénéficiaires et sur les comptes de résultats des régimes, la Direction s’engage ainsi à mettre en œuvre par l’intermédiaire des organismes précités des campagnes d’information et de prévention et d’organiser des actions de sensibilisation et de promotion de la santé.
Article 2 : Bénéficiaires du régime Frais de santé
Le présent régime Frais de santé est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel non cadres de la société SERVAIR ayant 4 mois d’ancienneté.
Article 3 : Adhésion au régime de base « isolé »
L’adhésion au régime de base « isolé » est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2 du présent accord.
L’obligation d’adhésion résulte de la conclusion du présent accord ; elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’y opposer.
Les prestations garanties par le régime de base sont définies au regard des remboursements actuels servis par la Sécurité Sociale et en fonction de l’équilibre du régime ; elles pourront en conséquence évoluer en cas de modification de la prise en charge des frais de santé par cet organisme ou pour tenir compte de l’équilibre du régime.
Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime :
Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.
Les salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre
d’un dispositif collectif et obligatoire
d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non salariés,
du régime local d’Alsace Moselle,
du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG),
d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011),
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient de bénéficier d’une couverture individuelle frais de santé par ailleurs.
Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).
Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.
Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert au régime de base « isolé »
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance.
Leur affiliation au présent régime est facultative, en fonction du choix du salarié. Ce dernier devra s’acquitter de la cotisation correspondante prévue à l’article 9.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble, l’un étant ayant droit de l’autre, ou séparément. La participation patronale mentionnée à l’article 9.3 ne bénéficie qu’aux salariés affiliés à titre principal.
Article 5 : Prestations du régime de base « isolé »
La couverture mise en place au titre du régime de base « isolé » couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Article 6 : Régime facultatif
En complément du régime de base obligatoire, les salariés visés à l’article 2 ont la faculté d’adhérer, à titre individuel ou pour eux-mêmes et leur famille, au régime facultatif de couverture complémentaire frais de santé dans les conditions fixées par les contrats d’assurance.
Ce régime intègre et complète le régime de base obligatoire défini ci-dessus.
Article 7 : Salariés retraités
Les retraités SERVAIR ont la possibilité d’adhérer à titre individuel et sans participation de l’entreprise au régime de couverture complémentaire frais de santé, sous réserve d’en formuler la demande auprès de l’organisme assureur dans un délai maximum de six mois après leur date de départ. Lesdits retraités peuvent ainsi disposer des mêmes prestations que les actifs, aux conditions tarifaires spécifiques fixées par l’organisme de complémentaire santé et ce conformément à la loi EVIN.
Article 8 : Portabilité des droits du régime Frais de santé
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 9 : Cotisations afférentes au régime Frais de santé
En complément du régime de base obligatoire, les salariés concernés ont la faculté d’adhérer, à titre individuel ou pour eux même et leur famille à l’un des régimes facultatifs de couverture complémentaire frais de santé dans les conditions fixés par les contrats d’assurance.
Article 9.1 : Financement des cotisations afférentes au régime Frais de santé.
Le financement de la couverture frais de santé mis en place est assuré par le versement de cotisations.
Le niveau de cotisations est fixé de façon forfaitaire pour tous les salariés concernés. Il dépend du régime choisi et du choix d’inscription.
Article 9.2 – Participation financière de l’entreprise
L’entreprise s’engage à prendre en charge à hauteur de 49,90 euros au 1er janvier 2018, la cotisation due au titre de l’adhésion obligatoire en régime de base «isolé» ou au titre de l’adhésion au régime facultatif.
Il est expressément convenu que l’obligation de SERVAIR, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la part de cotisation correspondant au régime de base « isolé » obligatoire.
Article 9.3 – Part salariale de la cotisation
La part de cotisation versée par le salarié dans le cadre du régime facultatif de couverture complémentaire frais de santé est égale à la différence entre la cotisation due à l’organisme assureur et la participation de l’entreprise dont le montant est déterminé à l’article 9.2 du présent accord.
Article 9.4 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime
Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires, dans ce cas, l’obligation de SERVAIR est limitée au paiement de la cotisation définie à l’article 9.3 du présent accord.
Cependant ce montant pourra évoluer dans le cadre des négociations sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (ex Négociation Annuelle Obligatoire).
En tout état de cause, le comité de pilotage défini à l’article 12.2.2 du présent accord, chargé notamment du suivi de l’évolution des cotisations sera informé des éventuelles augmentations notifiées par les organismes assureurs et pourra, dans ce cadre, proposer en accord avec la Direction de réduire les prestations, afin de limiter en tout ou partie l’augmentation des cotisations.
S’agissant des cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative de la famille et/ou au financement du régime optionnel, il est rappelé qu’elles sont à la charge exclusive du salarié. Tel est également le cas de leurs évolutions ultérieures.
Article 10 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime Frais de santé
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont également maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu
pour une durée au plus égale à 2 mois,
Pour longue maladie, telle que définie à l’article D322-1 du Code de la sécurité Sociale, soit au maximum pour une durée de 3 ans
dans le cadre, au maximum de 2 congés parentaux d’éducation, sous réserve que l’intéressé fournisse une attestation sur l’honneur par laquelle il reconnaît ne pas être couvert par un régime complémentaire de santé au titre de son conjoint, concubin ou pacsé.
En cas de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas droit à rémunération ou à indemnisation de SERVAIR, outre les cas visés ci-dessus, le salarié peut maintenir sa couverture complémentaire frais de santé sous réserve d’en formuler la demande et du paiement direct de l’intégralité de la cotisation correspondant à ladite couverture, auprès de l’organisme assureur, dans les conditions fixées par cet organisme.
Article 11 : Mesure de compensation des variations de cotisations
Eu égard aux variations de cotisations induites par le changement de structure de cotisation au 01/07/2017 et 01/01/2018, la Direction s’engage à verser aux salariés dont les cotisations salariales au titre du régime Frais de santé ont augmenté par rapport au 30/06/2017 et dès lors que la situation administrative est restée inchangée, une compensation partielle selon la grille annexée au présent accord qui sera versée sur la paie du mois de janvier 2018 et sous réserve de ne pas avoir changé d’option depuis le 01/07/2017.
Article 12 : Information
Article 12.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société SERVAIR remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.
Article 12.2. Information collective
12.2.1. Comité Central d’Entreprise
Conformément aux dispositions légales, le Comité Central d’Entreprise sera obligatoirement informé et consulté préalablement à la modification de garanties collectives mentionnées à l’article L911-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, chaque année, le Comité Central d’Entreprise aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du régime frais de santé ainsi que des propositions et avis émis par le Comité de Pilotage défini à l’article 12.2.2.
Il sera ainsi tenu informé du rapport sinistre/prime et des conséquences sur l’équilibre financier du système.
12.2.2. Comité de Pilotage
Il est institué un Comité de Pilotage qui est constitué de la Direction et d’un membre des services Ressources Humaines des établissements 1 et 2, ainsi que de l’organisme de conseil et de courtage et de deux membres par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise signataire du présent accord.
Le Comité de Pilotage est chargé :
Du suivi de l’application du présent accord
De faire connaître aux organismes assureurs, notamment par la transmission de ses comptes rendus de réunion, les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion du régime de couverture complémentaire santé,
Du suivi de l’évolution annuelle des cotisations, et des dépenses,
De proposer des actions ponctuelles de prévention.
De solliciter auprès de la Direction l’ouverture de discussions en vue du lancement d’un nouvel appel d’offre en vue de changer le cas échéant d’organisme assureur, dans le respect des dispositions applicable au contrat signé entre l’organisme assureur et la société SERVAIR.
Plus spécifiquement, au regard des différentes discussions avec les Représentants du personnel au cours de l’année 2017, la Direction s’engage à réaliser avec le Comité de Pilotage une analyse des garanties actuelles à compter de janvier 2018 afin d’étudier l’opportunité d’en revoir la pertinence. Dans cette perspective, le Comité de pilotage se réunira une fois par mois dès janvier 2018 et jusqu’au mois de mai 2018. Le travail collectif ainsi réalisé devra permettre de lancer, suivant des dispositions convenues avec le Comité de pilotage, un appel d’offre avant le 30 juin 2018. En fonction des réponses des organismes consultés, il sera alors décidé, ou pas, de consulter le CCE sur l’opportunité de remettre en cause le contrat avec l’organisme assureur actuel avant le 31 octobre 2018, date permettant la mise en place d’un nouveau régime au 1er janvier 2019.
En outre, le Comité de Pilotage se réunira deux fois durant l’année afin d’étudier les résultats financiers du régime et les conséquences de ces résultats sur l’évolution des cotisations au cours de l’exercice suivant. L’une de ces 2 réunions sera préalable à l’information annuelle du Comité Central d’Entreprise prévue par le présent accord ou avant l’information, consultation du Comité Central d’Entreprise en cas de projet de modification des garanties assurées. Par ailleurs le Comité sera également réuni à la demande expresse d’une Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise signataire du présent accord.
Article 13 : Date d’effet et durée
Le présent accord, mettant en place un régime frais de santé est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 01/01/2018 jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être révisé dans les conditions définies ci-après.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir :
A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu ;
A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Article 14 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Roissy, le
Fait en dix exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société SERVAIR Pour les Organisations syndicales
Directeur Général Adjoint Ressources Humaines
Et Politique Sociale
CFDT
CFE-CGC
CGT
FO
UNSA SNAA
ANNEXE 1
ANNEXE 2
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