Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail sur l'année" chez AMPHENOL ANTENNA SOLUTIONS - JAYBEAM WIRELESS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMPHENOL ANTENNA SOLUTIONS - JAYBEAM WIRELESS SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03719001237
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : JAYBEAM WIRELESS SAS
Etablissement : 72200324100055 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre :
La société JAYBEAM WIRELESS SAS, au capital de 1 064 000 €, dont le siège social est situé au 847 Chemin du Roy, ZI La Boitardière, 37400 AMBOISE ;
RCS Tours 722 003 241 ;
Ci-après dénommée l’Entreprise et représentée par , Directeur Général Europe,
d’une part,
Et :
, Déléguée Syndicale CFDT,
, Délégué Syndical CGT,
PREAMBULE
La Direction de JAYBEAM WIRELESS SAS a exposé aux représentants du personnel le 02 octobre 2019 et 24 octobre, les perspectives de chiffre d’affaires et de résultats de l’Entreprise estimés sur la fin d’année 2019. L’entreprise connait une augmentation de ses commandes et une très forte pression des clients pour être livrés rapidement. Cette pression sur les délais occasionne la mise en place du présent accord.
Les parties signataires se sont réunies le 24 octobre 2019 pour négocier et signer le présent accord relatif à la mise en place d’une modulation du temps de travail.
Article 1 : Dispositions actuelles
Suite à la dénonciation le 12 Avril 2013 de la décision unilatérale de l’entreprise prise le 29/11/2000 relative à l’organisation du temps de travail sur l’année et consécutive à la loi du 19 Janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, une décision de l’entreprise a, depuis lors, remis en œuvre le principe d’horaires collectifs sur une référence hebdomadaire fixée à 35 heures. Le présent accord d’entreprise annule et remplace cette décision et renouvelle l’accord de l’organisation du temps de travail du 30 septembre 2014, suite à l’information et consultation du CSE le 08 octobre 2019.
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord sur l’organisation du travail est établi en application des articles L.3122-9 et suivants du Code du Travail, et notamment dans le respect de la durée annuelle de travail fixée à 1607 heures.
L’organisation du travail dans la Métallurgie a fait l’objet de plusieurs textes, qui établissent les modalités d’application des dispositions légales dans la branche :
Accord National du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie modifiés par :
L’avenant du 29 janvier 2000,
L’avenant du 14 avril 2003,
L’a venant du 20 décembre 2005,
L’Accord National du 3 mars 2006.
Il est également fait référence aux dispositions conventionnelles en matière de travail de nuit telles que définies dans l’Accord National du 3 janvier 2002, ainsi que les conditions de travail relatives aux salariés à temps partiel figurant dans l’Accord National du 7 mai 1996.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée dont l’activité est soumise à des variations de plan de charge du site d’Amboise. Ainsi, sont concernés par le présent accord l’ensemble du personnel du service production de l’entreprise. Ces services font l’objet d’une définition plus détaillée à l’article 4.6.1 du présent accord.
Les salariés à temps partiel choisi ou temps partiel thérapeutique, les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés temporaires, les salariés sous contrat d’alternance (apprentissage, professionnalisation), stagiaires de la formation continue ne sont pas concernés par l’organisation du travail sur l’année en raison soit d’horaires individualisés, soit en raison de la précarité de leur contrat de travail ou de l’existence d’une convention de stage et formation professionnelle définie dans le temps. Ces catégories de personnel sont plus précisément définies à l’article 5 du présent accord.
Article 4 : Organisation du temps de travail sur l’année
La mise en place d’un régime de modulation du temps de travail sur l’année doit permettre d’adapter l’entreprise aux variations de son plan de charge et aux délais imposés par les clients.
4.1 Période de décompte de l’horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre d’une période de 18 mois consécutifs, fixée entre le 1er Novembre 2019 et le 30 Avril 2021, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4.2 Programmation indicative des variations d’horaire
Une programmation indicative collective des variations d’horaire au sein de la période de décompte sera établie chaque année et soumise aux instances représentatives du personnel au plus tard le 1er Octobre pour la période débutant au 1er Novembre suivant.
Cette programmation collective indiquera les mois durant lesquels des périodes de modulation haute ou basse seront susceptibles d’intervenir pour chaque service de l’entreprise, et pour chaque îlot de l’atelier de production. En raison des problématiques de production et de gestion de flux différentes d’un îlot à un autre, la période basse et haute de la modulation pourra être sectorisée, tout comme elle pourra être différente dans le volume de semaines travaillées en période basse et haute d’un secteur à un autre. Les variations d’horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.
Toutefois, afin de mettre sous contrôle la modulation du temps de travail des services concernés au sein de JAYBEAM WIRELESS SAS tout en disposant d’un outil permettant à l’entreprise de répondre aux difficultés conjoncturelles comme à la forte demande de nos clients, les parties à la négociation conviennent que la durée hebdomadaire de travail maximum sera fixée à 40 heures en période haute, et à 30 heures en période basse. Les heures de travail entre période basse et période haute se compenseront obligatoirement sur la période annuelle définie à l’article 4.1 et, dans la mesure où les conditions économiques le permettent, sur une périodicité rapprochée entre période basse et période haute. Les parties s’entendent pour se réunir dès lors qu’une période de 12 semaines continues de modulation haute aura été effectuée, afin d’examiner l’opportunité de stopper ou de continuer la modulation haute dans le prolongement de cette période haute. Si toutefois, les difficultés conjoncturelles du plan de charge rendaient la modulation basse exceptionnellement insuffisante, la Direction de l’entreprise informera et consultera le comité économique et social, conformément à l’article L.2323-6 du Code du Travail, afin d’envisager l’organisation du travail adaptée à la situation économique exceptionnelle rencontrée. Une organisation du travail exceptionnelle et limitée dans le temps, consistant en un maximum de 2 semaines par an de période basse à 22.50 heures, à raison de 3 jours travaillés par semaine, et une compensation des heures manquantes par la réalisation de 5 semaines supplémentaires de 40 heures, pourra alors être mise en place. Enfin, la situation des personnels de + de 55 ans sera prise en compte dans la mesure du possible, afin de limiter la période continue de modulation haute à moins de 12 semaines continue.
Les contraintes commerciales du marché sur lequel intervient JAYBEAM WIRELESS SAS rendant périlleux l’établissement de prévisions de charge à moyen terme, les signataires conviennent que le calendrier collectif ainsi fixé n’a qu’un caractère indicatif et ne pourra se substituer à l’organisation mensuelle du travail issue du plan de production, au sujet de laquelle le comité économique et social sera informé au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire organisée à cet effet.
4.3 Délai de prévenance des changements d’horaires
En cours de période, les salariés des îlots concernés seront informés des changements de leur horaire, par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés. Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait, sur la nature desquelles l’entreprise aura préalablement informé le comité économique et social et les délégués syndicaux, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Néanmoins, la Direction de l’entreprise veillera à prévenir les personnels du passage en modulation haute, sous un délai de 5 jours ouvrés minimum, quelle que soit la difficulté rencontrée par l’entreprise.
A défaut du respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés de droit commun, les salariés bénéficieront d’une compensation fixée à la valeur d’une heure de travail effectif au taux horaire de la rémunération de base de l’intéressé multipliée par le nombre de jours ouvrés compris entre le délai de prévenance effectif et le délai normal de 7 jours ouvrés. Cette contrepartie pourra prendre la forme d’une prime d’incommodité portée au salaire du mois concerné ou d’un repos compensateur, à la demande de chaque salarié.
4.4 Limites maximales des durées de travail quotidiennes et hebdomadaires
En référence à l’article 8.7 de l’Accord National du 28 juillet 1998, qui prévoit que la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures, les parties à la négociation conviennent que la période haute de modulation ne pourra pas excéder 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines. Cette limitation dans le temps et en terme de durée maximale de travail a pour objectif de limiter les facteurs de pénibilité au travail, de prévenir une augmentation de l’absentéisme en période haute et de prendre en considération les contraintes d’ordre personnel des salariés avec leur organisation de travail. Toutefois, en cas de nécessité, la durée hebdomadaire de travail pourra être augmentée en raison du recours à la réalisation d’heures supplémentaires, dans la limite de la durée hebdomadaire maximale de travail qui ne peut excéder 48 heures, et dans la limite de 42 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Dans la mesure du possible, les heures supplémentaires seront prioritairement accomplies par des personnels volontaires. Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 40 heures de la période haute d’activité pourront être payées à l’échéance normale de la paie ou récupérables.
L’alinéa 7 de l’article 8 du même accord fixe par ailleurs la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures.
4.5 Repos quotidien et hebdomadaire
Dans le cadre des variations d’horaire prévues à l’article 4.2 du présent accord, le temps de repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives.
Le temps de repos hebdomadaire minimum est fixé à 24 heures consécutives. Il ne pourra être dérogé au principe du repos hebdomadaire dominical que dans le cadre de la mise en place d’une organisation en travail posté continu avec des équipes de week-end, nécessitant la conclusion d’un accord spécifique au travail du week-end.
4.6 Répartition des horaires
Les volumes horaires hebdomadaires en période de modulation, ainsi que leur répartition peuvent être différent selon le service ou îlot de production, le statut des salariés et l’organisation du travail (horaire habituel ou travail posté semi continu).
4.6.1 Salariés concernés par l’organisation du travail sur l’année :
Les salariés concernés par le présent accord sont :
Service Production :
Îlot Préparation
Îlot Ligne Câble
Îlot Connecteurs
Îlot Cartes
Îlot Ligne A
Îlot Ligne C (Petites Séries)
Îlot Trio
Îlot Finitions
Expéditions
Îlot Retouches
Îlot Emballage
Îlot Tôle & radômes
Petit magasin
Horaire normal standard (semaine de 35 heures) :
Les horaires de travail des services cités ci-avant sont :
Journée horaire habituel (îlot cartes, prépa, câbles, ligne A, ligne C, fin de flux) – 35 heures | 7h30 – 15h30 (Lundi au Jeudi) 7h30 – 12h30 (Vendredi) |
Horaire de modulation haute (semaine de 40 heures)
Journée horaire habituel (îlot cartes, prépa, câbles, ligne A, ligne C, fin de flux) – 40 heures | 7h30 – 16h00 (Lundi au Vendredi) |
---|---|
Secteur Emballage – 40 heures | 6h30 – 15h00 (Lundi au Vendredi) |
Horaire de modulation basse standard (ex : semaine de 30 heures)
Journée horaire habituel – 30 heures | 7h30 – 15h30(Lundi au Jeudi) |
Horaire de modulation basse exceptionnelle (ex : semaine de 22.50 heures)
Journée horaire habituel – 22.50 heures | 7h30 – 15h30 (Mardi au Jeudi) |
Article 5 : Salariés exclus de l’organisation du temps de travail sur l’année
5.1 Salariés à temps partiel
5.1.1 Dispositions communes
Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel ne sont pas soumis à l’horaire collectif puisque la qualité de travailleur à temps partiel engendre la fixation d’horaires individualisés par voie d’avenant au contrat de travail, en relation avec la demande du salarié, ou en relation avec une demande motivée par l’état du salarié et requise par le Médecin du Travail.
Les horaires individualisés figureront sur le contrat de travail des salariés concernés, avec éventuellement la mention d’une possibilité d’avoir recours à une organisation en travail posté semi continu. Dans ce cas, les horaires des équipes seront également portés au contrat de travail. Les horaires individualisés pourront également prévoir une répartition du temps de travail à temps partiel à la semaine, au mois ou à l’année, selon le cycle annuel prévu à l’article 4.1 du présent accord.
5.1.2 Salariés à temps partiel choisi
L’acceptation par l’entreprise d’une réduction du temps de travail pour temps partiel choisi n’exclut pas la possibilité pour l’employeur de demander au salarié à temps partiel, la réalisation d’heures complémentaires, dans la limite de 1/10ème du temps contractuel fixé, pouvant aller jusqu’à 20 % de la durée initiale du contrat de travail à temps partiel, sans pour autant atteindre la durée maximale légale de travail (soit 35h00 en moyenne). Les délais et conditions de prévenance prévus à l’article 4.3 sont également applicables à cette catégorie de salariés.
Conformément aux droits des salariés à temps partiel dans la Métallurgie définis à l’article 4 de l’accord national du 7 Mai 1996, les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle mentionnée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % ; au-delà, la majoration des heures complémentaires sera de 25 %.
Dans le cadre des mesures destinées à garantir l’égalité professionnelle des hommes et des femmes, l’entreprise veillera à garantir l’équilibre entre les responsabilités familiales et sociales ayant occasionné la demande de passage à temps partiel des salariés et les impératifs de production et de compétitivité de l’entreprise.
5.1.3 Salariés à temps partiel ou à durée de travail maximale pour motif thérapeutique
Les salariés qui, sur demande du médecin traitant confirmée par le Médecin du Travail, exécutent temporairement leur contrat de travail à temps partiel, en raison de leur état de santé, ne sont pas soumis à la modulation du temps de travail, sur un cycle annuel. La durée du travail à temps partiel fera donc l’objet d’un avenant au contrat de travail, formalisant l’horaire individualisé, pouvant prévoir une répartition différente sur la semaine ou sur le mois de leur horaire de travail, tout en respectant la limite maximale de durée de travail prescrite par le Médecin du Travail.
La réalisation d’heures complémentaires n’est pas opposable aux salariés à temps partiel pour motif thérapeutique.
5.2. Salariés en contrat à durée déterminée ou de travail temporaire
Les salariés en contrat à durée déterminée à temps plein ainsi que les personnels mis à disposition dans le cadre du travail temporaire ne sont pas soumis à l’organisation annuelle du temps de travail.
En revanche, ils sont soumis à l’horaire applicable dans le service auquel ils sont affectés au moment de leur embauche, qu’il corresponde à l’horaire normal ou qu’il s’agisse de l’organisation en modulation haute, moyenne ou basse.
Les heures ainsi travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures seront rémunérées dans le respect des règles en matière d’heures supplémentaires (Article L3121-22 du Code du Travail).
Si toutefois, un salarié en contrat à durée déterminée ou un travailleur temporaire devait être amené à suivre un horaire en modulation basse, et si l’organisation du travail ne lui permettait pas de cumuler un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires sur la durée totale de son contrat, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps de travail réel au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
5.4 Salariés en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation
Les salariés ayant conclu un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation ne sont pas soumis à l’organisation de travail sur l’année et dispose d’horaires individualisés tenant compte des périodes de formation alternant avec le temps de travail dans l’entreprise.
Article 6 : Rémunération des salariés soumis à l’organisation du travail sur l’année
6.1 Principe de la rémunération lissée
La rémunération des salariés auxquels est appliqué un régime de décompte de temps de travail sur l’année, est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures selon la formule suivante :
Taux horaire de base * 35 heures * 52 semaines / 12 mois.
Cette méthode conduit à établir une rémunération mensualisée sur une base de 151,67 heures pour un temps plein.
Cependant, les heures effectuées en sus de la durée de travail de la période haute, notamment le samedi, seront rémunérées, au mois le mois, en fonction des dates de traitement de la paie, selon les dispositions de l’article L3121-22 du Code du Travail.
6.2 Décompte des heures d’absences et conséquences sur l’horaire applicable
Les absences sont décomptées selon l’horaire standard (35h semaine). Les absences, dès lors qu’elles sont indemnisées, sont payées sur la base de 7.5 heures du lundi au jeudi et 5h le vendredi, quel que soit l’horaire appliqué sur cette période, dès lors que l’absence est égale à une journée.
En cas d’absence inférieure à une journée, le décompte s’effectue sur la base de la durée réelle compte tenu de l’horaire applicable le jour concerné.
6.3 Modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires pour les salariés non cadres soumis à l’organisation du travail sur l’année
Les salariés visés par cet article sont ceux soumis aux dispositions prévues aux articles 4.6.1 du présent accord.
6.1.3 Décompte des heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du travail sur l’année, il convient de différencier les heures supplémentaires mensuelles et les heures excédentaires effectuées au-delà du volume moyen annuel.
6.1.3.1 Heures supplémentaires mensuelles
Les heures supplémentaires mensuelles, payées chaque mois en sus du salaire de base, sont celles effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire applicable, si ce dernier est l’horaire normal ou l’horaire de modulation haute.
Si le volume horaire applicable est de 35 heures, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de la 35ème.
Si le volume horaire applicable est de 40 heures, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de la 40ème pour les salariés soumis à l’horaire habituel.
Il convient de rappeler que les heures de travail au-delà desquelles les heures supplémentaires sont décomptées sont les heures de travail effectif et que toute absence, hors repos compensateur, quel qu’en soit le motif et qu’elle soit indemnisée ou non, ne peut y être incluse.
6.1.3.2 Heures excédentaires sur la période de décompte de l’horaire annuel
A l’issue de la période de décompte de l’horaire, le volume d’heures annuelles accompli est comparé à l’horaire légal de 2410.50 heures. Les heures excédant ce volume d’heures légales annuelles doivent être rémunérées suivant les majorations prévues à l’article 4.1.3.3 ci-après.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période de décompte, le nombre de jours total dans l’année est remplacé par le nombre de jour de présence et ne sont pris en compte que les jours fériés tombant un jour normalement travaillé pendant la période de présence du salarié dans l’entreprise.
En cas de rupture du contrat en travail au cours de la période de décompte, la détermination des heures excédentaires est effectuée au moment de l’établissement du solde de tout compte du salarié concerné, un document annexe étant fourni avec le dernier bulletin de salaire.
L’ensemble des heures travaillées au-delà de l’horaire moyen ainsi obtenu, ont la qualité d’heures supplémentaires.
6.1.3.3 Rémunération des heures supplémentaires
Conformément à l’article L3121-22 du Code du Travail, les huit premières heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures sont majorées de 25% et celles effectuées au-delà sont majorées de 50%.
En conséquence, une fois calculé le nombre d’heures supplémentaires effectuées sur la période de décompte, un calcul de l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de décompte permet d’identifier le nombre d’heures devant être majorées à 25% de celles majorées à 50%.
Les heures ayant déjà fait l’objet d’une rémunération au cours de la période (ou d’un repos compensateur) sont retranchées pour obtenir le solde des heures supplémentaires devant être rémunérées en fin de période de décompte.
6.1.3.4 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
La rémunération des heures supplémentaires mensuelles ainsi que des heures excédentaires effectuées au-delà du volume moyen annuel peut être remplacée par l’octroi d’un repos compensateur équivalent selon les modalités précisées ci-dessous.
S’agissant des heures supplémentaires mensuelles, les salariés peuvent opter pour leur paiement, avec accord de leur Responsable de Service. A défaut, elles alimentent un solde pouvant être pris en repos compensateur et majoré dans les mêmes conditions qu’en cas de paiement, sauf si elles entrent dans une mesure de récupération de ponts.
En effet, l‘employeur peut, en fonction du calendrier des jours fériés de l’année, prévoir des jours de fermeture de l’entreprise dits « ponts ». Dans ce cas, les heures de travail non effectuées en raison de la fermeture du site doivent être compensées par des heures effectuées au-delà des horaires applicables dans les semaines qui précèdent. Ces heures « en récupération de pont » ne feront l’objet d’aucune bonification et seront compensées par un repos équivalent au temps de travail effectif.
Concernant le solde des heures excédentaires déterminé en fin de période de décompte, les salariés, présents sur toute la durée de la période de décompte, peuvent opter pour le repos compensateur, et porter celui-ci au Compte Epargne Temps, selon les conditions de l’accord d’entreprise en cours de négociation. A défaut, elles sont payées en application des règles prévues à l’article 6.1.3.3 du présent accord et sont portées au bulletin de salaire du dernier mois du cycle annuel.
L’option de porter le solde des heures excédentaires en repos compensateur peut être partielle ou totale.
Le repos compensateur résultant du solde d’heures excédentaires travaillées sur une période de décompte donnée doit être pris le plus tôt possible, et dans les 6 mois maximum qui suivent l’issue de la période de décompte. Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de décompte, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps réel de travail sur la période de présence.
En raison du départ du salarié de l’entreprise, les éventuelles heures excédentaires sont obligatoirement payées et versées avec le solde de tout compte.
Si la rupture du contrat s’inscrit dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, et si le salarié a effectué au cours de sa période de présence un horaire moyen inférieur à 35 heures hebdomadaires, il conserve le bénéfice du surplus de rémunération versé dans le cadre de la rémunération mensualisée sur la base de 35 heures.
6.1.3.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’Accord National du 3 mars 2006 portant avenant à l’Accord National du 28 juillet 1998, le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est abaissé conventionnellement à 175 heures (contre 220 heures), dès lors que le temps de travail est organisé sur un cycle annuel.
Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 7 : Modalités relatives à l’affectation des salariés aux équipes.
7.1 Passage de l’horaire habituel à l’horaire d’équipe postée semi continu
L’ensemble des salariés visés à l’article 4.6.1 est susceptible d’être affecté, de manière temporaire ou définitive, à un groupe fonctionnant en posté semi continu par rotation matin / après-midi.
Le passage à un horaire posté semi continu de jour doit conformément à l’article D3171-7 du Code du Travail être notifié individuellement. En conséquence, l’affectation à une équipe en rotation se fera par voie d’affichage dans un délai minimum d’un mois avant la prise d’effet du nouvel horaire.
Toutefois, en cas de contraintes d’ordre technique, économique ou social conduisant à des variations du plan de charge n’ayant pu être suffisamment anticipées, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Les représentants du personnel seront alors consultés et informés des impératifs conduisant à modifier les horaires sans respecter le délai.
S’agissant de l’arrêt d’un horaire posté semi continu de jour, l’employeur sera contraint de prévenir les salariés concernés dans un délai minimum de 10 jours ouvrés.
7.2 Passage d’un horaire de jour à l’horaire de nuit
Les instances représentatives du personnel seront consultées sur la mise en place ou l’extension à de nouvelles catégories de salariés de la qualité de travailleur de nuit. Cette consultation prendra la forme d’une note écrite exposant les motifs de ce recours au travail de nuit.
Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses.
L’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit sont précisés dans l’Accord National du 3 janvier 2002.
Article 8 : Durée de l’accord / Clause de révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er Novembre 2019. En cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord, nécessitant une adaptation de ses clauses, les parties conviennent que des négociations à l’initiative de l’entreprise devront être lancées dans le mois suivant ces modifications.
A l’occasion de la négociation annuelle, l’entreprise fournira les indicateurs relatifs à la durée effective et à l’organisation du travail aux organisations syndicales et au comité d’entreprise, afin de dresser un bilan annuel sur l’application du présent accord.
Au cours de l’année de validité du présent accord, les parties s’entendent sur la possibilité de revoir annuellement les conditions de celui-ci. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, au cours des 6 mois avant la date anniversaire du présent accord, accompagnée du projet de révision proposé. Les négociations devront s’engager dans un délai de 3 mois suivant présentation de la demande motivée ; toute modification du présent accord devant faire l’objet d’un avenant annuel, dans les conditions de dépôt et publicité définies à l’article 10.
A son terme, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Article 9 : Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter du 1er Novembre 2019
Article 10 : Dépôt/Publicité
Après signature par les organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRRECTE d’Indre et Loire.
Une copie sera également remise par l’employeur au greffe du conseil de Prud’hommes de Tours.
Fait à Amboise, le 28 octobre 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour JAYBEAM WIRELESS SAS Pour la CGT
Directeur Général Europe Délégué Syndical
Pour la CFDT
Déléguée Syndicale
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