Accord d'entreprise "Régimes collectifs de prévoyance "Décès, invalidité, incapacité" de la société Knauf Ceiling Solutions Dreux SAS" chez KNAUF AMF PLAFONDS ET SYSTEMES S.A.S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KNAUF AMF PLAFONDS ET SYSTEMES S.A.S et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T02823003159
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : KNAUF CEILING SOLUTIONS DREUX SAS
Etablissement : 72200857000037 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE "INCAPACITE,INVALIDITE,DECES" (2019-12-12)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13
Accord collectif
Régimes collectifs de prévoyance « Décès, Invalidité, Incapacité » de la société KCS DREUX SAS
Entre :
La société KCS DREUX SAS, dont le siège social est situé 9 rue des Livrandières ZI Nord – 28100 DREUX représentée par Niels-Christian HAVSTEEN, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après, « la Société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale FO représentée par…….., Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par……., Délégué Syndical,
D’autre part
Ci-après ensemble, « les Parties »
Préambule
Les Parties ont institué des régimes de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » par un accord du 12 décembre 2019.
Les Parties se sont à nouveau réunies afin de formaliser les adaptations rendues nécessaires par les dernières évolutions réglementaires et conventionnelles, et en particulier la conclusion de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
Le présent accord précise donc les nouvelles conditions des régimes de prévoyance « décès, invalidité, incapacité ».
Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont souhaité conclure un nouvel accord collectif qui se substitue entièrement aux dispositions de l’accord du 12 décembre 2019, auquel il vaut avenant.
Il a été convenu ce qui suit.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans lesdits contrats d’assurance.
Ces contrats d’assurance sont souscrits auprès de Malakoff Humanis. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du code de la sécurité sociale). Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
Salariés bénéficiaires
Les régimes collectifs de prévoyance « décès, invalidité, incapacité » d’entreprise bénéficient à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté, c’est-à-dire :
A l’ensemble des salariés « cadres », soit, les salariés visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel de prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;
Ainsi qu’à l’ensemble des salariés « non-cadres », soit, les salariés non -visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel de prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Caractère obligatoire de l’adhésion aux régimes
L'adhésion des salariés visés à l’article 2 aux régimes de prévoyance « décès, invalidité, incapacité » est obligatoire ; les salariés ne peuvent donc pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Garanties
Les garanties qui figurent en annexe du présent accord portent sur la couverture des risques incapacité, invalidité et décès.
Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière, et en particulier aux dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022. Leur mise en œuvre relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Elles peuvent être modifiées par accord entre la société et l’organisme assureur sans qu’une modification du présent document soit nécessaire.
Financement
Taux, assiette et répartition des cotisations
A la date d’effet du présent accord, les cotisations destinées au financement des régime sont fixées dans les conditions suivantes :
Assiette | « Cadres » (salariés visés aux art. 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017) | « Non-cadres » (salariés non visés aux art. 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part patronale (Répartition) |
Part salariale (Répartition) |
Total | Part patronale (Répartition) |
Part salariale (Répartition) |
Total | |
Tranche 1 | 1,12% (76,66%) |
0,341% (23,34%) |
1,461% | 1,849% (100%) |
0% (0%) |
1,849% |
Tranche 2 | 1,12% (51,31%) |
1.063% (48.69%) |
2,183% | 1,849% (100%) |
0% (0%) |
1,849% |
Tranche 1 : Fraction du salaire brut retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale comprise entre 0€ et le montant du plafond de la sécurité sociale Tranche 2 : Fraction du salaire brut retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale comprise entre une fois et huit fois le montant du plafond de la sécurité sociale |
Evolution des cotisations
Les évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées entre l'Entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Cas de suspension indemnisés
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, congé de mobilité, congé de reclassement, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié calculée conformément aux dispositions conventionnelles, sauf si le contrat d’assurance prévoit un maintien des garanties à titre gratuit.
Cas de suspension non-indemnisés
Dans les cas de suspension non-indemnisées et conformément, notamment, aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 :
Période de réserve militaire et policière : le bénéfice des garanties prévues par le présent régime est également maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière moyennant le paiement des cotisations. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur ;
Autres cas : dans les autres cas de suspension ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension des garanties du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement salarial et patronal de cette couverture.
Toutefois, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Au-delà de cette période, les salariés pourront demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.
Sort des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service à cette date, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat résilié. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail : Portabilité
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties du régime de prévoyance « décès-invalidité-incapacité » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Information
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Durée, effet, révision, dénonciation, suivi et rendez-vous
Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet, et en particulier à toutes les dispositions de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2019.
L’application de l’accord sera suivie par les Parties qui conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente à chaque changement légal ou règlementaire ayant pour effet de remettre en cause l’économie des régimes de prévoyance « décès, invalidité, incapacité ».
Indépendamment de cette clause de sui et de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise) ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
publicité, dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par remise en mains propres ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire signé de l’accord.
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Par ailleurs, la Société adressera un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa signature.
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’information au personnel et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Économique.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés aux Ressources Humaines.
Fait à Dreux, le 13 janvier 2023
En 4 exemplaires
M….. M……
Directeur Général Délégué Syndical CFE-CGC
Pour la société
M….
Délégué Syndical FO
Pour les organisations syndicales
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