Accord d'entreprise "Accord collectif sur le maintien des cotisations de retraite complémentaire des salaries bénéficiaires d'un congé de reclassement dans le cadre de la réorganisation de TK Elevator France" chez THYSSENKRUPP ASCENSEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ASCENSEURS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T04922007811
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : TK ELEVATOR FRANCE
Etablissement : 72202474200172 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11
ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
DES SALARIES BENEFICIAIRES D'UN CONGE DE RECLASSEMENT
DANS LE CADRE DE LA REORGANISATION DE TK ELEVATOR FRANCE SAS
ENTRE :
TK Elevator France SAS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro B 722 024 742, dont le siège social est sis rue de Champfleur à Saint-Barthélemy d’Anjou (49124) représentée par, dûment habilitée à l’effet du présent accord, et domiciliée en cette qualité audit siège,
Ci-après la « Société »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
CGT représentée par, délégué syndical central ;
CFDT représentée par, délégué syndical central ;
CFE-CGC représentée par, délégué syndical central.
Dûment habilités aux fins des présentes
Ci-après ensemble désignées les « Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
PREAMBULE
La Société TK Elevator France est une société du groupe TK Elevator, essentiellement spécialisé dans les ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et les portes automatiques.
Face aux menaces pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe TK Elevator en France, la Direction de la Société a annoncé, lors d’une réunion extraordinaire du comité social et économique (ci-après le « CSE ») de la Société qui s’est tenue le 16 septembre 2021, le projet de réorganisation de la Société, portant sur la Direction Ingénierie et Process et devant entraîner 55 suppressions de postes (dont 2 vacants) et 2 créations de postes ainsi que la mise en œuvre d’un licenciement collectif pour motif économique accompagné d’un plan de sauvegarde de l'emploi incluant des départs volontaires.
La procédure d’information-consultation du CSE a ainsi pris fin le 6 janvier 2022, sans qu’un accord collectif majoritaire n’ait pu être conclu. La DREETS a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi par décision du 23 février 2022.
Au titre des mesures d’accompagnement de ce plan, il est prévu le bénéfice d’un congé de reclassement pour les salariés licenciés ou volontaires au départ d’une durée comprise entre 12 et 18 mois, en fonction de l’âge et/ou de la fragilité du salarié. Pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis et dans la limite de la durée maximale du congé de reclassement, le salarié perçoit une allocation de congé de reclassement dont le montant est calculé selon les modalités prévues au PSE.
Il est précisé que, en application de l’article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (ci-après, « l’ANI »), « les bénéficiaires d’un congé de reclassement, visé à l’article L.1233-71 du code du travail, […] qui lorsqu’ils accèdent à ce congé relèvent du [régime AGIRC-ARRCO] peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la période du congé [de reclassement] qui excède celle du préavis ou dès le début du congé si celui-ci ne prévoit pas de préavis. La décision d’utiliser la faculté offerte au paragraphe précédent doit être prise par accord au sein de l’entreprise. Elle s’impose alors à tous les salariés concernés par l’un des congés susvisés. Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. »
Le plan de sauvegarde de l'emploi précise « en outre, l’allocation de congé de reclassement sera assujettie aux cotisations […] AGIRC/ARRCO, sous réserve qu’un accord collectif intervienne sur ce point, suivant la même répartition part salariale / part patronale que celle appliquée sur le salaire. » (Cf. chapitre III « Mesures destinées à faciliter le repositionnement professionnel externe », partie II « Le congé de reclassement », point 8 « Rémunération pendant le congé de reclassement »).
Des réunions de négociation se sont tenues avec les représentants des Organisations Syndicales le 26 avril 2022 et le 11 mai 2022 au terme desquelles les Parties sont convenues de conclure le présent accord collectif dont l’objet est de permettre aux bénéficiaires du congé de reclassement d’obtenir des points de retraite complémentaire au titre des périodes de ce congé en contrepartie du versement de cotisations pour la période du congé de reclassement qui excède celle du préavis ou dès le début du congé si celui-ci ne prévoit pas de préavis.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société dont le contrat de travail est rompu, soit par le biais d’un licenciement soit par le biais d’un accord de rupture amiable, en application du projet de réorganisation de la Société portant sur la Direction Ingénierie et Process, et qui adhèrent au congé de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par décision de la DREETS du 23 février 2022.
OBJET
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés mentionnés à l’article 1 « Champ d’application » d’obtenir, au titre des périodes du congé de reclassement, des points de retraite complémentaire en contrepartie du versement de cotisations pour la période du congé qui excède celle du préavis ou dès le début du congé si celui-ci ne prévoit pas de préavis, en application de l’article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
L’assujettissement aux cotisations du régime de retraite AGIRC-ARRCO n’est pas maintenu pendant les périodes de suspension du congé de reclassement. Il prend fin avec le terme du congé de reclassement.
MODALITES
Conformément à l’article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017, les cotisations seront calculées sur la base d’un salaire d’activité « reconstitué », comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Les cotisations sont assises sur 100% de la rémunération de référence servant de base au calcul de l’allocation de congé de reclassement, telle que définie par le plan de sauvegarde de l'emploi. Elles sont calculées aux taux en vigueur dans l'entreprise au moment de leur prélèvement et sont supportées par le salarié et par l’employeur selon la répartition habituelle appliquée sur le salaire. La part des cotisations à la charge du salarié est déduite mensuellement du montant de l'allocation de reclassement.
Tous les changements de taux de cotisation imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation impactent automatiquement les salariés bénéficiaires de l’accord.
Changement de caisse
En cas de changement de caisse issu d’une quelconque modification des règles de l’AGIRC-ARCCO, le présent accord est automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des dispositions prévues par le présent accord sauf s’il en est disposé autrement par la loi et/ou le règlement applicables.
CLAUSES FINALES
Signature et validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant effet à la date de sa signature et prenant fin de plein droit à l'achèvement du dernier congé de reclassement entrant dans son champ d’application.
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt. N’ayant pas vocation à être renouvelé, il cesse de plein droit de produire effet à l’échéance de son terme.
Suivi de l’accord et révision
Afin d’assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent de se réunir, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la direction, soit sur demande écrite de l’une des organisations syndicales signataires. En outre, chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette notification, une réunion de négociation est organisée à l’initiative de la direction avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Information des salariés
Le présent accord est mis à la disposition de l’ensemble des salariés sur l’intranet de l’entreprise ; il est porté à la connaissance des salariés concernés par les mesures qu’il prévoit.
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Le présent accord est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail. Il est déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est, après anonymisation des prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original est remis à chaque signataire.
Fait à Saint-Barthélemy d’Anjou, le 11 mai 2022.
En six exemplaires originaux.
Pour TK Elevator France SAS Pour la CGT
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
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