Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS TELS QUE DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL" chez TESSI EDITIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI EDITIQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09122008374
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI EDITIQUE
Etablissement : 72205759300096 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail Prévention des risques professionnels définis à l'article L.4161-1 du Code du Travail (2019-04-29)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS TELS QUE DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL

SOCIETE TESSI EDITIQUE

Entre les soussignés :

La société TESSI EDITIQUE, SAS au capital de 355 600 €, dont le siège social est situé ZI La Vigne aux Loups – 4 rue George Sand – 91 160 Longjumeau, immatriculée au RSC d’EVRY sous le numéro 722 057 593, représentée par XXXXXX, Directeur des activités éditique et marketing,

D’une part,

Et

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX, Délégué syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par XXXXX, Délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a été établi en application de l’article L.4162-1 du code du travail qui stipule que les entreprises qui appartiennent à un groupe de plus de cinquante salariés et qui exposent plus de 25 % des salariés aux facteurs de risques définis à l’article L.4161-1 du code du travail, facteur de risques C2P (compte professionnel de prévention), engagent la négociation d’un accord d’entreprise sur la prévention des effets de l’exposition à ces risques professionnels.

Cet accord s’appuie sur le diagnostic préalable des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail, du compte professionnel de prévention ou C2P, qui constitue une annexe du DUER, document établi conjointement avec les membres du CSE le 17 novembre 2021.

C’est dans ces conditions que la Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis les 4 avril 2022, 14 avril 2022 et 16 mai 2022 pour négocier cet accord et ont abouti à l’accord suivant.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

  1. Objet :

Cet accord vise à définir des mesures de prévention pour réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail au-delà de certains seuils d’intensité et de durée minimale, en tenant compte des moyens de protection collectifs ou individuels mis en œuvre par l’employeur, ainsi que les modalités de suivi de mise en œuvre de ces mesures de protection.

Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :

Facteurs de risques liés aux rythmes de travail
Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 120 nuits/an
Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 5x8, 3x8) Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 50 nuits/an
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

- 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes

- ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent

900 heures/an
Facteurs de risques liés à un environnement physique agressif
Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Activités en milieu hyperbare 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux/an
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30° 900 heures/an
Bruit Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures (avec port protections auditives) 600 heures par an
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels (avec port protections auditives) 120 fois par an
  1. Champ d’application :

L’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail au-delà des seuils définis par décrets, présents au moment de la mise en place de l’accord et futurs entrants qui s’avéreront exposés à ces facteurs de risques pendant la durée de validité de celui-ci sont concernés par ledit accord.

ARTICLE 2 – RESULTATS DE L’ANALYSE DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS MENTIONNES A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA PROPORTION DE SALARIES EXPOSES

Dans le cadre de l’analyse des risques professionnels, le champ de compétence des membres du CSE au titre de leurs attributions en matière de santé et de sécurité a été élargi aux risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail.

L’article L.4612-2 prévoit que le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes et à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail.

C’est dans ce contexte qu’une évaluation de l’exposition aux facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail a été réalisée avec les membres du CSE le 17 novembre 2021 et consignée dans une annexe au document unique d’évaluation des risques professionnels.

Pour chaque facteur de risque défini par décret, les salariés concernés ont été identifiés et le nombre total de salariés exposés en équivalents temps pleins à un ou plusieurs facteurs de risques ont été recensés et déclarés à la CPAM dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) annuelle.

(Les risques tels que l’activité en milieu hyperbare ou à des températures extrêmes n’ont pas été évalués dans la mesure où ils ne correspondent pas à l’activité de l’entreprise).

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, 31,33 salariés en ETP (Equivalent Temps Plein) ont été exposés à un facteur de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail, ce qui représente un pourcentage de 36,43% de salariés exposés par rapport à l’effectif moyen annuel de l’entreprise qui était de 174 ETP (Equivalent Temps Plein) au 31 décembre 2020.

Les facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail présents dans l'entreprise sont le travail en équipe successive alternante et le travail répétitif.

Tous les salariés concernés de l’entreprise ne sont exposés qu’à un seul risque de pénibilité.

ARTICLE 3 – MESURES DE PREVENTION - OBJECTIFS DE PROGRESSION

Les mesures de prévention adoptées ont été définies en fonction de l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1. Ces mesures de prévention s’organisent autour :

  • D’au moins deux des thèmes suivants :

  • Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 au-delà des seuils prévus,

  • Adaptation et aménagement du poste de travail,

  • Réduction des expositions.

  • Et d’au moins deux des thèmes suivants :

  • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,

  • Développement des compétences et des qualifications,

  • Aménagement des fins de carrière,

  • Maintien en activité des salariés exposés.

Chaque thème retenu dans le présent accord est assorti d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation.

  • Article 3.1 : Domaine d’action relatif à la réduction des expositions

Afin de prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS) et réduire l’exposition aux risques professionnels, la société prévoit d’atténuer les conséquences sur le corps de la position debout statique.

Ainsi, la mesure suivante est adoptée : les postes de travail nécessitant de travailler en position debout statique seront équipés de tapis anti-fatigue.

La société se fixe comme objectif d’équiper la totalité des postes de travail nécessitant de travailler en position debout statique, dans le délai des trois années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de postes de travail équipés, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% postes de travail équipés = nombre de tapis anti-fatigue distribués

nombre de postes de travail concernés

Dans l’objectif de prévenir les TMS, la société souhaite également réduire le port de charge des collaborateurs des services « mise sous pli manuelle » et « recommandés ».

Ainsi, la mesure suivante est adoptée : la société équipera les services « mise sous pli manuelle » et « recommandés » de deux charriots de manutention réglables.

La société se fixe comme objectif d’équiper les services « mise sous pli manuelle » et « recommandés » de deux charriots de manutention réglables, dans le délai des trois années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de charriots réglables mis à disposition, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% charriots réglables mis à disposition = nombre de charriots réglables mis à disposition

nombre total de charriots réglables à mettre à disposition

  • Article 3.2 : Domaine d’action relatif à l’adaptation du poste de travail

La société attache une importance particulière à la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) et souhaite rendre les salariés « acteurs » de leur propre prévention des risques auxquels ils sont soumis.

Ainsi, la société prévoit de former aux bons gestes et aux bonnes postures à adopter au poste de travail, afin de permettre l’acquisition des connaissances de bases nécessaires pour favoriser la participation des collaborateurs à l’amélioration de leurs conditions de travail.

La société adopte ainsi la mesure suivante : une formation « gestes et postures » (GEP) sera dispensée aux collaborateurs permanents et exposés au travail répétitif.

La société se fixe comme objectif de dispenser une formation « gestes et postures », à tous les salariés permanents exposés au travail répétitif dans le délai des trois années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de formation « gestes et postures » réalisé, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% formation GEP dispensée = nombre de salariés ayant suivi une formation GEP

nombre de salariés permanents exposés au travail répétitif

  • Article 3.3 : Développement des compétences et des qualifications

En vue d’assurer le maintien de l’employabilité des salariés exposés et de développer leurs compétences la société prévoit de favoriser l’accès à la formation des salariés exposés à un risque professionnel.

Ainsi, la mesure suivante est adoptée : les salariés permanents exposés au travail répétitif pourront bénéficier, s’ils en font la demande, de l’accès à un module des formations ci-après dispensées en e-learning :

  • Pack Office 2016 (module Word, ou module Excel, ou module Outlook)

  • Formation « Effet papillon » : à chaque maillon d’une chaîne de production, qui que je sois, où que je me situe, je peux atténuer l’effet papillon.

La demande de formation sera à formuler auprès du responsable de centre ou du responsable RH.

La société se fixe comme objectif d’ouvrir l’accès à un module de formation en e-learning à tous les salariés permanents exposés au travail répétitif qui en feront la demande dans le délai des trois années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salarié ayant eu accès à l’un des modules de formation en e-learning, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% formation e-learning réalisé = nombre de salariés ayant eu accès à une formation en e-learning

nombre de demande de formation

  • Article 3.4 : Domaine d’action relatif à l’aménagement des fins de carrière

Les salariés permanents exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 seront informés des dispositions légales relatives au compte professionnel de prévention défini à l’article L.4163-4 et suivants du code du travail.

Ils seront informés par courrier des modalités d’acquisition de points et des modalités d’utilisation de leur compte professionnel de prévention.

La société se fixe comme objectif d’informer l’ensemble des salariés permanents exposés à un risque professionnel des modalités de fonctionnement du compte professionnel de prévention dans le délai des trois années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salariés informés sur le compte professionnel de prévention, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% d’information réalisée = nombre de salariés informés sur le compte professionnel de prévention

nombre de salariés permanents exposés à un risque professionnel

ARTICLE 4 – SUIVI DES MESURES

Un bilan annuel des mesures de cet accord sera présenté au Comité Social et Economique.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 1er juin 2022, sous réserve de son dépôt préalable, ou le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, trois ans après sa date d’entrée en vigueur, date à laquelle il cessera de produire ses effets sans aucune formalité.  

 

Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet devait être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan action.  

ARTICLE 6 : MODALITES DE REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, après un délai minimum d’une première année complète d’application, au cas où ses modalités n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions légales et règlementaires en vigueur, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. 

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :  

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ; 

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord. 

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l’employeur ainsi qu’à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Celle-ci sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT 

 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de La Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.  

 

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. 

 

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. 

Fait à Longjumeau, le 16 mai 2022, en 3 exemplaires originaux

Pour les syndicats

XXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC XXXXXXX, Délégué Syndical CGT

Pour la Société 

XXXXXXX

Directeur des activités éditique et marketing

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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