Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES" chez PRAMAC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRAMAC SA et les représentants des salariés le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08517003992
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : PRAMAC
Etablissement : 72206456500038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15

ACCORD DU 15/11/2017

RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise PRAMAC SA

Représentée par Mme Xxxx agissant en qualité de Présidente,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

  • Le Délégué du Personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Madame Xxxx,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur:

  • la période d’acquisition (du 1er mai N-1 au 30 Avril N),

  • la période de prise des congés payés (du 1er mai N au 30 avril N+1).

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, fractionnement du congé principal…

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.

À compter du 1er janvier 2018, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 2. Période de prise des congés payés

À compter du 1er janvier 2018, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Article 3. Modalités de prise des congés payés 

Pour le congé principal, l’entreprise PRAMAC sera fermée :

En hiver : la semaine entre Noël et le Nouvel An. (4 ou 5 jours ouvrés)

En été : 2 semaines autour du 15 Aout, il est rappelé que l’ensemble des salariés doit prendre un congé estival de 3 semaines consécutives englobant la période de fermeture annuelle estivale (14 ou 15 jours ouvrés)

Journée de Solidarité : Lundi de Pentecôte (chômé et décompté selon les vœux du salarié).

Concernant la 5ème semaine, celle-ci pourra être fractionnée mais ne pourra pas être consécutive aux 4 autres.

L’entreprise communiquera les périodes de fermeture 1 mois avant la nouvelle période de prise des congés payés soit le 30 Novembre au plus tard (notamment en ce qui concerne les ponts).

L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux (situation de famille, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs) et des souhaits exprimés par les salariés, qui devront respecter un délai de prévenance de 2 mois.

Article 4. Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Il appartient donc à l’entreprise d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.

Article 5. Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels

Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :

  • 1 jour ouvré après 15 ans de service dans l’entreprise,

  • 2 jours ouvrés après 20 ans de service dans l’entreprise,

  • 3 jours ouvrés après 25 ans de service dans l’entreprise.

Ce congé supplémentaire ne sera pas accolé au congé principal.

Article 6. Fractionnement du congé principal

Lorsque le congé principal a une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, alors celui-ci peut être fractionné. Dans cette hypothèse, ce sont les jours du congé principal restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

Sous réserve qu’au moins 10 jours ouvrés aient été pris en continu, entre le 1er Juin* et le 31 Octobre, le salarié qui prend au moins 2 jours de congés sur son congé principal en dehors de cette période a droit à :

  • 1 jour supplémentaire s’il prend entre 2 et 4 jours ;

  • 2 jours supplémentaires s’il prend au moins 5 jours.

Les jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit de ce supplément.

*Pour rappel, la période de référence pour le calcul du fractionnement est du 1er Mai au 31 Octobre;

en ne prenant pas en compte le mois de mai, l’entreprise octroie un avantage à ses salariés.

Article 7. Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur l‘année 2018 correspondra au cumul de:

  • nombre de jours acquis du 01/05/2017 au 31/12/2017

(voir compteur « acquis » en pied du bulletin de décembre 2017)

  • nombre de congé restant à prendre sur la période du 01/05/2017 au 30/04/2018

(voir compteur « Restant » en pied du bulletin de décembre 2017).

Article 8. Dispositions finales

8-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

8.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

8.3 Dépôt

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :

  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;

  • une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).

Les accords conclus depuis le 1er septembre 2017 et jusqu’au 1er octobre 2018 sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires : la version rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera également transmis pour information à la Commission paritaire de Branche.

Établi à Challans le 15 Novembre 2017 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société PRAMAC SAS Madame Xxxx

Représentée par Xxxx En qualité de Délégué du personnel

Agissant en qualité de Présidente Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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