Accord d'entreprise "EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez TECHNOFLEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNOFLEX et les représentants des salariés le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06418000060
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOFLEX
Etablissement : 72272133900025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05
SA TECHNOFLEX
ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 AVRIL 2018 RELATIF
AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
VERSION DESTINÉE A LA PUBLICATION
(application de l’article L.2231-5-1 du code du travail)
PREAMBULE
ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS
ARTICLE 3 – CONDITIONS D’INTERVENTION
ARTICLE 4 – DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE
ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION
ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONGÉ DE FORMATION ASSIMILÉS A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 8 : LIMITATION SUR L’ANNEE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL EN SEMAINE
ARTICLE 9 : DROIT DE RETOUR A UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE
ARTICLE 10 : DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.
En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.
Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.
ARTICLE 12 : INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Un Comité paritaire de suivi est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Ce Comité comprend :
- un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord, pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix,
- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi d’un membre du personnel de son choix.
Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par l’Entreprise de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard 2 mois après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
Le comité sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réuni à cet effet une fois par an.
A l’occasion de ces réunions, la direction de l’Entreprise remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.
Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.
Les avis du Comité sont pris à l’unanimité des membres présents. En l’absence d’unanimité, il est procédé à un constat de désaccord.
Les avis prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.
Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
ARTICLE 13 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2018.
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Fait en huit exemplaires originaux,
A Bidart, le mercredi 4 avril 2018
Pour le Syndicat CGT Pour la SA TECHNOFLEX
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