Accord d'entreprise "accord derogation d amplitude - MODALITES DE LA MISE EN PLACE D'AMPLITUDE POUVANT ATTEINDRE 14H SUR DES SERVICES REGULIERS" chez KEOLIS PYRENEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PYRENEES et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T06519000372
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PYRENEES
Etablissement : 72278051700123 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMPLITUDE
Entre :
L’Entreprise KEOLIS PYRENEES
Dont le siège social est situé Route de Pau 65420 IBOS
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :
Agissant en qualité de délégués syndicaux dans l'Entreprise.
d’autres part,
PRÉAMBULE
Tous les ans à chaque nouvelle rentrée scolaire, nous sollicitons la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECTE) pour qu’elle nous autorise à programmer des services réguliers avec une amplitude de travail pouvant atteindre quatorze heures comme le prévoit la Convention Collectives des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Considérant ce processus fastidieux, la DIRECTE nous conseille vivement de recourir à un accord d’entreprise conformément à l’article L1321-3 du code des transports.
Cet accord a pour objectif de simplifier le processus tout en privilégiant le dialogue social au sein de l’entreprise.
Il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise et au maintien de sa compétitivité.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de la mise en place d’amplitude pouvant atteindre 14 heures sur des services réguliers.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables en matière d’amplitude pouvant atteindre 14 heures sur des services réguliers.
Cet accord ne concerne pas les services occasionnels.
Pour mémoire :
Services réguliers Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance (Article R3111-1 du Code des transports).
Services occasionnels Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui sont notamment caractérisés par le fait qu’ils transportent des groupes constitués sur l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et un repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Elle est égale à la différence entre l’heure de prise de service du conducteur et l’heure de fin de service.
L’amplitude ne s’inscrit donc pas obligatoirement dans le cadre d’une journée civile. Elle peut s’apprécier par période de 24h glissantes
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux, les modalités de mise en place, de contrôle et de suivi des amplitudes de 13 à 14 heures des services réguliers.
ARTICLE 3 - SALARIES CONCERNES ET CONSEQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
Sont soumis au présent accord, l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, affectés sur un service régulier
ARTICLE 4 – conditions et MODALITE DE MISE EN œuvre DES AMPLITUDE DE 13 a 14 HEURES SUR DES SERVICES ReGULIERS
Conformément à l’article L. 1321-1 du Code des transports, il peut être dérogé par accord d'entreprise aux dispositions relatives à l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.
En application de cette disposition du Code des transports, les parties au présent accord décident de porter l’amplitude maximale des services réguliers à 14h00.
Les parties prévoient que les services réguliers dépassant 13H d’amplitude devront impérativement respecter les règles suivantes :
la durée quotidienne du temps passé au service de l’employeur ne doit pas excéder 9h de TTE ;
le service doit comporter 1 interruption d'au moins 3h continues ou 2 interruptions d'au moins 2h continues chacune ;
Au cours de ces interruptions, le conducteur ne doit exercer aucune activité et disposer librement de son temps.
ARTICLE 5 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 septembre 2019, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer durant 15 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.
Il sera déposé – et publié - à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Ibos le 29.08.2019
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