Accord d'entreprise "Accord d'entreprise BDES 2021" chez JARDIMAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JARDIMAT et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02521003125
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : JARDIMAT
Etablissement : 72282050300042 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17
Accord Collectif d’Entreprise relatif à la mise en place de la Base de Données
Économiques et Sociales
ENTRE :
La société Jardimat, Société par Actions Simplifiées 150.000 euros, dont le siège social est situé 5, rue des Grandes Pièces, Parc d’Activité Eurespace - 25 770 Serre Les Sapins, enregistrée au RCS de Besançon sous le numéro 722 820 503, représentée aux fins des présentes par Monsieur , Directeur de Site,
Ci-après dénommée la « Société »
ET :
La CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical
La CGT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
Ci-après dénommés les « Organisations Syndicales Représentatives »,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-17 du Code du travail, le Comité Social et Économique (CSE) doit être consulté de manière récurrente sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La Base de Données Économiques et Sociales (BDES) a pour objet de servir de support à la consultation du CSE sur ces consultations récurrentes.
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-18 du Code du travail :
La BDES doit comporter l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes en ce compris les indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération ;
La mise à disposition des éléments d’information et son actualisation vaut communication des rapports et informations au comité ;
Les éléments d’information destinés à l’autorité administrative sont mis à sa disposition à partir de la base de données.
De manière générale, la mise en place de la BDES doit favoriser un dialogue participatif entre l’employeur et les élus.
Pour satisfaire à ses obligations légales en la matière, la Société a décidé d’inviter les organisations syndicales représentatives à négocier la mise en place de cette BDES. Le présent accord est donc conclu conformément aux dispositions de l’article L.2312-21 du Code du travail. Les négociations se sont tenues en présence de l’ensemble des membres du CSE qui ont assisté et participé aux débats.
Cette négociation a pour objectif d’impliquer les organisations syndicales dans la mise en place et la définition des modalités de fonctionnement de la BDES. Il s’agit, de manière générale, de se conformer à l’esprit de la Loi qui vise à fluidifier les relations entre la direction de la Société et les élus en repensant la manière dont les informations doivent être communiquées et présentées au CSE.
Tout au long de la négociation, les Parties garderont à l’esprit que la BDES doit :
être accessible en permanence et mise à jour régulièrement, de façon trimestrielle, (dans les cas où une actualisation est nécessaire) pour sortir du caractère formel actuel du processus d’information-consultation ;
mettre en perspective, sur plusieurs années, les informations données ;
permettre un meilleur partage des informations.
Il a dès lors été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
La BDES est mise en place au niveau de la Société.
Article 2 - Contenu de la BDES
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la BDES contiendra l’ensemble des informations que l’employeur doit mettre à la disposition du CSE, sous réserve que l’information soit existante et/ou disponible conformément à l’article L 2312-8 du code du travail
L’ensemble des informations devant être transmises de manière récurrente au CSE seront donc portées sur la BDES.
Les informations qui seront contenues dans la BDES seront réparties suivant les thèmes obligatoires suivants :
investissements : investissement social, matériel et immatériel ;
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
fonds propres, endettement et impôts ;
ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants ;
activités sociales et culturelles ;
rémunération des financeurs ;
flux financier à destination de la Société (aides publiques et crédits d’impôts) ;
sous-traitance.
La Société se conformera aux dispositions de l’article L.2312-21 du Code du travail, et intègrera dans la BDES les informations obligatoires qui y sont prévues. Les dispositions des articles L.2312-21 et R. 2312-8 du Code du travail sont reproduites en Annexes 1 & 2 du présent.
Les informations mises à disposition des représentants du personnel au sein de la BDES concerneront :
les informations disponibles de manière définitive ou provisoire relatives à l’année en cours ;
les informations relatives aux deux années précédentes ;
les informations relatives aux trois années suivantes.
La BDES contiendra donc des informations historiques et prospectives.
Les éléments d’analyse ou d’explications relatifs aux informations données seront également transmis dans la BDES.
La Direction de la Société est responsable de la véracité des données figurant dans la BDES.
Le contenu de la BDES sera actualisé dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail. Dans ce cas, la Société informera, par email, les membres du CSE de la mise à jour de la BDES notamment dans le cadre de son éventuelle mise à jour trimestrielle
Article 3 - Organisation de la BDES
La BDES sera mise en place sous format électronique et sera hébergée sur le réseau de la Société.
Elle sera accessible via deux ordinateurs dédiés et mis à disposition du CSE. L’accès se fera depuis ces ordinateurs à l’emplacement suivant : C:/BDES.
Chaque utilisateur de la BDES (tel que défini à l’article 4 ci-dessous) se verra attribuer un code d’accès ainsi qu’un mot de passe lui permettant d’accéder aux informations de la BDES. Ces codes de connexion seront strictement personnels et ne peuvent être transmis, notamment à des tiers à la Société.
Chaque thème d’informations tel que listé à l’article 2 ci-dessus constituera un(e) sous-dossier de la BDES. Les documents contenant les informations qui doivent être transmises au CSE incluant les éventuels délégués syndicaux membres du CSE, seront à leur tour classés dans ces sous-dossiers. Si un même document se rapporte à plusieurs thèmes d’information, il sera classé dans chacun des sous-dossiers.
Article 4 - Accès à la BDES
4.1 : Personnes ayant accès à la BDES
La BDES est accessible aux membres titulaires et suppléants du CSE.
La BDES est également accessible aux Délégués Syndicaux régulièrement désignés au sein de la Société.
4.2 : Modalités d’accès à la BDES
La BDES sera consultable sur l’ordinateur prévu à cet effet comme indiqué à l’article 3 ci-dessus.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la permanence d’accès à la BDES ne s’entend pas d’un droit d’accès 7j/7 et 24h/24. Dès lors, la BDES sera accessible, sans restriction, durant les horaires d’ouverture de l’entreprise sauf en cas d’opération de maintenance informatique nécessaire ou cas de force majeure.
Sauf urgence, les membres du CSE seront prévenus par mail 48h avant l’opération de maintenance de la durée d’inaccessibilité prévisible de la BDES.
La Direction de la Société sera responsable de la mise en œuvre de la BDES dans les conditions ainsi définies.
Article 5 - Rappel des obligations de discrétion, confidentialité, et secret professionnel
La Société tient à rappeler que l’ensemble des personnes ayant accès à la BDES est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles. La nature confidentielle d’une information, ainsi que la durée du caractère confidentiel des informations contenues dans la BDES seront précisées pour chaque information, au sein de la BDES.
Les représentants du personnel et de manière générale l’ensemble des personnes ayant accès aux informations contenues dans la BDES se conformeront à cette obligation de confidentialité et de discrétion concernant les informations contenues dans la BDES.
En effet, l’ensemble des Parties reconnaissent que le respect de cette obligation est essentiel car il permettra la tenue d’un dialogue social se déroulant dans un climat de confiance.
Une information est considérée comme confidentielle si :
elle n’est pas largement connue du public ou des salariés ;
elle est de nature à nuire à l’intérêt de la Société.
Par ailleurs, les informations économiques ou financières devront être examinées au regard des exigences légales qui régissent ces informations notamment en matière de droit boursier.
De manière générale, les Parties reconnaissent que les informations ayant un caractère prospectif, notamment en ce qu’elles touchent les orientations stratégiques de la Société seront par nature considérées comme confidentielles.
A cet égard, les Parties reconnaissent et acceptent que les droits d’accès à la BDES fournis par l’employeur ne pourront pas être communiqués à un tiers.
Article 6 - Consultations concernées - Substitution de la BDES à la communication des informations
La BDES a pour vocation d’être le support privilégié des consultations portant sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La mise à disposition, dans la BDES, de l’ensemble des informations transmises de manière récurrente au CSE vaudra communication des rapports et informations dus à ce dernier, ainsi que, le cas échéant, à l’autorité administrative. Ces informations seront communiquées dans un délai raisonnable préalablement à ces consultations.
Article 7 – Commission de suivi – Clause de rendez-vous
Une commission de suivi sera constituée pour accompagner les différentes évolutions conceptuelles et structurelles du présent accord.
Cette commission sera composée de :
1 membre de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
1 membre de la Direction et le chef de projet de la BDES.
La commission se réunira une fois par an afin de faire le point sur le fonctionnement de la BDES et les difficultés éventuellement rencontrées. Elle pourra proposer aux Parties des aménagements techniques afin de prendre en compte les difficultés d’ordre pratique rencontrées et de permettre une plus grande fluidité dans le fonctionnement de la BDES.
Article 9 - Durée d'application
Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 10 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 du Code du Travail et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation, par l’une ou l’autre des Parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 11 – Validité - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, signé par la CFDT et le CGT, est majoritaire. En effet, il est rappelé que la CFDT et la CGT sont représentatives au sein de la Société et ont recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 14 février 2019.
Le présent accord est remis pour notification, après signature, à la CFDT et la CGT.
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Conformément au Décret du 15 mai 2018, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cette effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication.
Aux fins d’informations des salariés, le présent accord sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet au sein de la Société.
Fait à Serre les Sapins
le 17 juin 2021
Pour la société Jardimat Monsieur Directeur de site Pour l’organisation syndicale CFDT Monsieur Délégué Syndical CFDT Pour l’organisation syndicale CGT Monsieur Délégué Syndical CGT |
ANNEXE 1 : Article L. 2312-21
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
ANNEXE 2 : Article R.2312-8
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 comporte les informations suivantes :
1° Investissements : | |
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A-Investissement social : | a) Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; -motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ; |
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; -répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ; |
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c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ; | |
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ; | |
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; -les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ; -le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; -les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ; -les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ; -le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; -le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; -le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance : -les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; -les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ; -les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation. Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ; |
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f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; Données sur le travail à temps partiel : -nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; -horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ; iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ; |
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B-Investissement matériel et immatériel : | a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; |
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; | |
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ; | |
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : | |
A-Analyse des données chiffrées : | Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ; |
B-Stratégie d'action : | A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants : -mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; -objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ; |
3° Fonds propres, endettement et impôts : | |
a) Capitaux propres de l'entreprise ; | |
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; | |
c) Impôts et taxes ; | |
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments : | |
A-Evolution des rémunérations salariales : | a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; |
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ; | |
c) Epargne salariale : intéressement, participation ; | |
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ; | |
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° : | |
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; | |
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ; | |
7° Flux financiers à destination de l'entreprise : | |
A-Aides publiques : | Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ; |
B-Réductions d'impôts ; | |
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ; | |
D-Crédits d'impôts ; | |
E-Mécénat ; | |
F-Résultats financiers : | a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ; |
8° Partenariats : | |
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ; | |
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ; | |
9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : | |
A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ; | |
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. |
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