Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez PLASTIQUES DE CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLASTIQUES DE CHAMPAGNE et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01021001332
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES DE CHAMPAGNE
Etablissement : 72288145500025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord APLD (2022-03-28) AVENANT ACCORD COLLECTIF APLD (2022-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés :

La Société PLASTIQUES DE CHAMPAGNE,

dont le siège est à ZI 17 RUE MARC VERDIER 10150 PONT SAINTE MARIE,

immatriculée au RCS de TROYES sous le no 722 881 455

représentée par … ,

en sa qualité de DIRIGEANT

D'une part,

Et :

  • en tant qu’élu titulaire au CSE

  • en tant que suppléant au CSE

D'autre part,

Préambule

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu de la spécificité des effectifs de l'entreprise, et notamment de sa pyramide des âges, les parties conviennent d'adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Périodicité de l’entretien professionnel

Conformément à l'article L.6315-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

La périodicité de l’état des lieux récapitulatif, déterminée à l’article L 6315-1 du code du travail, reste fixée à 6 ans, à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Ainsi, le premier entretien récapitulatif pour les salariés embauchés avant le 7 mars 2014, devra avoir lieu avant le 7 mars 2020. A cette date, pour la vérification de la réalisation des entretiens professionnels fixée à l’article L.6315-1 du Code du travail, le salarié devra avoir bénéficié d’au moins 2 entretiens professionnels depuis son entrée dans l’entreprise.

Pour les salariés embauchés après le 7 mars 2014, la réalisation de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié s’exécutera à la date anniversaire des six ans, date à laquelle au moins deux entretiens professionnels auront dû être effectués.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 6 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 8 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TROYES.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait le 25 février 2021

A Pont Sainte Marie

Signatures :

Membres du CSE La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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