Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail" chez CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC et CFDT le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC et CFDT

Numero : T07820005926
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES
Etablissement : 72300146700049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Entre :

La Société Crédit Agricole Payment Services, société par actions simplifiée au capital de 49 026 830 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 723 001 467 dont le siège social est situé 83 boulevard des Chênes – 78280 Guyancourt, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « CAPS » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de CAPS :

  • L’organisation Syndicale CAT de CAPS, représentée ;

  • L’organisation Syndicale CFDT, représentée;

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée;

  • L’organisation Syndicale CFTC, représentée.

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

D’autre part.

PREAMBULE

Crédit Agricole Payment Services a quitté l’UES Crédit Agricole S.A. au 1er janvier 2019. Conformément à l’accord collectif relatif à « l’accompagnement social du projet de sortie de CAPS de l’UES Crédit Agricole S.A. et relatif à la garantie d’un statut collectif socle dans la perspective de la mise en place d’un statut collectif propre à CAPS » l’Entreprise continue d’appliquer l’ensemble des accords applicables au sein de l’U.E.S. Crédit Agricole S.A. au 31 décembre 2018, jusqu’au 30 juin 2020.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité réitérer les dispositions des accords portant sur l’aménagement du temps de travail hérité de l’UES Crédit Agricole S.A.

Elles ont entendu négocier un accord au plus proche des réalités de l’Entreprise et à jour des évolutions légales et règlementaires.

Partant, les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages contraires et incompatibles.

SOMMAIRE

Article 1. Champ d’application de l’accord 4

Article 2. Cadre juridique et objet de l’accord 4

Article 3. Durée du travail, principe et définition 4

Article 3.1 Notion de temps de travail effectif 4

Article 3.2 Durée maximale de travail 5

Article 3.3 Journée de solidarité 5

Article 4. Congés payés 5

Article 4.1     Période d’acquisition et durée du congé annuel 5

Article 4.2 Majoration du droit à congé annuel 5

Article 4.3 Période de prise du congé annuel 6

Article 4.4 Pose du congé annuel 6

Article 4.5 Transfert sur le compte épargne temps des congés non pris 6

Article 5. Organisation du temps de travail des salariés dans un cadre annuel en heures 6

Article 5.1 Champ d’application 6

Article 5.2 Période de référence 6

Article 5.3 Durée du travail 6

Article 5.4 Rémunération 8

Article 5.5 Heures supplémentaires 8

Article 5.6 Comptabilisation du temps de travail 9

Article 6 Organisation du temps de travail des cadres en forfait jours 9

Article 6.1 Champ d’application 9

Article 6.2 Caractéristiques des conventions de forfaits annuels en jours 10

Article 6.3 Durée du forfait annuel en jours et période de référence 10

Article 6.4 Modalités de décompte des jours travaillés 12

Article 6.5 Repos quotidien et hebdomadaire 12

Article 6.6 Prise des jours de repos supplémentaires 12

Article 6.7 Incidences des périodes d’absence et des entrées et sorties en cours d’année sur les jours de repos supplémentaires 13

Article 6.8 Cas particulier des cadres en forfait jours réduit 13

Article 6.9 Suivi de la charge de travail 13

Article 7 Droit à la déconnexion 14

Article 8 Dispositions finales 14

Article 8.1 Signature 14

Article 8.2 Suivi et interprétation de l’accord 14

Article 8.3 Date d’entrée en vigueur de l’accord 15

Article 8.4 Révision 15

Article 8.5 Dénonciation de l’accord 15

Article 8.6 Dépôt et publicité 15

Annexe 1 – Convention individuelle de forfait en jours sur l’année 17

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de l’Entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les mandataires sociaux ;

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2. Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les aménagements apportés à l’organisation du temps de travail de l’ensemble des collaborateurs de CAPS.

Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les modalités de prise de la journée de solidarité ;

  • Les modalités de l’organisation du travail des salariés en heures ;

  • Les modalités de l’organisation du travail des salariés en jours ;

  • Les modalités d’acquisition et de prise des congés payés.

Article 3. Durée du travail, principe et définition

Article 3.1 Notion de temps de travail effectif

  • Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de cette définition légale, ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lesquels l’exécution du travail est suspendue et durant lesquels le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;

  • Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail avant la prise de poste ;

  • L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi ou la Convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

  • Dans ce cadre, les parties rappellent que constitue normalement du temps de travail effectif :

    • Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires ;

    • Les heures de délégation des représentants du personnel ;

    • Le temps consacré à la formation.

Article 3.2 Durée maximale de travail

  • Durée quotidienne maximale de travail :

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

  • Durée hebdomadaire maximale de travail :

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures.

Les parties rappellent que ces durées maximales de travail s’appliquent au sein de CAPS.

Article 3.3 Journée de solidarité

En application de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

L’article L.3133-7 du Code du travail prévoit que le travail accompli, dans la limite de 7 heures au titre de la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération.

Les parties conviennent que la journée de solidarité donnera lieu au décompte d’un JRTT pour les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail et d’un jour de repos supplémentaire (JRS) pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Les heures effectuées au-delà de 7 heures par les salariés soumis au décompte horaire de la durée du travail seront récupérées un autre jour de l’année.

Article 4. Congés payés

Article 4.1     Période d’acquisition et durée du congé annuel

Les parties rappellent que la période d’acquisition des congés payés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours ouvrés de congés payés légaux par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

Toute période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés ne génère pas de droit à congé annuel.

Article 4.2 Majoration du droit à congé annuel

Les parties conviennent, à titre plus favorable, de faire bénéficier les salariés de 6 jours supplémentaires de congés conventionnels. Chaque salarié peut donc acquérir, au cours de la période de référence susvisée, un droit complet à congés payés à hauteur de 31 jours ouvrés.

Ces congés supplémentaires s’acquièrent selon les mêmes modalités que les congés payés légaux, portant l’acquisition à 2,58 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 31 jours ouvrés.

Les parties rappellent que ces congés conventionnels supplémentaires se substituent totalement aux jours supplémentaires de fractionnement auxquels pourraient prétendre les salariés tels que prévus à l’article L. 3141-19 du Code du travail.

Article 4.3 Période de prise du congé annuel

Les parties rappellent que la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Cependant, l’acquisition des congés payés se faisant mensuellement, chaque salarié aura la possibilité de poser des congés payés acquis au cours de l’année N.

Article 4.4 Pose du congé annuel

Les congés payés sont pris par journée ou demi-journée.

La prise des jours est subordonnée à l’accord préalable de la hiérarchie. Les demandes de congés ainsi que le retour et la validation par le manager doivent se faire dans les délais les plus adaptés aux contraintes respectives de l’organisation et des salariés.

Article 4.5 Transfert sur le compte épargne temps des congés non pris

Les congés payés acquis et non pris à l’issue de la période de prise telle que définie ci-avant seront transférés, dans les conditions et limites prévues par l’accord d’entreprise du 24 juin 2020 mettant en place le compte épargne temps, sur celui-ci. 

Article 5. Organisation du temps de travail des salariés dans un cadre annuel en heures

Article 5.1 Champ d’application

Sont concernés par ce mode d’organisation du temps de travail, les salariés cadres et non cadres bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 6.1.1 du présent accord et des cadres dirigeants.

Article 5.2 Période de référence

La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail est fixée à l’année, en lieu et place de la semaine civile.

Elle débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de la même année.

Article 5.3 Durée du travail

  • La durée annuelle de travail sur la période de référence est fixée à 1600 heures de travail effectif (hors journée de solidarité).

Cette durée annuelle correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

  • Dans le cadre de ce dispositif, l’horaire hebdomadaire habituel de travail des salariés concernés sera de 39 heures.

Article 5.3.1 Détermination du nombre de jours de RTT

Les salariés à temps plein acquièrent 15 ou 16 jours de repos (« JRTT ») au fur et à mesure de l’année afin de compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures, dont le nombre est déterminé de la manière suivante :

A titre d’exemple pour l’année 2020 (bissextile) :

366 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 9 jours fériés tombant du lundi au vendredi

- 31 jours de congés payés

= 222 jours travaillés

Calcul du nombre de semaines travaillées :

222/5 = 44,4

Calcul du nombre d’heures travaillées :

44,4 x 7,8 x 5 = 1731,6

Calcul de la différence :

1731,6 – 1607 heures (incluant la JS) = 124,6

Nombre de JRTT : 124,6 / 7,8 = 16

Article 5.3.2 Bénéfice des jours de repos et incidence des absences

Le salarié bénéficie de 15 à 16 JRTT sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque collaborateur sur la période de référence.

Les absences individuelles rémunérées ou non ne permettent pas l’acquisition de jours de repos (JRTT), à l’exception :

  • Des jours de repos (JRTT) ;

  • Des congés payés ;

  • Des congés pour événements familiaux ;

  • Des jours fériés ;

  • Des jours de formation (décidés dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise ou résultant de dispositions légales liées à la formation) ;

  • Des heures de délégation des représentants du personnel en exercice.

Article 5.3.3 Modalités de prise des jours de repos

Les JRTT doivent impérativement être pris ou affectés sur le compte épargne temps pour ceux éligibles à ce dispositif, ou soldés pendant la période annuelle de référence mentionnée à l’article 5.2.

A l’issue de la période de référence, les JRTT acquis et non pris ou non transférés sur le compte épargne temps seront perdus, sauf si le salarié a été dans l’incapacité de prendre ses congés en raison de la suspension de son contrat de travail ou compte-tenu des contraintes de service.

Les JRTT sont pris par demi-journée ou par journée complète en respectant si possible un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra, le cas échéant, être réduit d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les JRTT seront posés en concertation entre le manager et le salarié en tenant compte des impératifs liés à l’activité de l’Entreprise.

Le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de ces JRTT ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.

Ces jours seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Le bulletin de paie indiquera le nombre de jours pris au cours du mois.

Un décompte périodique des jours de repos permettra de comparer le nombre de jours pris avec les droits définitifs de la période en tenant compte des absences individuelles non assimilées à du temps de travail effectif.

Article 5.3.4 Incidence des entrées et sorties en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de jours de repos (JRTT) calculé au prorata de leur date d’entrée.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte pour solder les droits :

  • Le nombre exact de jours de repos (JRTT) acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) ;

    Et

  • L’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus.

La différence fera l’objet d’une compensation salariale négative ou positive sur le solde de tout compte.

Article 5.4 Rémunération

Sauf exceptions, il est convenu entre les parties que la rémunération versée mensuellement aux salariés ne variera pas et sera indépendante de l’horaire réellement accompli par les salariés au cours du mois : elle est donc lissée sur la base de 151,67 heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures d’absence évalué sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du salarié concerné.

Article 5.5 Heures supplémentaires

Article 5.5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse de la Direction au-delà de 39 heures par semaine. Le manager formalisera sa demande par mail.

Elles sont décomptées chaque semaine et rémunérées mensuellement sous réserve des dispositions prévues à l’article 5.5.2.

Article 5.5.2 Contreparties pécuniaires ou sous forme de repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires sont récupérées sous forme de repos, avec la majoration associée.

Dans ce cadre, les parties conviennent que le droit à récupération est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Ce repos est pris par journée ou demi-journée.

La récupération est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture de ce droit, sauf si les impératifs de CAPS conduisent la société à différer la prise de repos.

A titre exceptionnel, avec l’accord de sa hiérarchie directe, les heures supplémentaires pourront être rémunérées au cours du mois suivant leur réalisation, assorties de la majoration correspondante :

  • 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;

  • 50% au-delà.

Article 5.6 Comptabilisation du temps de travail

Afin d’assurer le respect des dispositions dérogatoires du présent accord, relatives à la durée du travail et notamment des temps de repos, l’Entreprise s’assure du décompte de la durée du travail.

Article 6 Organisation du temps de travail des cadres en forfait jours

Article 6.1 Champ d’application

Article 6.1.1 Définition légale

Les parties rappellent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • Les cadres de l’entreprise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 6.1.2 Salariés éligibles

Au jour de la conclusion du présent accord, les parties conviennent expressément que sont des cadres autonomes au sens de la définition précitée :

  • Les salariés relevant d’emplois comprenant la réalisation de missions d’études et/ou de projets et/ou d’activités à caractère complexe et à valeur ajoutée propre, mettant en œuvre des compétences spécialisées ;

  • Les salariés auxquels sont confiées des missions en termes de :

  • Management et d’exercice, en partie, de certaines prérogatives attachées au pouvoir de direction (cadres supérieurs, chefs de service, auxquels sont confiées des responsabilités d’encadrement d’équipes de travail et/ou de conduite d’activités dans un ou plusieurs domaines de fonction) relevant de la classification « HC-L » ;

  • Réalisation d’opérations commerciales, financières ou autres dont l’impact est important sur un domaine de résultats.

En effet, ces salariés sont appelés à travailler effectivement et objectivement avec une responsabilité d’encadrement, une réelle autonomie et, par conséquent, une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.

En revanche, les salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus des dispositions relatives aux forfaits en jours sur l’année, ces derniers ne relevant pas de la législation relative à la durée du travail.

Article 6.2 Caractéristiques des conventions de forfaits annuels en jours

Chaque salarié éligible au forfait annuel en jours se voit se proposer une convention individuelle de forfait écrite, conformément aux dispositions du présent accord.

Cette convention individuelle de forfait en jours est proposée à chaque salarié autonome, par son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération afférente.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année est annexée au présent accord (annexe 1).

Article 6.3 Durée du forfait annuel en jours et période de référence

Article 6.3.1 Période de référence

La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travail débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de la même année.

Article 6.3.2 Durée du forfait annuel en jours

  • La durée du travail des salariés visés à l’article 6.1.2 est décomptée en jour à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année civile.

En fonction du niveau de responsabilités confiées au salarié et du niveau de rémunération associé, le forfait est établi sur la base de 208 ou 213 jours travaillés incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail.

  • Sont soumis à un forfait sur la base de 208 jours par an les salariés relevant d’emplois comprenant la réalisation de missions d’études et/ou de projets et/ou d’activités à caractère complexe et à valeur ajoutée propre, mettant en œuvre des compétences spécialisées

  • Sont soumis à un forfait sur la base de 213 jours par an les salariés auxquels sont confiées des missions en termes de :

    • Management et d’exercice, en partie, de certaines prérogatives attachées au pouvoir de direction (cadres supérieurs, chefs de service, auxquels sont confiées des responsabilités d’encadrement d’équipes de travail et/ou de conduite d’activités dans un ou plusieurs domaines de fonction) relevant de la classification « HC-L » ;

    • Réalisation d’opérations commerciales, financières ou autres dont l’impact est important sur un domaine de résultats.

  • En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, etc…), le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours restant à travailler dans l’année.

De la même manière, lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés (période de référence incomplète), son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels il n’a pu prétendre.

Article 6.3.3 Jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 208 ou 213 jours travaillés, chaque salarié visé à l’article 6.1.2 du présent accord bénéficiera de jours de repos supplémentaires (« JRS »), sans réduction de sa rémunération fixe.

Exemple de détermination du nombre de jours de repos pour la période de référence du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :

FORFAIT 208 JOURS PAR AN FORFAIT 213 JOURS PAR AN

366 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 9 jours fériés (hors weekends)

- 25 jours de congés payés

- 6 jours de congés conventionnels

- 208 jours de travail incluant la journée de solidarité

= 14 jours de repos

366 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 9 jours fériés (hors weekends)

- 25 jours de congés payés

- 6 jours de congés conventionnels

- 213 jours de travail incluant la journée de solidarité

= 9 jours de repos

L’aménagement du temps de travail est organisé en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires (« JRS ») dans l’année, en fonction du nombre de jours fériés et chômés du calendrier.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, les absences du personnel non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle de ce nombre de jours de repos supplémentaires.

Les salariés embauchés en cours d’année se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours restant à travailler sur l’année.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris ou affectés sur le compte épargne temps pour ceux éligibles à ce dispositif.

Article 6.3.4 Jours supplémentaires épargnés en temps ou payés

En plus des jours de repos mentionnés à l’article 6.3.3 qui leurs sont accordés dans les conditions définies ci-dessus, les salariés bénéficieront de jours épargnés en temps (pouvant être pris l’année suivant l’épargne) ou payés, à raison de :

  • 3 jours pour les forfaits 208 jours par an ;

  • 6 jours pour les forfaits 213 jours par an.

Article 6.4 Modalités de décompte des jours travaillés

  • Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent, en toute autonomie, leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunion, séminaire, plénière, rendez-vous…).

  • Cette répartition est librement déterminée par le salarié en fonction de sa charge de travail et sous réserve de respecter les garanties visées à l’article 6.5 du présent accord.

Est considérée comme demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle la durée de présence au travail du salarié est inférieure ou égale à 4 heures.

Article 6.5 Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties rappellent, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis :

  • Ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;

  • Ni à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;

  • Ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties rappellent que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours bénéficient des garanties suivantes :

  • Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • Chômage des jours fériés dans les limites prévues par le Code du travail et la Convention collective ;

  • Congés payés ;

  • Limitation à 13 heures de l’amplitude maximale quotidienne de travail ;

  • Limitation à 60 heures par semaine travaillées sur 5 jours de l’amplitude maximale hebdomadaire de travail.

Pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus.

Article 6.6 Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés sont pris par journée entière ou demi-journée.

Les dates de prise des jours de repos supplémentaires sont déterminées par le salarié, celui-ci devant exprimer son choix en respectant un délai de prévenance raisonnable.

La Direction se réserve néanmoins la possibilité, pour des considérations liées à la charge de travail ponctuel, de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos supplémentaires posés.

Les salariés sont invités à positionner leurs jours de repos de manière régulière, afin d’éviter une accumulation et de limiter le risque d’être confronté à l’impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.

Les jours de repos doivent être soldés au cours de la période de référence annuelle visée à l’article 6.3.1 du présent accord en respectant les périodes de congés fixées pour le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 6.7 Incidences des périodes d’absence et des entrées et sorties en cours d’année sur les jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés autonomes au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice pour chaque période de 12 mois (période de référence considérée).

En cas d’absence autre que celle liée aux jours de congés payés (y compris congés payés conventionnels ou exceptionnels pour évènements familiaux au sens de la Convention collective) :

  • Jours de repos supplémentaires ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de développement des compétences ;

  • Absences dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ;

le nombre de jours de repos supplémentaires sera considéré en fonction de la durée d’absence.

Article 6.8 Cas particulier des cadres en forfait jours réduit

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure à 208 ou 213 jours travaillés par an, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur le travail à temps partiel et à temps réduit.

La mise en place d’un forfait jours réduit nécessitera l’accord du manager et sera formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Le ou les jours non travaillés dans la semaine seront déterminés en concertation entre le collaborateur et son manager.

Par ailleurs, une telle situation impliquera nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires.

Article 6.9 Suivi de la charge de travail

Article 6.9.1 Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D.3171-10 du Code du travail.

Ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement :

  • Sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;

  • Sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.

Ce contrôle s’opère au moyen d’un système auto-déclaratif.

Article 6.9.2 Entretien de suivi

  • Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’organisation de l’activité.

Dans ce cadre, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours sur l’année et de leur charge de travail.

Ce suivi prendra la forme d’un entretien individuel consécutif à l’entretien annuel d’évaluation.

  • Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables.

Les parties à l’accord considèrent que la charge de travail présente un caractère raisonnable lorsque le salarié est en mesure de prendre régulièrement ses droits à repos.

Cet entretien devra également permettre au salarié d’échanger avec sa hiérarchie sur la conciliation de sa vie personnelle et professionnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

  • S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Article 7 Droit à la déconnexion

Les parties réitèrent leur volonté de garantir la bonne utilisation des outils numériques et d’éviter les débordements liés à une accessibilité permanente des salariés à leurs outils de travail pour l’ensemble des salariés de CAPS.

Ces garanties et modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont prévues par l’accord relatif au droit à la déconnexion, signé en date du 18 décembre 2019.

Article 8 Dispositions finales

Article 8.1 Signature

Dans le cadre de l’éloignement géographique des parties prenantes dans le contexte du COVID 19, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par mandat de chaque organisation syndicale adressé par courriel à la Direction, sans que cette modalité de signature puisse ultérieurement donner lieu à contestation

Article 8.2 Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 8.3 Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Article 8.4 Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux dispositions du Code du Travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Article 8.5 Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.

Article 8.6 Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par message électronique avec accusé de réception.

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Guyancourt, le 24 juin 2020

En 6 exemplaires

Pour CAPS

Pour le Syndicat CAT de CAPS

Mandat adressé à la Direction des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFDT

Mandat adressé à la Direction des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFE-CGC

Mandat adressé à la Direction des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFTC

Mandat adressé à la Direction des Ressources Humaines


Annexe 1 – Convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Article 1 – Rémunération

Madame / Monsieur(à compléter) percevra un salaire forfaitaire brut mensuel de … (à compléter) euros.

Cette rémunération, établie sur la base d’un forfait annuel de 208/213 jours de travail (à adapter), est indépendante du nombre de jours effectivement accomplis durant la période de paye considérée.

Elle inclut les jours de repos et les jours travaillés.

La rémunération forfaitaire mensuelle est ainsi identique d’un mois sur l’autre et constitue la contrepartie globale et forfaitaire de la mission de Madame / Monsieur(à compléter).

Article 2 – Durée du travailVA

Compte tenu du degré de responsabilités confiées à Madame / Monsieur(à compléter) et de la nécessaire autonomie dont elle / il bénéficie dans l’exécution de son travail, Madame / Monsieur(à compléter) effectuera sa mission sans aucune référence horaire.

Dans ce cadre, il est convenu que Madame / Monsieur(à compléter) exercera son activité sur la base de 208/213 jours travaillés (à adapter), incluant la journée de solidarité, par année du 1er janvier de l’année considérée au 31 décembre de l’année suivante.

Madame / Monsieur(à compléter) devra toutefois veiller à ce que la gestion de son temps de travail soit cohérente avec ses contraintes professionnelles.

Le nombre de jours travaillés définis ci-dessus est calculé sur la base d’une année complète de référence et d’un droit intégral à congés payés et jours de repos supplémentaires.

Madame / Monsieur(à compléter) bénéficiera de jours de repos supplémentaires dont les modalités liées à leur prise sont prévues par l’accord d’entreprise du … (à compléter).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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