Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos" chez CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07822010725
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES
Etablissement : 72300146700049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE

EN MATIERE DE CONGÉS PAYÉS ET DE JOURS DE REPOS

ENTRE :

La Société Crédit Agricole Payment Services, société par actions simplifiée au capital de 49 026 830 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 723 001 467 dont le siège social est situé 83 boulevard des Chênes – 78280 Guyancourt, représentée par X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « CAPS » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de CAPS :

  • L’organisation Syndicale CAT de CAPS, représentée par X, X, délégués syndicaux ;

  • L’organisation Syndicale CFDT, représentée par X, X, délégués syndicaux ;

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par X, X, déléguées syndicales ;

  • L’organisation Syndicale CFTC, représentée par X, X, déléguées syndicales ;

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2. DEFINITIONS 5

ARTICLE 3. AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES 5

3.1. Nature des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés 6

3.2. Nombre de jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés 6

3.3. Ordre de priorité des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés 6

3.4. Modalités, validation et délai de prévenance 6

3.5. Jours déjà posés et validés dans l’outil Galatée 7

ARTICLE 4. DEROGATION EXCEPTIONNELLE AU PLAFOND D’EPARGNE DU CET AU TITRE DE L’ANNEE 2020 8

ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION 8

ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 8

ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 8. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD 9

PREAMBULE

Depuis plusieurs semaines, la propagation d’un nouveau virus, le Covid-19 (ou Coronavirus), a entraîné, partout dans le monde, une crise sanitaire majeure.

En France, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures d’urgence visant à freiner l’expansion de ce virus, parmi lesquelles la limitation des déplacements des personnes hors de leur domicile, la généralisation du télétravail, ainsi que la fermeture de certains commerces considérés comme étant non essentiels à la sécurité ou à la continuité de la vie économique et sociale de la Nation.

Dès le 16 mars 2020, l’Entreprise a ainsi demandé à l’ensemble des salariés de poursuivre leur activité professionnelle en télétravail, et ce, dans le but de préserver la santé et la sécurité de son personnel.

Au-delà de ses conséquences sur le plan humain, cette crise sanitaire vient affecter fortement l’économie du pays.

C’est donc également afin permettre à l’économie française de surmonter ces difficultés qu’a été promulguée la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui a donné lieu à la publication de nombreux décrets et ordonnances.

C’est dans le cadre de ces textes que le Gouvernement, afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des acteurs économiques du pays (tels que les entreprises ou encore les associations) ainsi que ses incidences sur l’emploi, a notamment renforcé le recours à l’activité partielle, modifié exceptionnellement les dates limites et modalités de versement de l’intéressement et de la participation, autorisé les employeurs à déroger, dans certains secteurs, aux règles d’ordre public et stipulation conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et dominical ou encore à imposer ou modifier les dates de prises des congés payés, jours de réduction du temps de travail (« RTT ») ou autres jours de repos, sous certaines conditions.

Au niveau de CAPS, la lutte contre la pandémie nous soumet individuellement et collectivement à un triple défi :
- la protection de nos collaborateurs dans leurs activités en condition de télétravail permanent, 
- la continuité de nos services pour poursuivre l’accompagnement de nos partenaires et de leurs clients,
- la responsabilité économique nationale.

Dès le début de la crise, nous avons adapté notre organisation et pris des mesures pour protéger la santé et la sécurité des collaborateurs. A cet effet, depuis le 17 mars, 100% des collaborateurs sont en télétravail et l’Entreprise fait preuve d’une grande souplesse dans l’organisation du travail de chacun et de bienveillance à l'égard des situations individuelles.

Pour autant, pour préparer la reprise d’activité lorsque cette crise s’éloignera, et dans le contexte permis par l’ordonnance du 25 mars 2020, la Direction n’a pas souhaité mettre en œuvre unilatéralement ces mesures et a privilégié la voie du dialogue social.

Par cet accord, les Parties souhaitent ainsi faire face aux conséquences principalement sociales de cette crise et préserver les intérêts de l’entreprise, et notamment l’activité et l’emploi, ainsi que l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle des salariés, en portant une attention particulière aux risques liés à l’hyper-connexion au travail en organisant au mieux le travail dans l’équipe, et veiller à préparer la reprise post-confinement dans de bonnes conditions opérationnelles.

C’est dans cet esprit, guidé également par la solidarité entre l’Entreprise et ses collaborateurs, que les Parties sont parvenues au présent accord.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de CAPS, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise : les collaborateurs en contrat à durée indéterminée, déterminée et en contrat d’alternance entrent dans le champ d’application de cet accord.

ARTICLE 2. DEFINITIONS

  • « jours de congés payés » : s’entend des congés légaux annuels ainsi que des jours de congés annuels supplémentaires conventionnels (31 jours par année complète au sein de l’Entreprise) ;

  • « jours de repos » : s’entend, indifféremment de leur nature, des jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dits « JRTT », ainsi que des jours issus du CET ;

  • « jours de congés » : s’entend des « jours de congés payés » et « jours de repos ».

ARTICLE 3. AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES

Dans le cadre du présent accord, l’Entreprise peut décider :

  • d’imposer aux salariés de prendre des jours de congés payés et/ou des jours de repos ;

  • de la modification des dates de prise de jours de congés.

Cette mesure est prise conformément aux articles 1 à 5 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et par dérogation aux dispositions figurant :

  • aux articles L. 3141-3 à L. 3141-23 du Code du travail relatifs à la durée et à la prise des congés payés  ;

  • aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail relatifs au dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail (notamment à l’article L.3121-64) relatifs à la durée et à l’aménagement du travail des conventions de forfait  ;

  • aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail (notamment aux articles L. 3151-3 et L. 3152-2) relatifs au compte épargne-temps (« CET ») ;

  • au sein des dispositions conventionnelles s’y rapportant, en vigueur dans l’Entreprise, en particulier à l’accord sur l’organisation-réduction du temps de travail et le développement de l’emploi du 25 novembre 1999 et à son accord d’application du 25 avril 2000, ainsi qu’à l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 22 juin 2010 et son avenant de révision du 18 décembre 2019.

  1. Nature des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés

Conformément aux dispositions légales précitées, peuvent être imposés et/ou modifiés par l’Entreprise, dans le cadre du présent accord :

  • les jours de congés payés acquis ;

  • les jours de repos, qu’il s’agisse de jours issus du CET ou de jours liés à la réduction du temps de temps de travail, dits « JRTT ».

  1. Nombre de jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés

Les Parties sont convenues, conformément aux dispositions prévues par l’Ordonnance du 25 mars 2020 précitée que le nombre de jours de congés pouvant être imposés ou modifiés par l’Entreprise, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit du 6 avril jusqu’au 31 mai 2020, est fixé à 10 jours ouvrés au maximum, comprenant la pose obligatoire de 3 jours de congés payés.

De plus, l’Entreprise pourra, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, imposer ou modifier jusqu’à 5 jours ouvrés de congés supplémentaires.

Ces jours de congés imposés et/ou modifiés pourront faire l’objet d’un fractionnement, sous la forme de journées entières ou de demi-journées.

  1. Ordre de priorité des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés

Les parties conviennent que seront, en premier lieu, décomptés les jours de congés payés acquis, dans la limite de 5 jours ouvrés.

En second lieu, en fonction du solde de congés payés du salarié et du nombre total de jours de congés imposé, l’ordre sera indifféremment les jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dits « JRTT » ou les jours de repos issus du CET, au choix du collaborateur.

  1. Modalités, validation et délai de prévenance

Hors les 3 jours de congés payés imposés d’ici le 31 mai et afin de respecter les objectifs de cet accord et de tenir compte des contraintes des salariés de l’Entreprise, les parties conviennent que les salariés dont les dates de prise des jours de congés seront imposées ou modifiées sont ceux dont le volume et l’importance de l’activité et de la charge de travail au sein de la Direction ou de l’équipe d’appartenance sont impactés, directement ou indirectement, par la crise sanitaire actuelle.

Exceptionnellement, l’Entreprise n’est pas tenue, dans le cadre des présentes dispositions, d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de CAPS.

La proposition de poser ou modifier ces congés est prise conjointement entre le manager et le collaborateur après échange à l’initiative de l’un ou de l’autre et en responsabilité respective.

Pour éclairer sa décision, le manager du salarié tiendra compte :

  • des cycles d’activité liés à la spécificité de certains métiers de l’Entreprise ;

  • de la situation de famille des salariés (notamment présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, d’enfants en bas âge, d’obligation pour le conjoint - concubin ou partenaire lié par un PACS - de travailler) ;

  • du nombre de jours de congés déjà posés depuis le 1er janvier 2020.

Afin d’être le plus homogène et équitable possible, les jours de congés précités ne pourront être imposés aux salariés et/ou modifiés que sous réserve du respect du processus de validation à plusieurs niveaux suivant :

  • La demande initiale du manager direct du salarié concerné (N+1) sera soumise à la décision de son Directeur ;

  • Le Directeur consolidera l’ensemble des demandes de sa Direction, avant validation finale et globale.

En cas de congé(s) imposé(s) nécessitant l’arbitrage du Directeur, le manager direct du salarié concerné par la mesure devra en informer celui-ci, par e-mail, et dans le respect d’un délai de prévenance de deux jours francs.

  1. Jours déjà posés et validés dans l’outil Galatée

Les jours de congés déjà posés et validés dans l’outil Galatée sur la période du 6 avril au 31 mai 2020 seront intégrés dans le décompte des 3 jours obligatoires à poser conformément au présent accord, peu importe la nature de ces jours (JRTT ou congés payés).

ARTICLE 4. DEROGATION EXCEPTIONNELLE AU PLAFOND D’EPARGNE DU CET AU TITRE DE L’ANNEE 2020

Afin d’anticiper la disponibilité des équipes lors de la reprise de l’activité de l’Entreprise, les Parties reconnaissent que certains salariés pourraient ne pas être en mesure de prendre la totalité des jours de congés payés et jours de repos qui leurs sont octroyés pour l’année 2020, d’ici le 31 décembre 2020.

Dans ces conditions, les Parties conviennent d’augmenter à 20 jours, exceptionnellement et au titre de l’année 2020 uniquement, le plafond annuel d’épargne au CET fixé initialement à 15 jours1.

ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION

Consciente de l’importance des mesures prises, la Direction prend les engagements suivants :

  • maintien de la rémunération quelles que soient les situations de travail ou les motifs d’absence des salariés (hors, notamment, congés légaux et conventionnels non rémunérés), jusqu’au 31 mai 2020, dès lors que ces derniers sont justifiés ;

  • maintien de la rémunération, en application des dispositions de la Convention Collective de Crédit Agricole S.A., dans le cadre des arrêts de travail prescrits en lien avec le COVID-19 dans le cadre des différents décrets promulgués à ce titre (personnes vulnérables, retour d’un séjour en zone concernée, garde d’enfants de moins de 16 ans, contact avec une personne ayant contracté le virus, etc.).

ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera automatiquement de produire ses effets à la date du 31 décembre 2020.

Compte tenu des dates des vacances scolaires de printemps, les parties conviennent que le présent accord prendra effet dès sa signature, avec effet rétroactif au 6 avril 2020, permettant ainsi à l’Entreprise de l’appliquer immédiatement, donc avant même l’exécution des dispositions définies à l’article 8.

ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, et notamment par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 8. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Dans le cadre de l’éloignement géographique des parties prenantes dans le contexte du COVID 19, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par mandat de chaque organisation syndicale adressé par courriel à la Direction, sans que cette modalité de signature puisse ultérieurement donner lieu à contestation.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

En application des dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera communiqué à l’ensemble des collaborateurs de CAPS.

Fait à Guyancourt, le 10 avril 2020

En 6 exemplaires

Pour CAPS Pour le Syndicat CAT de CAPS
Pour le Syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le Syndicat CFTC

  1. Cf. article 2.1. de l’accord relatif au compte épargne temps du 22 juin 2010 en vigueur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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