Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez GIRAUD PRODUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIRAUD PRODUCTIONS et le syndicat CGT le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06920010940
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : GIRAUD PRODUCTIONS
Etablissement : 72578108200039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif a la périodicité des entretiens professionnels (2019-07-26) ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE L' INFORMATION CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE RELATIVE A LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE, A LA POLITIQUE SOCIALE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L'EMPLOI (2019-12-20) ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-05-13) Accord de méthode dans le cadre des informations/consultations du CSE (2020-11-30) PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL D'ELECTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GIRAUD PRODUCTIONS (2022-05-03) Accord de méthode dans le cadre de l'information consultation du comité d'entreprise relative à la situation économique et financière, et à la politique sociale de l'entreprise conformément aux articles L2312-25 et L2312-26 du code du travail (2021-08-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Conformément à l’article L.2242.1 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre :

La société GIRAUD Productions représentée par Monsieur en sa qualité de directeur, d’une part,

Et la délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical d’entreprise,

Au terme de la dernière réunion en date du 13 mai 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Préambule

Au-delà de la négociation portant sur les salaires effectifs, objet principal du présent procès- verbal, et conformément aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 et L. 2242-11 du code du travail, la négociation a également été engagée entre la direction et le délégué syndical sur les points suivants, en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnel entre hommes et femmes :

  • Durée effective et organisation du temps de travail : le bilan de l’année 2019 sur la durée effective et l’organisation du temps de travail telle qu’elle est mise en œuvre dans l’entreprise n’a fait l’objet d’aucune remarque particulière.

  • Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés : le bilan 2019 de la situation de l’entreprise au regard du travail des handicapés dans l’entreprise fait état d’un effort d’insertion et de maintien dans l’emploi supérieur aux obligations légales en la matière.

  • Egalité professionnelle : analysée sous les différents axes (salaires effectifs, classifications, durée du temps de travail, accès à la formation) ce point n’a fait l’objet d’aucune remarque particulière.

Article 1 – Objet de l’accord

  1. Effectifs concernés :

Cet accord concerne les personnels ETAM et Ouvriers

  1. Salaires effectifs :

Les salaires évolueront de la façon suivante :

  1. Personnel ouvriers

    • Augmentation générale de 1,1% avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

      • Augmentations individuelles : +0,4% applicables au 1er juillet 2020 incluant la revue des classifications des postes.

  2. Personnel ETAM

    • Augmentation générale +1,1% avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

    • Augmentations individuelles : +0,5% applicables au 1er juillet 2020.

  1. Jours de carence en cas de maladie (personnel employé et ouvrier) :

Le dispositif de neutralisation de deux jours de carence par an et par salarié est maintenu pour l’année 2020.

  1. Participation entreprise à la gratification de départ en retraite :

La gratification entreprise est maintenue au niveau de 2019.

  1. Participation entreprise aux chèques vacances

La participation entreprise aux chèques vacances est maintenue au niveau de 2019.

Article 2 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 3 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2242-4 du code du travail, soit un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique à la DIRECCTE de Villeurbanne et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.

Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Pont-Trambouze, le 13 mai 2019.

Pour Giraud Productions Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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