Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA FIXATION DU DELAI DE CONSULTATION DU CE RELATIF AU PROJET DE DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR RELATIVE A LA PROROGATION DES MANDATS DES ELUS DU PERSONNEL" chez SANDERS AURORE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANDERS AURORE et le syndicat CGT-FO le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A07118002544
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS AURORE
Etablissement : 72622032000014 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-03-11)
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE SANDERS AURORE (2019-02-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23
accord sur la fixation du délai de consultation du CE relatif au projet de decision unilaterale de l employeur relative a la prorogation des mandats des elus du personnel de la société sanders aurore
Entre
La société SANDERS AURORE, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro 726 220 320 00014 dont le siège social est situé Rue Louis Jacques Thenard 71100 CHALON SUR SAONE, prise en la personne de son représentant légal,
D’une part,
Et
xxxx en qualité de délégué syndical FO
D’autre part,
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, le comité d’entreprise doit être informé et consulté sur la décision unilatérale de l’employeur relative à la prorogation des mandats des élus du personnel de la société SANDERS AURORE.
Afin de permettre aux représentants du personnel de la société SANDERS AURORE de disposer du temps nécessaire pour accomplir utilement leur mission, tout en évitant que le temps de consultation n’impacte la bonne marche de l’entreprise, les parties au présent accord sont convenues d’encadrer le processus de consultation dans les conditions ci-après.
Article 1er : Convocation et information du comité d’entreprise
Le 16/11/2017 le comité d’entreprise de la société SANDERS AURORE a été convoqué à une réunion.
A cette convocation étaient joints, outre l’ordre du jour annexé au présent accord, les documents suivants :
Projet De décision unilatérale de l’employeur relative à la prorogation des mandats des élus du personnel de la société SANDERS AURORE
Article 2 : Fixation des délais
Les parties conviennent de fixer à 26 jours calendaires le délai d’examen dont disposera le comité d’entreprise dans le cadre de sa consultation, étant entendu que le point de départ du délai ci-avant est fixé au jour de la communication par l’employeur des informations et documents susvisés, soit au jour de l’envoi de la convocation et des documents. Il est entendu que ce délai, dont le délégué syndical, reconnait le caractère suffisant, est préfix et ne peut être ni suspendu ni prolongé.
A l’échéance de celui-ci, soit le 12/12/2017 prochain, le comité d’entreprise se réunira. A cette date, si le comité d’entreprise, qui aura reçu des informations précises et écrites, refuse de formuler un avis, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, conformément aux dispositions de l’article L.2323-3 du code du travail.
Article 3 : Entrée en vigueur et publicité
Le présent accord est conclu dans le cadre exclusif de la consultation portant sur la décision unilatérale de l’employeur relative à la prorogation des mandats des élus du personnel de la société SANDERS AURORE jusqu’au 31/03/2018 et ne pourra être prorogé. Les parties conviennent qu’il entrera en vigueur au jour de sa signature.
Il sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique à la Direccte, et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion, sans que ce dépôt puisse reporter la date d’application de l’accord, conformément à la volonté exprimées par les parties.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Chalon sur Saône,
Le 23 novembre 2017
Pour la société SANDERS AURORE Pour le délégué syndical
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