Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE SANDERS AURORE" chez SANDERS AURORE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANDERS AURORE et le syndicat CGT-FO le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07119000798
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS AURORE
Etablissement : 72622032000014 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD SUR LA FIXATION DU DELAI DE CONSULTATION DU CE RELATIF AU PROJET DE DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR RELATIVE A LA PROROGATION DES MANDATS DES ELUS DU PERSONNEL (2017-11-23)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-03-11)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20
ACCORD DE METHODES RELATIF
AU FONCTIONNEMENT DU CSE SANDERS AURORE
Entre les soussignés :
La Société SANDERS AURORE au capital de 1 024 800 euros, immatriculée au R.C.S. de Chalon sur Saône sous le n° 726 220 320 00014 dont le siège est situé Rue Louis Jacques Thenard 71100 CHALON SUR SAONE représentée par M....................................... ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Et
Le Syndicat FO représenté par M................................................... en sa qualité de délégué syndical
d'autre part.
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).
Afin de maintenir un dialogue social de qualité et de conserver une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la société Sanders AURORE ont décider de conclure le présent accord afin de définir l’ensemble des règles qui régiront le fonctionnement du CSE.
Il est rappelé qu’en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. Par ailleurs, les usages et engagements unilatéraux le deviennent également.
Les dispositions prévues par l’accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés, qui tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 : Composition des CSE d’établissement
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, son secrétaire adjoint et un trésorier ainsi que son trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
Article 2 : Désignation du secrétaire
Article 2.1 : Désignation du secrétaire
Il sera procédé à la désignation du secrétaire lors de la première réunion pour permettre au comité de fonctionner normalement et le plus rapidement possible.
En cas d’impossibilité de procéder à la désignation du secrétaire du CSE lors de la première réunion, un secrétaire de séance sera exceptionnellement désigné. Il sera chargé de rédiger le procès-verbal de la première réunion.
Si aucun membre titulaire du comité ne souhaite occuper la fonction de secrétaire, le président du comité organisera, à chaque séance, une désignation à la majorité des voix.
La désignation du secrétaire a lieu par un vote à bulletin secret.
Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.
En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’âge du salarié. Le salarié le plus âgé étant désigné.
Il est rappelé que le secrétaire est désigné par le CSE parmi les membres titulaires.
Les suppléants du CSE, les représentants syndicaux du CSE et, a fortiori, le président du comité ne peuvent donc pas occuper le poste de secrétaire et présenter leur candidature.
Article 2.3 : Désignation du trésorier
Il sera procédé à la désignation du trésorier lors de la première réunion pour permettre au comité de fonctionner normalement et le plus rapidement possible.
Si aucun membre titulaire du comité ne souhaite occuper la fonction de secrétaire, le président du comité organisera une désignation à la majorité des voix.
La désignation du trésorier a lieu par un vote à bulletin secret.
Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.
En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’âge du salarié. Le salarié le plus âgé étant désigné.
Il est rappelé que le trésorier est obligatoirement désigné parmi les membres titulaires.
Les suppléants du CSE, les représentants syndicaux du CSE ne peuvent pas occuper le poste de trésorier et présenter leur candidature.
Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE d’établissement et leur fonctionnement
Article 3.1 : Fréquence et participants à la réunion
Le Comité se réunit au minimum 10 fois dans l’année . Les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail respecteront une fréquence de 1 réunion par trimestre.
Il est rappelé que le CSE peut évoquer les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sur plus de 4 réunions par an, conformément aux dispositions légales.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
L’ensemble des membres titulaires et 1 suppléant de chaque collège siègent lors des réunions des CSE.
Les suppléants pouvant participer aux réunions sont désignés selon les même modalités que celles prévues pour la désignation des secrétaires et trésoriers lors de la première réunion du CSE. Si un des sièges de suppléants participants aux réunions devenait définitivement vacants (notamment pour démission du poste de suppléants participants aux réunions, sortie de la société), il serait procédé à une nouvelle désignation dans les même conditions. Le changement de collège d’un suppléant participant aux réunions n’entraine pas la fin de la participation aux réunions. De sorte, qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle désignation.
Il est rappelé qu’en cas de suspension temporaire du contrat de travail (notamment maladie, congés ou absences diverses) demeure sans effet sur le mandat des membres du CSE.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Un représentant syndical par organisation syndicale représentative dans l’établissement peut participer aux réunions. Celui-ci devra être dument désigné par son organisation syndicale représentative.
Article 3.2 : Ordre du jour et convocations
L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE.
Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres titulaires et suppléants du comité, aux représentants syndicaux du CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale, au moins 8 jours calendaires avant la réunion. Il est joint à la convocation.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement sur une partie des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le président convoque les titulaires, les suppléants aux réunions et les représentants syndicaux du CSE à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier électronique, 3 jours calendaires avant la réunion.
Article 5 : Les heures de délégation
Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. Les membres du CSE ont la possibilité de cumuler (annualisation) leur crédit d'heures sur l'année et de répartir (mutualisation) ces heures entre titulaires ou entre titulaires et suppléants. Ces règles ne peuvent pas conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures mensuel d'un titulaire. e nombre d'heures réparties entre chacun d'eux (C. trav. art. R 2315-5 et R 2315-6). |
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Article 6-1 - Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à .............. de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail. Il est convenu entre les parties que la société SANDERS AURORE effectuera un versement mensuel.
Conformément à la législation, la CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.
Il peut également décider après une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des limites fixées par décret.
Article 6-1 – Budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à ........... de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail. Il est convenu entre les parties que la société SANDERS AURORE effectuera un versement mensuel.
Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail dans la limite de 10 % de cet excédent.
Article 7 Local et matériel mis a disposition
L'employeur met à la disposition du comité un bureau comprenant 1 armoire fermant à clé, 2 bureaux et 6 chaises, une ligne et un téléphone, un ordinateur, une imprimante. Tout membre du CSE a libre accès au local du CSE.
Article 10 - Bons de Délégation
Afin d’assurer le suivi des heures de délégation, des bons de délégation sont mis en place au sein de la société. Ils font apparaître exclusivement la date, le mois, les heures de début et de fin de l’absence, ainsi que le nom du représentant du personnel et le type de mandat au titre duquel ils sont établis.
Le bon de délégation est transmis au responsable immédiat.
Le système des bons de délégation ne permet pas à l’employeur d’exercer un contrôle sur l’usage que font les représentants du personnel de leur temps de délégation.
L’utilisation des heures de délégation ne peut pas être subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur. Elle doit être automatique et immédiate, et ne doit pas pouvoir être refusée, le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation des heures de délégation.
Un modèle de bon de délégation mis à la disposition des représentants du personnel est joint en annexe.
Article 12: Durée/révision/dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 12/03/2019.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article 13: Publicité
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme «TéléAccords» (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, un acte de publication partielle est conclu parallèlement aux présentes négociations. Il sera joint au dépôt et accompagné d’une version partielle de l’accord en format .doc aux fins d’une publication limitée sur Légifrance.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Chalon sur Saône, le 20/02/2019 (en 5 exemplaires originaux)
Pour le syndicat FO Pour la société SANDERS AURORE
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Délégué syndical Responsable Ressources Humaines
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