Accord d'entreprise "accord relatif à la durée du travail" chez ETABLISSEMENTS WENDEL FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS WENDEL FRERES et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002158
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS WENDEL FRERES
Etablissement : 72635005100025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

SAS WENDEL FRERES

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre

La société WENDEL FRERES

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 250 000,00 €

Dont le siège social est 11 Avenue François Mitterrand – 47 200 MARMANDE

Immatriculée au RCS AGEN B 726 350 051

Code NAF : 4673 A SIRET : 726 350 051 000 25

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, la société WENDEL FINANCES, elle-même représentée par Monsieur, Président

Et les représentants du personnel :

Monsieur, membre titulaire du CSE ;

Monsieur, membre titulaire du CSE ;

Madame, membre titulaire du CSE ;

Monsieur, membre titulaire du CSE ;

PREAMBULE : LE CONTEXTE

La société WENDEL FRERES, a souhaité mener une réflexion sur l’organisation du temps de travail permettant de concilier au mieux l’activité et le bon fonctionnement de la société en considération également des aspirations des salariés et notamment d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et nécessités personnelles.

Afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la société WENDEL FRERES a souhaité augmenter la durée maximale du travail et le contingent d’heures supplémentaires ainsi que de mettre en place un aménagement du temps de travail sur 4 semaines.

Compte tenu des dispositions instaurées par la loi n° 2008/ 789 du 20 Août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

A l’issue de concertations, les parties aux présentes sont convenues :

  • de faciliter le recours aux heures supplémentaires et de relever le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • d’élargir les durées maximales du travail pour faire face à des besoins ponctuels

  • de mettre en place des dispositifs d’aménagement du temps de travail permettant une répartition de la durée du travail sur 4 semaines;

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les représentants du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société WENDEL FRERES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • siège social et magasin de Marmande situé 11 AV FRANCOIS MITTERRAND - 47200 MARMANDE,

  • magasin d’Agen situé RTE DE LAYRAC - 47550 BOE

  • magasin de Villeneuve situé RTE DE BORDEAUX - 47300 BIAS

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société WENDEL nés postérieurement à la date des présentes

ARTICLE 2 

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’adapter et d’harmoniser la durée du travail dans l’ensemble de la société WENDEL FRERES

Il remplace l’ensemble des dispositions antérieures résultant de l’accord de branche appliqué par l’entreprise, d’accords collectifs, de décisions unilatérales, de mentions aux contrats de travail, d’usages ou toutes pratiques ayant les mêmes fins, la même cause ou le même objet.

ARTICLE 3 

DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION –SUIVI– INTERPRETATION

3.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

  • A compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS

  • Pour une durée indéterminée.

3.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

3.3 : Suivi de l’accord – Rendez-vous

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d'une commission de suivi réunie périodiquement.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

3.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 4

DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN

4.1 : DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux besoins de la clientèle ou aux missions à réaliser.

4.2 : DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE MAXIMALE

En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

4.3 : REPOS QUOTIDIEN

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois, et en application de l’article L.3131-2 et de l’article D.3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants : en cas de surcroît d'activité, pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ainsi que pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible une contrepartie financière équivalente sera versée au salarié.

4.4 REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE

Le travail pourra être réparti sur 6 jours par semaine. Les salariés bénéficient en tout état de cause d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutifs.

ARTICLE 5

HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 : VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par an et par salarié.

Ce contingent sera calculé par année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

5.2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine sera rémunérée et majorée de 25 %.

Le paiement des heures supplémentaires pourra toutefois être remplacé par un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 6

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES

En application des dispositions de l’article L 3121-41 du Code du Travail et au regard de la nécessité d’adapter le volume d’heures travaillées chaque semaine au plan de charge, à ses variations et aux délais imposés par les clients, il est mis en place un régime d’aménagement du temps de travail permettant de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

A titre indicatif et sans que cette liste ne soit exhaustive,  les catégories de personnel suivantes pourraient être concernés, quelque soit le type de contrat (CDI, CDD, Contrat de travail temporaire) :

- magasiniers

- vendeurs

6.1 : PERIODE DE DECOMPTE – PROGRAMMATION ET MODIFICATION HORAIRE

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période de 4 semaines autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés des ateliers ou services concernés, ou individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.

Ces calendriers, collectifs ou individuels, devront indiquer l’horaire prévisible de chaque période.

L’organisation du temps de travail sera affichée sur les lieux de travail 15 jours avant son application. L’affichage indique le nombre de semaines , l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque unité de travail, sur une période de 6 jours qui s’étend du lundi au samedi. L’organisation du travail peur se faire également en équipes 2 X 8 et (ou) 3 X 8 ou autre.

Dans le cadre des variations d’horaire suscitées par la fluctuation de la charge de travail, les durées journalière et hebdomadaire du travail peuvent être augmentées ou réduites par rapport aux durées habituelles de travail.

A ce titre, il est convenu que la durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes :

- durée minimale : 0 h

- durée maximale : 48h ou 46 heures sur 12 semaines

durée maximale journalière de travail effectif : 12 heures

durée du repos quotidien : 11 heures consécutives, toutefois elle peut être réduite à 9 heures

De la même manière, le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, ce sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Toutefois, lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures

Un document de contrôle devra être tenu par l’employeur afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.

6.2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail effectif fixé à 35 heures calculées sur la période de référence.

Les contrats de travail sont constitués sur une base de 39h. Cela implique que chaque salarié effectue automatiquement chaque semaine 4 heures supplémentaires majorées à hauteur de 25% par heure.

Dans le cadre ainsi défini, à l’issue de la période de 4 semaines, seules les heures effectuées au-delà de la limite de 39 heures seront comptabilisées et feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération conformément aux règles en vigueur au sein de la société.

6.3: REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire moyen de 39 heures hebdomadaire, soit 169 heures par mois.

6.4 : ABSENCES, ARRIVEE, DEPART EN COURS DE PERIODE

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l'employeur (arrêt maladie, accident, congés légaux et conventionnels, périodes de formation), l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Par ailleurs, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence, avec au besoin les majorations afférentes.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux normal.

Toutefois, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique ou consécutive à une inaptitude physique d'origine professionnelle.

ARTICLE 7

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MARMANDE et sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à DREETS. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Marmande, le 16/12/2021

En 5 exemplaires dont un remis à chaque signataire

Fait à MARMANDE

LE 16/12/2021

Pour la Société WENDEL FRERES

Monsieur

Pour les représentants du personnel

Monsieur,

Monsieur,

Madame,

Monsieur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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