Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES-VACANCES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922021701
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CARTONNAGES DE LA TURDINE
Etablissement : 72668009300036
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES-VACANCES
Entre les soussignés :
La société CARTONNAGES DE LA TURDINE, au capital de 765 700 euros, dont le siège social est situé ZA LA Noyeraie 69490 SARCEY, immatriculée au RCS de Villefranche sous le numéro 726 680 093, représentée par son président du Directoire, Madame xxx,
Dénommée ci-après « la société »
D’une part
Et
Madame xxx, demeurant xxx
Et
Monsieur xxx, demeurant xxx
En tant que membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
D’autre part
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
La société étant désireuse d’œuvrer pour favoriser le départ de ses salariés en vacances, entend mettre en place le dispositif des chèques-vacances en son sein.
Le chèque-vacances permet de régler des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles...).
Le salarié finance une partie de ses chèques-vacances et l'employeur en finance une autre.
Ce dispositif à visée sociale n'a aucun caractère obligatoire pour l'employeur.
Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer :
Le champ d’application,
La durée de l’accord,
La contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances,
La contribution des salariés au financement des chèques-vacances,
L’exonération des charges sociales,
Les modalités d’information du personnel,
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent avoir lieu dans l’application du présent accord.
Article 2 — PRISE D’EFFET-DUREE-REVISION-DENONCIATION
Article 2.1. Prise d'effet, Durée
Le présent accord s'appliquera aux chèques vacances distribués à compter du 1er juillet 2022
Il est conclu pour une durée de 3 ans :
Exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
Exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Article 2.2. Révision et dénonciation
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS.
Article 3 — CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de la société.
Article 4 —BENEFICIAIRES
Le bénéfice des chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc…), qui auront choisi individuellement d'entrer dans le dispositif proposé. Il est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la société le jour de leur distribution.
L’attribution des chèques-vacances aux salariés à temps partiel sera proratisé en fonction de leur temps de présence.
Le bénéfice des chèques-vacances est également ouvert aux dirigeants de la société.
Le cas échéant, le salarié doit indiquer par écrit à l'employeur sa renonciation individuelle pour chaque année civile.
Une ancienneté de 3 mois, à la date d’attribution des chèques-vacances, est exigée.
Article 5 —PERIODE D’ATTRIBUTION
Les chèques-vacances seront distribués avant la période des congés d’été.
Article 6 —CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES CHEQUES-VACANCES
La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité social (PMSS) s’élève à 3 428 € en juin 2022.
Chaque année, l'employeur fixe le niveau de sa contribution en respectant les plafonds indiqués ci-dessus et, éventuellement, en fonction des critères objectifs et non discriminatoires qu'il a défini (revenus, situation familiale…). Il en informe le personnel.
L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier le montant des droits acquis par chaque salarié.
Le salarié devra fournir tout document de nature à justifier de sa situation lorsqu’elle est de nature à impacter le montant de la contribution au financement des chèques-vacances, sur simple demande de l’employeur.
Article 7 —CONTRIBUTION DES SALARIES AU FINANCEMENT DES CHEQUES-VACANCES
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur.
A titre d’exemple :
Salaire brut mensuel | Taux de contribution de l’employeur choisi | Participation de l’employeur | Participation des salariés | Dotation finale |
---|---|---|---|---|
< au PMSS | 80% | 320 € | 80 € | 400 € |
85% si 1 enfant | 340 € | 60 € | 400 € | |
90% si 2 enfants | 360 € | 40 € | 400 € | |
95% si 3 enfants ou + | 380 € | 20 € | 400 € | |
> au PMSS | 50% | 200 € | 200 € | 400 € |
55% si 1 enfant | 220 € | 180 € | 400 € | |
60% si 2 enfants | 240 € | 160 € | 400 € | |
65% si 3 enfants ou + | 260 € | 140 € | 400 € |
Article 8 — EXONERATION DE CHARGES SOCIALES
En application des dispositions légales en vigueur, le montant de la participation de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS et versement mobilité lorsque ce dernier est versé.
Cette exonération est accordée sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales suivantes (art. L.411-10 du Code du tourisme) :
le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an (soit 493.68 € en juin 2022) ;
le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L.411-10 1° du code du tourisme) ;
la contribution de l'employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée par l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives (article L.411-10 3° du code du tourisme) ;
la contribution annuelle de l'employeur globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du Smic mensuel en vigueur (soit 35 268.64 € pour 2022 sur la base du calcul suivant :
(44 salariés x 1 603.12 €) / 2).
La participation des employeurs à l’acquisition des chèques vacances bénéficie également de l'exonération de charges sociales (sous réserve du respect des autres conditions d’exonération et du plafonnement à de la participation annuelle à 30 % du Smic mensuel brut).
Article 9 — EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU POUR LES SALARIES
Sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un Smic mensuel brut par an (soit 1 645.58 € en juin 2022).
Article 10 — INTERPRETATION DE L'ACCORD
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 11 — DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D.2231–2 et D.2231-4 du code du travail :
sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DREETS de la région Auvergne Rhône Alpes ;
un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe des prud’hommes de Lyon ;
un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Article 12 — DELAI DE CONTESTATION DE L’ACCORD
Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SARCEY, le 30 juin 2022
En 2 exemplaires originaux
Pour la société CARTONNAGES DE LA TURDINE
Madame xxxx
Président du Directoire
Le Comité Social et Economique (CSE) :
Madame xxx
Membre Titulaire
Monsieur xxx
Membre Titulaire
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