Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez LUKORA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LUKORA et les représentants des salariés le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921018014
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : LUKORA
Etablissement : 72678013300039 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés :
La Société LUKORA dont le siège social est Pré Vincent, Rue Jean Moulin 69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE, Numéro SIRET 72678013300039, représentée par M. ……… en sa qualité de Directeur, ci-après dénommée « l’entreprise »
ET
- Monsieur ……………., membre Titulaire du comité social et économique
Il a été conclu le présent accord collectif sur le compte épargne-temps.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L.3151-1 et suivant du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps (CET) au sein de la société LUKORA.
Dispositif fondé sur le volontariat des bénéficiaires, le CET offre aux personnels en CDI ou en CDD de LUKORA la possibilité d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.
Le CET a pour objectifs principaux de :
Favoriser les départs à la retraite anticipée
Report des jours de congés pour accomplir un projet personnel
Le CET n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Tous les salariés de la société LUKORA ayant au moins 1 an d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps.
ARTICLE 2 : PROCEDURE D’OUVERTURE
Le CET est ouvert sur demande individuelle du salarié.
Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié. Ce décompte distingue le type de temps de repos qui y est affecté (CP ou autres).
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE
Le salarié bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
Alimentation en temps
Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés ;
Les jours de repos et de congés accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail ;
Les heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif du travail.
Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
ARTICLE 4 : LIMITE D’ALIMENTATION
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l’article D.3154-1 du code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’AGS.
Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.
Deux limites d’alimentation existent suivant l’objectif poursuivi :
Pour favoriser les départs à la retraite anticipée (sous forme de jours de repos), pas de limitation.
Pour la monétisation future 10 JRTT. (Hors congés payés issus de la cinquième semaine).
ARTICLE 5 : MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE
5.1 – Monétisation
Monétisation différée
Le CET peut être utilisé pour bénéficier d’un complément de rémunération une fois par an (année civile) et dans la limite de 10 jours placés sur le CET.
Toutefois, les droits afférents aux congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération conformément à la législation.
Monétisation immédiate
La monétisation immédiate des droits affectés au CET doit faire l’objet d’une demande écrite.
Le CET peut être monétisé intégralement et immédiatement (à l’exclusion des congés payés), avec un préavis d’un (1) mois, sous réserve de justifier de l’une des situations suivantes :
- mariage ou conclusion d’un PACS ;
- naissance ou adoption d’un 3ème enfant et de chaque enfant suivant ;
- divorce, séparation ou dissolution d’un PACS avec garde unique ou partagée d’au moins un enfant à charge ;
- décès du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
- ALD ou invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ou d’un de ses enfants ;
- acquisition ou agrandissement de sa résidence principale ou remise en état suite à une catastrophe naturelle ;
- situation de surendettement ;
- formation hors temps de travail.
Il n’y a pas de limite d’expiration des droits et l’utilisation de la totalité des éléments du CET n’entraîne pas sa clôture.
5.2- Indemnisation des temps non travaillées
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour l’indemnisation :
D’un congé parental d’éducation ;
D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
D’un congé sabbatique ;
D’un congé de solidarité internationale ;
D’un passage à temps partiel ;
De tout congé sans solde ;
D’une cessation progressive ou totale d’activité.
Calcul et paiement
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur lors de la monétisation.
L’indemnité versée a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS), ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Le paiement est effectué sur la paie du mois qui suit la demande et est visible sur le bulletin de paie.
Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
A l’issue d’un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
A l’issue d’un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
5-3 Autres cas d’utilisation du CET : don de jours de repos
Selon accord préalable de la Direction et suivant respect de la réglementation en vigueur, il est possible d’utiliser le CET pour faire un don à un salarié en difficulté.
ARTICLE 6 : CLOTURE DU COMPTE
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du compte épargne-temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut-être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au nombre de jours inscrites au compte épargne-temps par le coût journalier (salaire de base/21.67) en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l’horaire mensuel de l’intéressé, jusqu’à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
ARTICLE 7 : TRANSFERT DU COMPTE
Le transfert du compte épargne-temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l’article L.1224-1 du code du travail n’est pas prévu.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/11/2021.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Suivi de l'application de l'accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Il est prévu de faire un bilan de l’accord tous les ans afin de le réviser si nécessaire.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion. Les parties à l’accord peuvent en demander la révision.
Notification et dépôt
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
du bordereau de dépôt.
Fait à Vindry / Turdine, Le 15/ 10 / 2021
Pour l’entreprise Pour les représentants du personnel
Signature M. ….
Signature
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