Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés et des RTT imposés" chez MHPS CRANES FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de MHPS CRANES FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05120002197
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MHPS CRANES FRANCE
Etablissement : 72682023600131

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord collectif d’établissement

pour la gestion des congés et jours de RTT durant la période de confinement liée à la pandémie COVID-19

Entre

La SAS MHPS Cranes France, dont l’établissement est situé 5 avenue Ampère 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de Chalon-sur-Saone sous le numéro 726 820236 agissant par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT représenté par Monsieur xxx en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule :

Les clients de la société MHPS Cranes France sont des industriels tous secteurs confondus qui font appel aux services de la société en vue de répondre à leurs besoins spécifiques en termes de produits de manutention légère et lourde tel que palans à chaîne, potence, pont roulant et autres produits similaires sur les sites/usines/atelier de fabrication, assemblage ou production.

La société MHPS Cranes France travaille essentiellement dans l’industrie mécanique, la fabrication de produits métalliques, métallurgie, industries manufacturières, construction navale, ferroviaire et aéronautique.

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, la grande majorité de ses clients ont arrêté leurs activités. Cette décision a pour conséquence immédiate la chute libre de la demande et réduit significativement la charge de travail de nos équipes. Même si pour certains secteurs, notamment la production, notre bureau d’étude, notre atelier de réparation et certains services supports tels que les RH, l’informatique et la finance, la charge de travail permet de maintenir un niveau d’activité presque à la normale, celle-ci va rapidement se réduire du fait du très faible niveau d’entrée de nouveaux projets et de nos capacités de stockage de produits finis limitées.

Dans ce contexte, notre établissement a sollicité les élus sur le recours au mécanisme de l’activité partielle prévu aux articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail en raison de la crise sanitaire actuelle (épidémie du Covid-19). L’accord unanime des élus a permis à l’établissement de soumettre à la DIRECCTE sa demande de recours au chômage partiel.

Afin de limiter l’impact de cet épisode sur l’économie et la vie de ses collaborateurs et pour mettre en place l’organisation qui renforcera les capacités de la société à redémarrer dès cet épisode pandémique terminé, les parties ont convenu la mise en place des aménagements suivants.

Article 1 – Recours aux jours de congés en lieu et place des jours de chômage partiel.

Si la charge de travail du collaborateur cadre ou non cadre est inférieure à la normale et ne permet plus de remplir des journées complètes, alors celui-ci devra poser au minimum 5 jours complets de congés décomptés par journée ou demi-journée avant d’être déclaré en chômage partiel.

Par exception, les collaborateurs arrivés entre le 1er juin et le 31 Août 2019 devront prendre 2 jours de congés.

Ceux arrivés après le 1er Septembre 2019 ne sont pas concernés par cette mesure.

En conséquence, à compter du jeudi 2 Avril, les journées d’arrêt d’activité seront posées en congés payés dans le kiosque RH à concurrence du nombre de jours indiqués précédemment.

Les journées d’arrêt d’activité prises depuis le 16 Mars 2020 peuvent, si le collaborateur le souhaite, être régularisées en jours de congés après saisie et validation dans notre système de gestion Kiosque RH et contribuer ainsi pour partie au quota de 5 journées.

Les journées de congés déjà saisies et validées depuis le 16 mars, contribuent également au quota de 5 journées.

Si les conditions de travail revenaient à la normale avant d’avoir pris ces 5 jours de congés sans avoir eu recours au chômage partiel, les journées restantes resteraient acquises pour la période de référence et à solder à l’échéance habituelle.

Article 2 : Recours aux jours de RTT en lieu et place des jours de chômage partiel pour le personnel cadre.

Si la charge de travail du collaborateur cadre est inférieure à la normale et ne permet plus de remplir des journées complètes après avoir posé les jours de congés visés à l’article 1, il devra faire appel à son crédit de jours alloués dans le cadre de notre accord sur la réduction du temps de travail (jours de RTT) pour combler sa semaine de travail.

Pour l’année 2020, les cadres disposent de 11 jours de RTT (prorata si arrivée ou départ en cours d’année) dont 3 sont réservés pour les ponts et le lundi de Pentecôte. Les 8 jours de RTT restants seront à utiliser par demi-journées ou journées complètes et de manière fractionnée afin de pouvoir composer avec les besoins du service.

En complément des jours de congés visés à l’article 1, à compter du jeudi 2 Avril, les journées d’arrêt d’activité seront posées en RTT dans le kiosque RH à concurrence du nombre de jours indiqués précédemment.

Les journées prises depuis le 16 Mars 2020 peuvent, si le collaborateur le souhaite, être régularisées en jours de RTT après saisie et validation dans notre système de gestion Kiosque RH et valideront ainsi pour partie le quota de 8 journées.

Les journées de RTT déjà saisies et validées depuis le 16 mars, contribuent également au quota de 8 journées.

Si les conditions de travail revenaient à la normale avant d’avoir soldé son compte de RTT, les journées restantes resteraient acquises pour la période de référence et à solder avant le 25.12.2020.

Les dispositions des articles 1 et 2 permettront de dégager un potentiel de 5+8 jours non travaillés pour les cadres et de 5 jours pour les non-cadre avant d’avoir recours aux dispositions du chômage partiel.

Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), la Direction :

- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt,  sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes de Châlons-en-Champagne. 

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés au service RH. Une copie est également communiquée au secrétaire du CSE.

Fait à Châlons-en-Champagne le 31/03/2020 partie signataire.

Pour la SAS MHPS Cranes France, établissement de Châlons-en-Champagne

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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