Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez I.T.W. DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de I.T.W. DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09521004198
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : I.T.W. DE FRANCE
Etablissement : 72820241700016 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27
ACCORD D’ETABLISSEMENT BEAUCHAMP/ANJOUTEY ITW DE FRANCE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) |
ENTRE LES SOUSIGNES :
D’une part,
L’employeur, l’établissement de Beauchamp/Anjoutey de la société ITW de France représenté par, agissant en qualité de Direction des Opérations dûment mandaté aux fins des présentes,
D’autre part,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’instaurer un C.E.T. (Compte Epargne Temps) au sein de l’établissement de Beauchamp/Anjoutey de la société ITW de France, en application des articles L.3151-1 et suivants du code du travail.
Le C.E.T. mis en place répond à la volonté de la Direction et de l’Organisation Syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’établissement Beauchamp/Anjoutey.
La Direction rappelle que le dispositif du C.E.T. n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET OUVERTURE DU COMPTE
– Bénéficiaire
Le dispositif du C.E.T. est accessible à tous salariés de l’établissement de Beauchamp/Anjoutey.
– Ouverture de compte
L’ouverture de compte est facultative et résulte d’une démarche strictement volontaire du salarié qui sera libre d’alimenter ou non le compte. A ce titre, un formulaire sera remis à l’ensemble des collaborateurs afin qu’ils indiquent leur souhait individuel de mise en place d’un C.E.T.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE
2.1 – Procédure d’alimentation
Afin de faciliter l’utilisation du C.E.T. et éviter la perte de congés non pris sur la période de référence, le salarié pourra décider que l’alimentation de son compte s’effectuera en fin de période comme ci-après, sauf contre-indication de sa part :
Au 01/06, les congés payés annuels légaux correspondant à la 5ème semaine non soldés au 31/05
Au 01/06 les congés d’ancienneté non soldés au 31/05
Au 01/01 les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) non soldés au 31/12 N-1
Au 01/01, les jours de repos liés au forfait jours non soldés au 31/12 N-1
Ainsi en fin de période de référence, le collaborateur aura le choix d’alimenter son C.E.T. avec les jours de congés ou de repos non soldés en fin de période. Le C.E.T. de chaque salarié s’alimente via le portail A.D.P.
L’alimentation du compte s’entend toujours par demi-journée ouvrée ou journée ouvrée entière.
Pour les équipes de week-end, lors de l’alimentation du C.E.T., le système convertira les jours de congés payés en jours ouvrés.
A ce titre, pour pouvoir alimenter 1 jour de congé payé dans le C.E.T., le solde du compteur de congés payés devra être de 2,4 jours. Sont considérés comme jours ouvrés pour les équipes de week-end les vendredis, samedis, dimanches (hors jours fériés).
2.2 – Plafond
Le C.E.T. est alimenté par un nombre de jours dans la limite de 7 jours par année civile, dont maximum 5 jours ouvrés de congés payés, correspondant à la 5ème semaine.
Le plafond global d’alimentation du C.E.T. s’élève à 30 jours. En tout état de cause, les droits affectés au CET ne pourront pas dépasser le plafond de garantie visé à l’article 4.4 du présent accord.
ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
3.1 – Utilisation pour le financement d’un congé
Le C.E.T. peut être utilisé pour financer un congé pour convenance personnelle, totalement ou partiellement dans la limite du droit acquis sur le compte.
Pour en bénéficier, le salarié devra saisir une demande d’autorisation d’absence dans A.D.P. Si cette demande d’autorisation d’absence est validée par le manager, le financement du congé par le C.E.T sera automatiquement validée.
En cas de recours à l’activité partielle le salarié pourra privilégier l’utilisation de son C.E.T. afin de bénéficier d’un maintien de rémunération, ce qui lui permettra de ne pas être placé dans le dispositif d’activité partielle.
3.2 – Liquidation en argent
Les droits affectés au C.E.T., à l’exception des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés, peuvent être débloqués en monétaire dans les conditions prévues par cet accord dès que le salarié dispose d’un crédit minimum d’une journée sur son C.E.T. Le salarié doit en faire la demande dans A.D.P.
Le salarié ne pourra pas effectuer une demande pour percevoir un versement de la cinquième semaine de congés payés (qui peut être uniquement utilisée en repos).
Pour une meilleure identification de la nature de l’évènement qui a alimenté le C.E.T, un compteur distinct est prévu dans le système A.D.P.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée.
Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquittées par l'employeur.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires.
3.3 – Délai et procédure d’utilisation du C.E.T.
L’utilisation des jours de C.E.T. est soumise au respect des délais ci-dessous :
Utilisation pour financer un congé pour convenance personnelle : comme pour toute demande d’absence, il est nécessaire d’avoir l’accord du manager. Le collaborateur devra faire la demande dans le système A.D.P. à minima 7 jours avant le premier jour de l’absence. Par ailleurs, comme pour tout demande d’absence, le collaborateur devra s’assurer de la validation avant de s’absenter.
Utilisation monétaire : toute demande devra être enregistrée dans le système A.D.P.
3.4 – Indemnisation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de l’utilisation dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
3.5 – Reprise du travail après le congé
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du C.E.T. précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
3.6 – Statut du salarié pendant l’utilisation sous forme de repos du C.E.T.
L’absence du salarié avec utilisation sous forme de repos du C.E.T. est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.
3.7 – Protection sociale complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie-Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
ARTICLE 4 : GESTION DU COMPTE
4.1 – Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au C.E.T. sont tous convertis en temps et plus précisément en jours.
La valeur des éléments affectés au C.E.T. suit l’évolution salariale du salarié.
4.2 – Tenue de compte
Le compte épargne-temps est géré par l’employeur via le prestataire A.D.P.
4.3 – Information compteurs C.E.T.
Afin de permettre aux collaborateurs d’effectuer un suivi de leur compteur C.E.T., un compteur sera disponible sur leur portail A.D.P.
4.4 – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le C.E.T. sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail. Cette disposition est d’ordre public. A titre informatif, à ce jour cette garantie ne peut excéder le montant maximum de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Les droits affectés au C.E.T. ne pourront donc pas excéder en tout état de cause ce montant et au plafond global de 30 jours. La valeur des droits qui excèderait ce plafond sera automatiquement liquidée.
ARTICLE 5 : CESSATION DU COMPTE
5.1 – Cessation suite rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra le paiement d’une indemnité d’un montant correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits présents dans le cadre du C.E.T. au moment de la rupture. Cette indemnité est considérée comme un élément de rémunération et sera traitée comme tel notamment au regard des charges sociales et fiscales.
5.2 – Mutation ou transfert
En cas de mutation ou transfert vers une société du groupe., le salarié percevra le paiement d’une indemnité d’un montant correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits présents dans le cadre du C.E.T. au moment de la rupture. Cette indemnité est considérée comme un élément de rémunération et sera traitée comme tel notamment au regard des charges sociales et fiscales.
5.4 – Cessation suite décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T. sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
ARTICLE 6 : FIN DE PRATIQUES
De ce fait, il convient de préciser que le présent accord met fin aux pratiques suivantes qui ne seront plus possibles dès l’année de l’entrée en vigueur du présent accord :
La tolérance de la bascule de 5 jours de congés payés sur la période suivant (le compteur reliquat CP 3 disparaît) dès le 31/05/2021
La tolérance de la prise des RTT N-1 jusqu’au 31/01 (le compteur reliquat RTT disparaît) dès le 31/12/2021
Cela entraînera donc une perte des jours non soldés à l’échéance en cas de non-adhésion au compteur C.E.T.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 20/04/2021.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 9 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans l’année qui suit son entrée en vigueur.
ARTICLE 11 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Beauchamp, le 14/04/2021, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.
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