Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE dans le cadre des élections professionnelles de 2019" chez APROLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APROLIS et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419001656
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : APROLIS
Etablissement : 72820653300800 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

Accord relatif à la mise en place du CSE dans le cadre des élections professionnelles de 2019

APROLIS SAS

 

 

Entre :

D’une part,

La société Aprolis SAS

dont le siège social est situé 6 rue Claude-Nicolas Ledoux, 94046, Créteil

N° SIRET : 72820653300800

représentée par en sa qualité de Directeur Général

Et d’autre part,

L’organisation syndicale CFDT

dûment représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central

 

PREAMBULE

 

La Direction et les Partenaires sociaux ont décidé d’initier par cette négociation la transformation du dialogue social et économique dans l’entreprise dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et qui prévoit notamment, la fusion des institutions représentatives du personnel en une seule instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance pour la société Aprolis SAS d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, les parties au présent accord, ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques au plus proche des salariés de l’entreprise ainsi qu’au niveau central.

Les parties partagent, à ce titre, la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de l’entreprise.

En effet, le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise. Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives. Les parties soulignent également que cette organisation a pour objectif de maintenir la qualité de la politique de prévention des risques professionnels comme elle l’était avec les anciens CHSCT.

De nouvelles modalités de fonctionnement et des moyens sont mis en place pour permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions avec efficacité.

Dans ce cadre les parties signataires ont souhaité prendre des engagements concrets au-delà des obligations légales, notamment en créant des Commissions Sante Sécurité Conditions de Travail (CSSCT), en attribuant à leurs membres des heures de délégations pour le bon exercice de leur mission, mais aussi en mettant en place des représentants de proximité qui disposeront eux également d’heures de délégation ou encore en permettant aux membres suppléants des CSE d’assister aux réunions des instances.

Il est rappelé que le dialogue social existe grâce à l’engagement de femmes et d’hommes dans des fonctions de représentants du personnel élus ou mandatés par les Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord porte également avenant à l’accord de prorogation des mandats signé le 28 mai 2018 et déposé auprès de la DIRECCTE de Créteil et du Conseil des Prud’hommes de Créteil le 06 juin 2018. Afin de tenir compte du calendrier prévisionnel 2018/2019 des vacances scolaires et pour permettre au plus grand nombre de salariés de participer aux élections sur le temps de travail, les parties signataires du présent accord souhaitent procéder à une réduction des mandats.

Dans ce cadre, les parties signataires, en étroite collaboration avec les représentants du personnel de la société, ont convenu des dispositions suivantes.

TITRE 1. CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement à la société Aprolis SAS.

TITRE 2. ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Il est convenu de retenir pour le présent accord comme notion d’établissement distinct, la notion de « Zones d’activité » qui intègre des « Zones Service » et des « Zones Vente » qui sont réparties sur différentes zones géographique du territoire.

Cette notion consiste ainsi à rattacher autour d’une « Zone d’activité » les établissements ou agences qualifiés dans le présent accord « d’établissement secondaires », et qui sont implantés dans le périmètre géographique de ladite zone. Ce rattachement vise ainsi les « établissements secondaires » actuels et futurs de la « Zone d’activité ».

Il est entendu que ces « établissements secondaires » ne sauront être qualifiés d’établissement distinct étant rattachés à une « Zone d’activité » qui constitue l’établissement distinct au regard du présent accord.

Etant précisé que le site du Centre de Montage de Calais ne peut constituer à lui seul une « Zone d’activité » et est considéré comme un établissement secondaire au regard du présent accord. Il ne peut donc être considéré comme un établissement distinct propre.

Le site du Centre de Montage de Calais est ainsi rattaché à une « Zone d’activité » qui constitue l’établissement distinct conformément à l’annexe 1 du présent accord.

Il est ainsi convenu la mise en place de cinq établissements distincts au sein de la société Aprolis SAS auxquels seront rattachés des « établissements secondaires ». La liste figure en annexe 1.

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société Aprolis SAS résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un d’établissement distinct.

La composition des établissements distincts pourra également évoluer en fonction des variations de leur périmètre, résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un « établissement secondaire » qui le compose.

Les modifications intervenues feront l’objet d’une information du CSE central et du/des CSE d’établissement concerné(s).

TITRE 3. MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Un comité social et économique central (CSEC) est créé au sein de la société Aprolis SAS par le présent accord à l'issue des élections qui doivent se dérouler avant le 31 mars 2019. Son périmètre est celui de la société Aprolis SAS.

ARTICLE 3.1. ATTRIBUTIONS DU CSEC

Le CSEC dispose des attributions qui lui sont confiées conformément aux dispositions du Code du travail sur le périmètre de la société Aprolis SAS.

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les périmètres des établissements distincts définis au présent accord.

Le CSEC est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements distincts,

  • Sur les trois consultations récurrentes prévues à l’article L2312-17 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent conformément à l’article L2312-19 du Code du travail que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les 3 ans sauf en cas d’évolution majeure de celle-ci, un point d’information sera effectué tous les ans auprès du CSEC.

ARTICLE 3.2. LA COMPOSITION DU CSEC

Article 3.2.1. Le président du CSEC

Le CSEC est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la direction de la société Aprolis SAS ou son représentant dûment mandaté par elle.

Le président du CSEC pourra être accompagné par deux salariés de l’entreprise choisis par ses soins.

Egalement, il est convenu que la direction peut être accompagnée, dans toute la mesure du possible, de tous responsables en charge d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.

Article 3.2.2. Le bureau

Le bureau du CSEC est composé :

  • D’un secrétaire qui devra être désigné parmi les membres titulaires de l’instance,

  • D’un secrétaire-adjoint qui devra être désigné parmi les membres titulaires de l’instance en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail conformément aux articles L2316-13 et R2316-3 du Code du travail.

Leurs désignations sont réalisées conformément aux règles de droit commun par un vote à bulletin secret qui devra être réalisé lors de la première séance de l’instance.

Le secrétaire adjoint dispose des mêmes prérogatives que le secrétaire en son absence.

Article 3.2.3. Les membres du CSEC

Le nombre de membres du CSEC de la société Aprolis SAS est fixé à 6 titulaires et 6 suppléants.

Chaque établissement distinct défini au présent accord est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant, et au plus par deux titulaires et deux suppléants conformément au tableau de répartition en annexe 2 du présent accord.

Dans chaque comité social et économique d’établissement (CSEE), les membres titulaires élus, toutes catégories confondues, réunis en collège unique, désignent par un vote à bulletin secret, les membres titulaires et suppléants du CSEC. Cette désignation devra se faire lors de la première réunion de chaque CSEE suivant leur mise en place.

Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSEE, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSEE.

Lorsqu’un ou plusieurs établissements de l’entreprise constituent trois collèges électoraux, au moins un titulaire et un suppléant au CSEC doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs et cadres conformément à l’article L2316-5 du Code du travail. Si aucun établissement de l’entreprise ne constitue trois collèges électoraux, mais que plusieurs établissements distincts regroupent ensemble au moins 501 salariés, ou au moins 25 salariés appartenant à la catégorie des ingénieurs et cadres, au moins un titulaire du CSEC appartient à cette catégorie. Il sera alors désigné dans l’établissement distinct qui est composé par le plus grands nombres de salariés appartenant à la catégorie des ingénieurs et cadres.

Toute sortie d'un établissement du périmètre juridique de la société Aprolis SAS, notamment du fait d'une cession, met un terme à la représentation de l'établissement concerné au sein du CSEC.

Article 3.2.4. Représentant(s) du CSEC au conseil d’administration ou de surveillance et aux assemblées générales

La représentation des institutions représentatives du personnel de la société Aprolis SAS au conseil d’administration ou de surveillance et aux assemblées générales se fera au niveau du CSEC et non au niveau du CSEE.

Cette représentation se fera conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3.3. FONCTIONNEMENT DU CSEC

Le CSEC disposera d’un règlement intérieur qui déterminera les modalités de son fonctionnement, notamment avec les CSEE, mais aussi ses rapports avec les salariés de l’entreprise, ainsi que pour l’exercice de ses missions qui lui sont conférées par le Code du travail.

Article 3.3.1. Les réunions du CSEC

Le CSEC se réunit physiquement au moins deux fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires. Il est précisé que des réunions supplémentaires pourront être organisées. Ces réunions extraordinaires pourront se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres.

Soucieuses de conserver un dialogue social constructif et de qualité, les parties au présent accord ont souligné la nécessité de préserver la continuité des échanges au bénéfice de l’ensemble des membres du CSEC dans le cadre des différentes réunions. Dans ce cadre les suppléants assistent aux réunions.

Le temps passé en réunion suite à convocation du président est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3.3.2. Ordre du jour et convocation

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSEC et le secrétaire.

Il doit être communiqué aux membres du CSEC au moins 8 jours calendaires avant la réunion sauf urgences ou circonstances exceptionnelles.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du CSEC ou par le secrétaire.

La convocation est établie par l’entreprise afin d’être adressée de façon concomitante avec l’ordre du jour. Elle peut également être adressée avant l’ordre du jour afin de faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

La convocation ainsi que l’ordre du jour sont adressés par courriel électronique aux membres du CSEC.

Si le président ou le secrétaire est dans l’incapacité de signer formellement l’ordre du jour dans les délais, il pourra, exceptionnellement, être adressé aux membres un ordre du jour non signé du président et/ou du secrétaire, mais sur lequel ils se seront mis d’accord. La signature formelle de l’ordre du jour sera régularisée par la suite.

Article 3.3.3. Procès-Verbal et diffusion

Le procès-verbal de la réunion du CSEC est rédigé par le secrétaire de l’instance. Il est par la suite adressé au président du CSEC pour avis puis adopté en début de séance de la réunion suivante.

Le cas échéant, le procès-verbal pourra faire l’objet d’une adoption en inter-séance, dans ce cadre, le projet de procès-verbal sera diffusé par le secrétaire, après avis du président, auprès des membres de l’instance afin qu’il puisse émettre des commentaires avant adoption définitive entre le secrétaire et le président matérialisée par la signature du secrétaire.

Suite à adoption, chaque procès-verbal fera l’objet d’un affichage sur les panneaux présents dans les différents établissements de la société.

Le procès-verbal ne pourra en aucun être diffusé à l’extérieur de la société, que ce soit par courriel électronique ou sur internet.

ARTICLE 3.4. LA COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la société Aprolis SAS et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail Centrale (CSSCTC).

Cette CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC, les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail telles qu'elles sont prévues à l’article L2315-38 du Code du travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives. Dans cette dernière situation la CSSCTC pourra néanmoins préparer l’avis du CSEC.

Cette commission a une compétence étendue sur l’ensemble de ces sujets au niveau de la société Aprolis SAS.

Sa vocation est aussi d'assurer la coordination des travaux et réflexions des différents CSEE et CSSCT d’établissement ainsi que du CSEC dans les domaines relevant de sa compétence.

Article 3.4.1. Président et secrétaire de la CSSCTC

La présidence est assurée par le président du CSEC ou une personne qu'il mandate.

Le président de la CSSCTC pourra être accompagné par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité dans la limite définie à l’article L2315-39 du Code du travail.

Il est convenu que la direction peut être accompagnée, dans toute la mesure du possible, de tous responsables en charge d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.

Le secrétaire de la CSSCTC doit obligatoirement être le secrétaire adjoint du CSEC et membre titulaire. Il sera également désigné un secrétaire adjoint au sein de la CSSCTC.

Le secrétaire adjoint dispose des mêmes prérogatives que le secrétaire en son absence.

Article 3.4.2. Composition de la CSSCTC

La CSSCTC est composée de 3 membres, désignés parmi les membres du CSEC à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

La CSSCTC doit comporter parmi ses membres au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège conformément aux dispositions légales.

Les critères de désignation des membres doivent privilégier la bonne connaissance des travaux effectués dans l'entreprise, ainsi que l'aptitude à l'étude et l'analyse des problèmes de conditions de travail et de prévention des risques professionnels.

Le président veillera également à convoquer toutes personnes invitées du fait d’une disposition légale.

Article 3.4.3. Heures de délégation

Afin d’attribuer les moyens adaptés et nécessaires pour mener à bien leurs missions, les parties signataires du présent accord ont souhaité accorder à l’ensemble des membres de la CSSCTC des heures de délégation dont l’utilisation sera réservée l’exercice de leur mandat.

Les membres désignés disposent chacun d'un crédit mensuel de 4 heures.

Le secrétaire dispose en plus des heures de délégation qu’il tient de son mandat de membre titulaire d’un CSEE d'un crédit mensuel de 5 heures qui ne se cumulent pas avec les 4 heures attribuées aux autres membres de la CSSCTC.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation des membres de la CSSCTC sont identiques à celles régissant les heures de délégations des membres titulaires du CSEE conformément aux dispositions légales hormis que celles-ci ne peuvent pas être mutualisées ni annualisées.

Article 3.4.4. Les réunions de la CSSCTC

Elle se réunit physiquement au moins deux fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires. Il est précisé que des réunions supplémentaires pourront être organisées. Ces réunions extraordinaires pourront se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres.

Le temps passé en réunion suite à convocation du président est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3.4.5. Ordre du jour et convocation

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la CSSCTC et le secrétaire.

Il doit être communiqué aux membres de la CSSCTC au moins 8 jours calendaires avant la réunion sauf urgences ou circonstances exceptionnelles.

Lorsque sont en cause des informations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président de la CSSCTC ou par le secrétaire.

La convocation est établie par l’entreprise afin d’être adressée de façon concomitante avec l’ordre du jour. Elle peut également être adressée avant l’ordre du jour afin de faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

La convocation ainsi que l’ordre du jour sont adressés par courriel électronique aux membres de la CSSCTC.

Si le président ou le secrétaire est dans l’incapacité de signer formellement l’ordre du jour dans les délais, il pourra, exceptionnellement, être adressé aux membres un ordre du jour non signé du président et/ou du secrétaire, mais sur lequel ils se seront mis d’accord. La signature formelle de l’ordre du jour sera régularisée par la suite.

Article 3.4.6. Procès-Verbal et diffusion

Le procès-verbal de la réunion de la CSSCTC est rédigé par le secrétaire de l’instance. Il est par la suite adressé au président de la CSSCTC pour avis puis adopté en début de séance de la réunion suivante.

Le cas échéant, le procès-verbal pourra faire l’objet d’une adoption en inter-séance, dans ce cadre, le projet de procès-verbal sera diffusé par le secrétaire, après avis du président, auprès des membres de l’instance afin qu’ils puissent émettre des commentaires avant adoption définitive entre le secrétaire et le président matérialisée par la signature du secrétaire.

Suite à adoption, chaque procès-verbal fera l’objet d’un affichage sur les panneaux présents dans les différents établissements de la société.

Le procès-verbal ne pourra en aucun être diffusé à l’extérieur de la société, que ce soit par courriel électronique ou sur internet.

Article 3.4.7. Cessation de mandat et remplacement

Le mandat des membres de la CSSCTC cessera dans les mêmes conditions que celles prévues pour les mandats des membres du CSEC.

Si pendant la durée normale de son mandat, un membre de la CSSCTC cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois. Le remplacement s’effectuera selon les mêmes modalités définies à l’article 3.4.2 du présent accord.

Dans cette hypothèse, le CSEC veillera autant que possible à se réunir dans un délai de 15 jours calendaires suivant la date de cessation du mandat pour procéder à la désignation.

TITRE 4. MISE EN PLACE DE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL D’ETABLISSEMENT (CSEE)

Afin de conserver un dialogue social de proximité il est institué un Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) au sein de chaque établissement distinct défini par le présent accord. Cette mise en place se fera selon les conditions arrêtées par le Code du travail.

ARTICLE 4.1. PERIMETRE DES CSEE

Le périmètre de chaque établissement distinct de la société Aprolis SAS pour la mise en place des CSEE est défini selon les dispositions du Titre 2 du présent accord.

Le CSEE est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant, son patrimoine.

La mise en place des CSEE interviendra à compter des prochaines élections professionnelles.

Les attributions du CSEE sont définies par le Code du travail.

ARTICLE 4.2. ATTRIBUTIONS DU CSEE

Conformément aux dispositions de l’article L2312-8 du Code du travail et celles de l’article 3.1. du présent accord, le CSEE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement distinct.

Ainsi, le CSEE n’est pas consulté sur les projets et informations-consultations qui relèvent du CSEC, qui sont décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Le CSEE est consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement.

Le CSEE assure un rôle majeur dans le contrôle et la gestion des activités sociales et culturelles de son périmètre.

ARTICLE 4.3. LA COMPOSITION DU CSEE

Article 4.3.1. Le président du CSEE

Le CSEE est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la direction de la société Aprolis SAS ou son représentant dûment mandaté par elle.

Le président du CSEE pourra être accompagné par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité dans la limite définie aux articles L2315-21 et L2315-23 du Code du travail.

Egalement, il est convenu que la direction peut être accompagnée, dans toute la mesure du possible, de tous responsables en charge d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.

Article 4.3.2. Le bureau

Le bureau du CSEE est composé :

  • D’un secrétaire désigné parmi les membres titulaires de l’instance,

  • D’un secrétaire-adjoint qui devra être désigné parmi les membres titulaires de l’instance en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail

  • D’un trésorier désigné parmi les membres titulaires de l’instance,

  • D’un trésorier-adjoint,

Leur désignation est réalisée conformément aux règles de droit commun par un vote à bulletin à secret qui devra être réalisé lors de la première séance de l’instance.

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint disposent des mêmes prérogatives respectivement du secrétaire et du trésorier en leurs absences.

Article 4.3.3. Les membres du CSEE

Le nombre de membres titulaires et suppléants des CSEE sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 4.4. LE FONCTIONNEMENT DU CSEE

Le CSEE disposera d’un règlement intérieur qui déterminera les modalités de son fonctionnement, ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions qui lui sont conférées par le Code du travail.

Article 4.4.1. Les réunions du CSEE

Le CSEE se réunit physiquement au moins six fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires. Il est précisé que des réunions supplémentaires pourront être organisées. Ces réunions extraordinaires pourront se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres.

Soucieuses de conserver un dialogue social constructif et de qualité, les parties au présent accord ont souligné la nécessité de préserver la continuité des échanges au bénéfice de l’ensemble des membres du CSEE dans le cadre des différentes réunions. Dans ce cadre les suppléants assistent aux réunions.

Le temps passé en réunion suite à convocation du président est considéré comme du temps de travail effectif.

Conformément aux règles de fonctionnement propres à chaque CSEE, des réunions de séance de travail préparatoire pourront être organisées à l’initiative des membres de l’instance.

Le temps passé à ces réunions préparatoires ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

Afin de faciliter une rencontre entre les participants aux réunions du CSEE et les salariés de l’entreprise, les parties signataires au présent accord ont souhaité souligner l’importance que les réunions organisées sur convocation de l’employeur se déroulent de façon alternative sur les différents établissements secondaires qui composent l’établissement distinct du CSEE.

Cet objectif devra tenir compte des facilités des participants, notamment du temps de déplacement, pour se rendre sur le lieu de la réunion et des contraintes éventuelles d’organisation.

Le lieu de réunion sera ainsi arrêté en séance et validé par le président du CSEE puis formalisé sur la convocation dont il est le signataire.

Article 4.4.2. Ordre du jour et convocation

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSEE et le secrétaire.

Il doit être communiqué aux membres du CSEE au moins trois jours calendaires avant la réunion sauf urgences ou circonstances exceptionnelles.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, et rentrant dans le champ de compétence du CSEE elles y sont inscrites de plein droit par le président du CSEE ou par le secrétaire.

La convocation est établie par l’entreprise afin d’être adressée de façon concomitante avec l’ordre du jour. Elle peut également être adressée avant l’ordre du jour afin de faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

La convocation ainsi que l’ordre du jour sont adressés par courriel électronique aux membres du CSEE.

Si le président ou le secrétaire est dans l’incapacité de signer formellement l’ordre du jour dans les délais, il pourra, exceptionnellement, être adressé aux membres un ordre du jour non signé du président et/ou du secrétaire, mais sur lequel ils se seront mis d’accord. La signature formelle de l’ordre du jour sera régularisée par la suite.

Article 4.4.3. Procès-Verbal et diffusion

Le procès-verbal de la réunion du CSEE est rédigé par le secrétaire de l’instance. Il est par la suite adressé au président du CSEE pour avis puis adopté en début de séance de la réunion suivante.

Le cas échéant, le procès-verbal pourra faire l’objet d’une adoption en inter-séance, dans ce cadre, le projet de procès-verbal sera diffusé par le secrétaire, après avis du président, auprès des membres de l’instance afin qu’il puisse émettre des commentaires avant adoption définitive entre le secrétaire et le président matérialisée par la signature du secrétaire.

Suite à adoption, chaque procès-verbal fera l’objet d’un affichage sur les panneaux présents dans les différents établissements secondaires qui composent l’établissement distinct dont relève le CSEE.

Le procès-verbal ne pourra en aucun être diffusé à l’extérieur de la société, que ce soit par courriel électronique ou sur internet.

ARTICLE 4.5. LES MOYENS DU CSEE

Article 4.5.1. Heures de délégation

Les membres titulaires du CSEE bénéficient d’heures de délégation déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions légales.

Les membres auront la possibilité d’annualiser ou de mutualiser leurs heures de délégation, sans pour autant conduire un membre de l’instance à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire du CSEE.

Exemple : un membre du CSEE qui bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 19 heures ne pourra disposer d’un crédit d’heures mensuel supérieur à 28,5 heures sur un mois.

En cas de mutualisation, les membres titulaires du CSEE doivent informer l’employeur par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Un formulaire spécifique sera réalisé à ce titre.

Dans l’hypothèse de l’utilisation d’heures cumulées ou mutualisées, le membre du CSEE devra informer l’employeur au plus tard 5 jours ouvrables avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation.

Article 4.5.2. Budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Le CSEE disposera de budgets pour son fonctionnement ainsi que pour les activités sociales et culturelles.

Leurs montants et leurs utilisations seront arrêtés conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Le CSEE est soumis aux mêmes obligations comptables auxquelles était soumis le Comité d’établissement (CE).

Article 4.5.3. Moyens matériels du CSEE

Les moyens matériels mis à disposition du CSEE seront arrêtés d’un commun accord avec l’employeur et pourront être précisés dans le règlement intérieur de l’instance.

Dans le cadre de la rédaction des futurs règlements intérieur des CSEE, qui définiront les moyens matériels des instances, les parties signataires expriment le souhait que soit attribué un local à usage exclusif ou à usage partagé à chaque CSEE au regard des historiques et des possibilités matérielles de réalisation, notamment l’aménagement des locaux, propres à chaque établissement distinct.

Article 4.5.4. Formation des membres du CSEE

Les membres, titulaires et suppléants du CSEE bénéficient d’une formation économique conformément aux dispositions légales.

Article 4.5.5. Transfert des biens du CE au CSE

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciens CE sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux CSE mis en place suite aux élections professionnelles.

Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres :

  • soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE lors de leur dernière réunion,

  • soit de décider d’affectations différentes.

Ce transfert s’effectue à titre gratuit.

ARTICLE 4.6. LA COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la société Aprolis SAS il est créé une Commission Santé, Sécurité, conditions de travail d’établissement (CSSCTE) au sein de chaque CSEE de la société Aprolis SAS.

Cette CSSCTE se voit confier, par délégation du CSEE, les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail telles qu'elles sont prévues à l’article L2315-38 du Code du travail à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives. Dans cette dernière situation la CSSCTE pourra néanmoins préparer l’avis du CSEE.

Cette commission a une compétence étendue sur l’ensemble de ces sujets au niveau du périmètre de l’établissement dont elle relève.

Sa vocation est aussi d'assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité, les conditions de travail ainsi que le développement durable.

Article 4.6.1. Président et secrétaire de la CSSCTE

La présidence est assurée par le président du CSEE ou une personne qu'il mandate.

Le président de la CSSCTE pourra être accompagné par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité dans la limite définie à l’article L2315-39 du Code du travail.

Il est convenu que la direction peut être accompagnée, dans toute la mesure du possible, de tous responsables en charge d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.

Le secrétaire de la commission est désigné lors de la première réunion de la CSSCTE et doit obligatoirement être le secrétaire adjoint du CSEE et membre titulaire. Il sera également désigné un secrétaire adjoint au sein de la CSSCTE.

Le secrétaire adjoint dispose des mêmes prérogatives que le secrétaire en son absence.

Article 4.6.2. Heures de délégation

Afin d’attribuer les moyens adaptés et nécessaires pour mener à bien leurs missions, les parties signataires du présent accord ont souhaité accorder à l’ensemble des membres de la CSSCTE des heures de délégation dont l’utilisation sera réservée l’exercice de leur mandat.

Les membres désignés disposent chacun d'un crédit mensuel de 3 heures.

Le secrétaire dispose en plus des heures de délégation qu’il tient de son mandat de membre titulaire d’un CSEE d'un crédit mensuel de 4 heures qui ne se cumulent pas avec les 3 heures attribuées aux autres membres de la CSSCTE.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation des membres de la CSSCTE sont identiques à celles régissant les heures de délégations des membres titulaires du CSEE conformément aux dispositions légales hormis que celles-ci ne peuvent pas être mutualisées ni annualisées.

Article 4.6.3. Composition de la CSSCTE

Conformément aux dispositions du Code du travail, la CSSCTE est composée d’au moins 3 membres, désignés parmi les membres du CSEE à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

La CSSCTE doit comporter parmi ses membres au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les critères de désignation des membres doivent privilégier la bonne connaissance des travaux effectués dans l'entreprise, ainsi que l'aptitude à l'étude et l'analyse des problèmes de conditions de travail et de prévention des risques professionnels.

Le président veillera également à convoquer toutes personnes invitées du fait d’une disposition légale.

Le nombre de membres par CSSCTE par établissement distinct est précisé à l’annexe 2 du présent accord.

Article 4.6.4. Les réunions de la CSSCTE

Elle se réunit physiquement au moins quatre fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires. Il est précisé que des réunions supplémentaires pourront être organisées. Ces réunions extraordinaires pourront se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres.

Le temps passé en réunion suite à convocation du président est considéré comme du temps de travail effectif.

Afin de faciliter une rencontre entre les participants aux réunions de la CSSCTE et les salariés de l’entreprise, les parties signataires au présent accord ont souhaité souligner l’importance que les réunions organisées sur convocation de l’employeur se déroulent de façon alternative sur les différents établissements secondaires qui composent l’établissement distinct du CSEE dont relève la CSSCTE.

Cet objectif devra tenir compte des facilités des participants, notamment du temps de déplacement, pour se rendre sur le lieu de la réunion et des contraintes éventuelles d’organisation.

Le lieu de réunion sera ainsi arrêté en séance et validé par le président de la CSSCTE puis formalisé sur la convocation dont il est le signataire.

Article 4.6.5. Ordre du jour et convocation

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la CSSCTE et le secrétaire.

Il doit être communiqué aux membres de la CSSCTE au moins 3 jours calendaires avant la réunion sauf urgences ou circonstances exceptionnelles.

Lorsque sont en cause des informations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président de la CSSCTE ou par le secrétaire.

La convocation est établie par l’entreprise afin d’être adressée de façon concomitante avec l’ordre du jour. Elle peut également être adressée avant l’ordre du jour afin de faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

La convocation ainsi que l’ordre du jour sont adressés par courriel électronique aux membres de la CSSCTE.

Si le président ou le secrétaire est dans l’incapacité de signer formellement l’ordre du jour dans les délais, il pourra, exceptionnellement, être adressé aux membres un ordre du jour non signé du président et/ou du secrétaire, mais sur lequel ils se seront mis d’accord. La signature formelle de l’ordre du jour sera régularisée par la suite.

Article 4.6.6. Procès-Verbal et diffusion

Le procès-verbal de la réunion de la CSSCTE est rédigé par le secrétaire de l’instance. Il est par la suite adressé au président de la CSSCTE pour avis puis adopté en début de séance de la réunion suivante.

Le cas échéant, le procès-verbal pourra faire l’objet d’une adoption en inter-séance, dans ce cadre, le projet de procès-verbal sera diffusé par le secrétaire, après avis du président, auprès des membres de l’instance afin qu’il puisse émettre des commentaires avant adoption définitive entre le secrétaire et le président matérialisée par la signature du secrétaire.

Suite à adoption, chaque procès-verbal fera l’objet d’un affichage sur les panneaux présents dans les différents établissements secondaires qui composent l’établissement distinct dont relève la CSSCTE.

Le procès-verbal ne pourra en aucun être diffusé à l’extérieur de la société, que ce soit par courriel électronique ou sur internet.

Article 4.6.7. Cessation de mandat et remplacement

Le mandat des membres de la CSSCTE cessera dans les mêmes conditions que ceux prévues pour les mandats des membres du CSEE.

Si pendant la durée normale de son mandat, un membre de la CSSCTE cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.

Dans cette hypothèse, le CSEE veillera autant que possible à se réunir dans un délai de 15 jours calendaires suivant la date de cessation du mandat.

TITRE 5. MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Au regard des spécificités du Centre de Montage de Calais, notamment sur les enjeux de santé et sécurité au travail, les parties signataires du présent accord soulignent l’importance d’y disposer d’une représentation du personnel spécifique.

Conformément à l’article L2313-7 du Code du travail, les parties signataires décident de mettre en place des représentants de proximité exclusivement au sein du site du Centre de Montage de Calais en plus du CSEE dont relèvera le site du fait de son rattachement à un établissement distinct.

ARTICLE 5.1. ATTRIBUTION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les représentants de proximité sont chargés par délégation du CSEE de toutes les questions nécessitant un traitement local ou de proximité, y compris en matière de santé, sécurité, et conditions de travail dans leur champ territorial.

Ainsi les représentants de proximité dans la limite de leur champ territorial ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives à l’application du Code du travail, et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Ils leurs sont également délégué sur leur champ territorial les attributions en matière de santé, sécurité, et conditions de travail au niveau local.

Ils ont notamment pour mission :

  • de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que les effets d’exposition aux facteurs de risques professionnels,

  • de contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, à l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • de réaliser les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • de prévenir les situations de harcèlement,

  • d’améliorer la communication interne.

L’ensemble de ces missions se feront en étroite collaboration avec le CSEE et la CSSCTE dont relèvera le site du Centre de Montage de Calais.

Dans le cadre de leurs attributions les représentants de proximité bénéficient d’une liberté de circulation au sein du site du Centre de Montage de Calais.

ARTICLE 5.2. COMPOSITION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Le nombre de représentants de proximité est de trois membres.

Les représentants de proximité sont membre du CSEE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE dont ils relèvent. Les termes anticipés du mandat de représentant de proximité sont les mêmes que pour les membres élus du CSEE.

Les représentants de proximité disposent des protections visées à l’article L2411-1 du Code du travail.

En toute circonstance et au regard des enjeux conduisant à mettre en place des représentants de proximités, ces derniers devront être obligatoirement rattachés au Centre de Montage de Calais ou y travailler de façon habituelle.

Cette désignation devra se faire lors de la première, sinon la seconde réunion du CSEE suite à concertation entre les membres de l’instance. Les sièges de représentants de proximité sont attribués selon un vote à la majorité des membres présents.

Les représentants de proximité devront comporter parmi ses membres au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les critères de désignation des membres doivent privilégier la bonne connaissance des travaux effectués dans le site du Centre de Montage de Calais, ainsi que l'aptitude à l'étude et l'analyse des problèmes de conditions de travail et de prévention des risques professionnels.

Lorsque pendant la durée normale de son mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n’est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois. Le remplacement s’effectuera selon les mêmes modalités définies au présent article.

Après leurs désignations, les représentants de proximité élisent un secrétaire parmi eux afin de coordonner et organiser leurs travaux.

ARTICLE 5.3. HEURES DE DELEGATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les membres désignés disposent chacun d'un crédit mensuel de 3 heures.

Le secrétaire dispose d'un crédit mensuel de 5 heures qui ne se cumulent pas avec les 3 heures attribués aux autres représentants de proximité.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation des représentants de proximité sont identiques à celles régissant les heures de délégations des membres titulaires du CSEE conformément aux dispositions légales hormis que celles-ci ne peuvent pas être mutualisées ni annualisées.

ARTICLE 5.4. LES REUNIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les réunions des représentants de proximités seront présidées par une personne ayant qualité pour représenter la direction de la société Aprolis SAS ou son représentant dûment mandaté par elle.

L’employeur ou de son représentant pourra être accompagné par deux collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors des représentants de proximité.

Egalement, il est convenu qu’il pourra être accompagnée, dans toute la mesure du possible, de tous responsables en charge d'un sujet qui serait évoqué en réunion.

Les représentants de proximité se réuniront physiquement au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Au cours de cette réunion, ils pourront porter tout sujet dans la limite de leurs attributions précitées.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation de l’employeur ou de son représentant ou sur demande de la majorité des membres.

Les représentants de proximité devront également tenir quatre fois par an une réunion relative à la santé, sécurité, et conditions de travail au niveau du site du Centre de Montage de Calais.

Le temps passé en réunion suite à convocation de l’employeur ou de son représentant est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5.5. CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

Pour chacune des réunions des représentants de proximité à l’initiative de l’employeur ou de son représentant une convocation sera établit.

Pour les réunions bimestrielles la convocation sera adressée aux représentants de proximité au moins 14 jours calendaires avant la date de la réunion.

Si les représentants de proximité souhaitent porter des réclamations individuelles ou collectives qui nécessitent une réponse de l’employeur ou de son représentant, lesdites réclamations devront être adressées à l’employeur au moins 7 jours calendaires avant la date de la réunion.

Pour les réunions trimestrielles la convocation sera adressée aux représentants de proximité au moins 3 jours calendaires avant la date de la réunion. La convocation sera accompagnée d’un ordre du jour énumérant les sujets relatifs à la santé, sécurité, et conditions de travail qui seront évoqués.

L’ordre du jour devra être cosigné par l’employeur ou son représentant et le secrétaire des représentants de proximité.

En cas de désaccord persistant sur un sujet à inscrire à l’ordre du jour, le CSEE dont relève le Centre de Montage de Calais devra être informé sous 7 jours calendaires afin que le sujet soit inscrit ou pas à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSEE après concertation entre son secrétaire et son président.

ARTICLE 5.6. COMPTE RENDU, PROCES-VERBAL ET DIFFUSIONS

Au terme des réunions bimestrielles, l’employeur ou son représentant procédera à la rédaction d’un compte rendu qui fera l’objet d’un affichage sur les panneaux présents sur le site du Centre de Montage de Calais. Cette diffusion se fera sous un délai de 15 jours calendaires et au plus tard avant la prochaine réunion.

Au terme des réunions trimestrielles, le secrétaire des représentants de proximité rédigera un procès-verbal de réunion. Il est par la suite adressé à l’employeur ou à son représentant pour avis puis adopté en début de séance de la réunion suivante.

Le cas échéant, le procès-verbal pourra faire l’objet d’une adoption en inter-séance, dans ce cadre, le projet de procès-verbal sera diffusé par le secrétaire, après avis de l’employeur ou de son représentant, auprès des représentants de proximité afin qu’ils puissent émettre des commentaires avant adoption définitive entre le secrétaire et l’employeur ou son représentant matérialisée par la signature du secrétaire.

Suite à adoption, chaque procès-verbal fera l’objet d’un affichage sur les panneaux présents sur le site du Centre de Montage de Calais.

Le procès-verbal ou le compte rendu des réunions ne pourra en aucun être diffusé à l’extérieur de la société, que ce soit par courriel électronique ou sur internet.

ARTICLE 5.7. FORMATIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les représentants de proximité qui ne sont pas eux-mêmes membre du CSEE bénéficieront d’une formation spécifique à leur mission d’une durée de 3 jours.

Le coût pédagogique de la formation sera pris en charge sur le budget du CSEE dont relève les représentants de proximité. Le temps passé à la formation sera considéré comme du temps de travail effectif et sera donc payé par l’employeur.

TITRE 6. DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 6.1. MODALITES DE CONSULTATION

Conformément à l’article L2312-16 du Code du travail, et afin que les instances puissent rendre valablement un avis en séance les modalités suivantes sont arrêtées :

  • Pour le CSEC les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis ou mis à disposition aux membres titulaires et suppléants de l’instance et sauf circonstances exceptionnelles, au moins 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

  • Pour le CSEE les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis ou mis à disposition aux membres titulaires et suppléants de l’instance et sauf circonstances exceptionnelles, au moins 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

A compter de la transmission ou de la mise à disposition des documents servant de supports aux informations consultations l’instance dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour rendre un avis.

A défaut, l’instance est réputée avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai précité.

Les parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, l’instance pourra décider, si elle s’estime suffisamment informée, de rendre son avis en séance dans un délai plus court.

ARTICLE 6.2. VISIOCONFERENCE

La visioconférence pourra être utilisée pour réunir le CSEC ou les CSEE et leurs commissions à raison de trois réunions par année civile et par instance.

Au-delà, pour des raisons pratiques, la visioconférence pourra être utilisée pour réunir le CSEC ou les CSEE et leurs commissions, sauf opposition expresse de la majorité absolue de leurs membres.

Au même titre que pour le CSEC et les CSEE, les réunions avec les représentants de proximité pourront se réaliser dans le cadre de visioconférence.

ARTICLE 6.3. OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL ET DE DISCRETION

Il est entendu que les représentants du personnel ont droit à des informations adaptées à leurs mandats.

Dans ce cadre, et conformément aux dispositions du Code du travail, il est rappelé que :

Les représentants du personnel visés au présent accord sont tenus au secret professionnel, notamment concernant les plans, les études, les conceptions, les projets, ou encore les réalisations, étudiés dans l’entreprise, soit pour le compte des clients de l’entreprise, soit pour l’entreprise elle-même. Il en est de même pour les informations découlant de travaux réalisés dans l’entreprise ou constatés chez les clients.

Les représentants du personnel s’engagent à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements dont ils sont amenés à prendre connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mandat.

Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

ARTICLE 6.4. LA GESTION DES CREDITS D’HEURES DE DELEGATION

Il est entendu que les dispositions relatives à la mutualisation et à l’utilisation des heures de délégations ne doivent pas conduire à un usage différent de celui pour lequel les heures de délégation ont été acquises. La mutualisation et l’utilisation doivent ainsi respecter la finalité du mandat qui a permis leur acquisition.

Ainsi, et à titre d’illustration, des heures de délégation attribuées par le présent accord et attachées à un mandat d’un membre de la CSSCTC ne pourront être mutualisées ou utilisées pour une fin différente de celle de l’exercice du mandat de la CSSCTC.

Afin de permettre aux responsables de service d’organiser l’activité de leurs services, de pallier aux absences, et de faciliter les déplacements des représentants du personnel, des bons de délégation seront utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.

Le circuit de signature et de diffusion de ces bons permettront :

  • d’informer la hiérarchie afin d’anticiper l’organisation de l’activité,

Ils sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absente dans le cadre de leur mandat selon un délai de prévenance de :

  • 5 jours en cas d’annualisation ou de mutualisation,

  • 4 jours en cas d’utilisation normale, sauf cas d’urgence.

Préalablement à l’absence, le collaborateur remet ce bon à son responsable hiérarchique qui le vise à son retour, et ce, sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

La direction étudiera également la possibilité de mettre en place un bon de délégation dématérialisé.

TITRE 7. VOTE ELECTRONIQUE

L’article 54 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique autorise le recours au vote électronique pour les élections professionnelles.

Les articles R 2314-5 et suivants du Code du travail précisent les conditions et les modalités de vote par voie électronique pour l'élection des membres de la délégation du personnel du CSE.

La délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés formule des recommandations sur la mise en place du vote électronique.

Dans ce cadre, les parties signataires ont étudié l’opportunité de recourir au vote électronique pour organiser les élections des membres de la délégation du personnel au CSE.

Les informations et témoignages recueillis ont conforté les parties dans l’appréciation que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de l’Entreprise, en permettant notamment :

  • de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,

  • de faciliter le vote pour les salariés en mission ou en déplacement,

  • d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,

  • d’augmenter le niveau de participation,

  • d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

En conséquence, les parties signataires ont convenu de la mise en place du vote électronique, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.

Principes généraux :

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :

  • Vérifier l’identité des électeurs,

  • S’assurer de l’intégrité du vote,

  • S’assurer de l’unicité du vote,

  • S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote,

  • S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique,

  • Permettre la publicité du scrutin.

ARTICLE 7.1. DEFINITION ET CHOIX DU MOYEN DE VOTE ELECTRONIQUE

Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet.

Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.

ARTICLE 7.2. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ELECTRONIQUE

Article 7.2.1. Recours à un prestataire extérieur

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par le « fournisseur prestataire », mandaté pour ce faire par la Direction.

L’Entreprise prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le « Prestataire ») et lui confiera la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent accord et des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail.

Le cahier des charges sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 7.2.2. Etablissement des fichiers

Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles-ci.

Article 7.2.3. Confidentialité, sincérité du vote et stockage des données

Le système retenu assurera la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique.

Le vote émis par chaque électeur sera chiffré et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers.

Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du Prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.

Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique garantira également l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.

Article 7.2.4. Cellule d’assistance technique et sécurité

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire, sera mise en place pendant la durée des opérations de vote.

Elle aura notamment pour mission de :

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;

  • Contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Article 7.2.5. Expertise indépendante et formalités de déclaration

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8.

Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, à la directive 95/46 / CE et au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, une déclaration de traitement sera effectuée au registre par la Société au titre de la constitution des fichiers électoraux et de candidats.

Article 7.2.6. Information et formation

L’Entreprise met en œuvre les moyens destinés à faciliter l’expression, par les salariés, de leurs votes par voie électronique.

En particulier, chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

De plus, les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

ARTICLE 7.3. DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE

Article 7.3.1. Protocole d’accord préélectoral

Dans le cadre de chaque élection, les parties engageront une négociation en vue de la conclusion d’un protocole préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote, la répartition des sièges.

Le protocole préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place ce système de vote électronique au sein de l’entreprise

Article 7.3.2. Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin

Le vote électronique se déroulera, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant la période de vote, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature via tout terminal usuel en se connectant au site de vote.

Les salariés seront informés, selon des modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral, des dates et heures d’ouverture et de fermeture des scrutins. Ces dates et heures seront déterminées lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.

Article 7.3.3. Caractéristique du site de vote

Le Prestataire assurera la programmation du site de vote et notamment la présentation à l’écran des listes de candidats et des bulletins de vote.

Les professions de foi des listes de candidats seront accessibles sur le site de vote.

Les logos éventuels des listes de candidats seront affichés sur le site de vote.

Les formats et poids maximum des logos et professions de foi seront définis dans le protocole d’accord préélectoral.

Afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu’un autre, le Prestataire veillera à la neutralité de la dimension des bulletins, des tailles de caractères, de la police de caractères. De plus, des espaces identiques seront réservés aux professions de foi et aux logos des différentes listes de candidats.

Pour chaque scrutin, les listes (ainsi que les noms des candidats associés) seront présentées sur une seule et même page (sans défilement).

Le système proposera par défaut le vote pour une liste complète. Le système permettra cependant de raturer un ou plusieurs candidats sur la liste sélectionnée.

Article 7.3.4. Modalités d’accès au serveur de vote

Chaque électeur recevra de la part du prestataire, avant le premier tour des élections :

  • l'adresse du serveur de vote,

  • des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe générés de manière aléatoire par le Prestataire,

  • la date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour.

Les modalités d’envoi des codes d’accès seront définies dans le protocole d’accord préélectoral, de manière à assurer la confidentialité de ces données dans le respect des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence.

L’électeur accèdera au système de vote en saisissant son identifiant personnel et sa date de naissance (ou une autre donnée personnelle définie dans le cadre du protocole d’accord préélectoral).

Une fois connecté, pour l’élection tant des titulaires que des suppléants, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son établissement et collège.

L’électeur validera son vote en saisissant son mot de passe.

En cas de perte ou de non réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée.

Les membres du bureau de vote pourront consulter en permanence les listes d’émargement et le taux de participation.

Article 7.3.5. Suivi des opérations de vote

La liste d'émargement ne sera accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin.

Article 7.3.6. Opérations de dépouillement

A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôleront la fermeture du scrutin.

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, la liste d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement.

Le dépouillement se fera par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs).

Les membres du bureau de vote signeront les procès-verbaux et la liste d’émargement, avant la proclamation des résultats.

TITRE 8. L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La gestion de carrière des salariés titulaires d’un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance ou leur non-appartenance syndicale.

Le temps consacré à l’exercice de représentant du personnel constitue une activité relevant du fonctionnement normal de la société Aprolis SAS.

Dans l’utilisation de ce temps alloué pour l’exercice de son mandat, le représentant du personnel s’attache dans toute la mesure du possible à concilier, les exigences de son mandat de représentation qu’il exerce librement, avec les conditions de production ou de service de son emploi. La charge de travail demandée tient compte du temps consacré au(x) mandat(s).

Les dispositions suivantes ont pour objet de préserver, en ce domaine, certaines mesures applicables aux représentants du personnel élus ou désignés par des organisations syndicales ci-après dénommés représentants du personnel.

ARTICLE 8.1. ENTRETIEN DE DEBUT ET DE FIN DE MANDAT

Article 8.1.1. En début de mandat

Tout représentant du personnel titulaire d’un mandat pourra demander à bénéficier en début de mandat d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique en présence d’un membre de la fonction RH.

Cet entretien porte sur les modalités pratiques de l’exercice du mandat dans l’entreprise au regard de la fonction occupée. Y seront notamment évoqués la charge de travail, les objectifs individuels liés au poste occupé ou encore l’organisation du travail pendant les absences résultantes de l’exercice du mandat.

Article 8.1.2. En fin de mandat

Tout représentant du personnel titulaire d’un mandat disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail équivalent temps plein peut bénéficier d’un entretien avec son supérieur hiérarchique en présence d’un membre de la fonction RH.

L’objet de cet entretien est de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de cette expérience.

Cet entretien pourra être réalisé dans les 6 mois qui précèdent ou suivent la fin du mandat.

ARTICLE 8.2. GARANTIE D’EVOLUTION DE REMUNERATION

Dans le respect de l’historique acquis par les différents salariés de la société et de la politique salariale décidée, il est noté l’existence d’une garantie d’évolution salariale pour les représentants du personnel conformément aux dispositions légales applicables au sein de la société Aprolis SAS.

ARTICLE 8.3. VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL ET ACCOMPAGNEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les parties signataires considèrent que le temps consacré aux différents mandats permet de développer des compétences dans des domaines qui ne sont pas forcément mis en pratique dans le cadre de l’emploi occupé.

La société veillera ainsi à ce que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ne porte pas atteinte à l’épanouissement professionnel de l’intéressé, à sa situation présente ou à son évolution normale au sein de la société.

Durant le mandat, les représentants du personnel ont accès aux actions de formation professionnelle au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Des mesures d'adaptation spécifiques pourront être envisagées afin de tenir pleinement compte de l'exercice des fonctions liées au mandat. En fonction des compétences reconnues et des appétences exprimées, la société s’engage à accompagner ces représentants dans leur démarche d’évolution professionnelle.

TITRE 9. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9.1. REDUCTION DU TERME DES MANDATS

Par un accord d’entreprise du 28 mai 2018 la société Aprolis SAS, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général et l’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur en qualité de Délégué syndicale central ont convenu de proroger les mandats des représentants du personnel de la société Aprolis SAS au 30 avril 2019. Le présent accord a fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Créteil et du Conseil des Prud’hommes de Créteil le 06 juin 2018.

Dans un souci d’organiser les élections professionnelles en dehors des périodes de vacances scolaires afin de permettre au plus grand nombre de salariés de participer aux élections sur le temps de travail, les parties signataires du présent accord souhaitent procéder à une réduction des mandats.

Comme le prévoit les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, les parties signataires du présent accord annulent et remplacent l’article 2 de l’accord du 28 mai 2018 mais seulement sur sa disposition prévoyant une prorogation des mandats à la date du 30 avril 2019.

Par le présent accord, les mandats actuels cités à l’article 2 de l’accord du 28 mai 2018 arriveront ainsi à terme le 31 mars 2019 et non plus le 30 avril 2019.

L’ensemble des autres dispositions contenues dans l’accord du 28 mai 2018 demeurent inchangées hormis sur la durée d’application de l’accord précité qui prendra fin de plein droit non plus au 30 avril 2019 à minuit mais au 31 mars 2019 à minuit.

ARTICLE 9.2. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur à la date du premier tour des prochaines élections professionnelles.

Les dispositions relatives à l’organisation du vote électronique précisées au titre 7 ainsi que celles sur la réduction des mandats prévues à l’article 9.1 rentreront en vigueur au jour de signature du présent accord.

ARTICLE 9.3. MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires selon les dispositions légales applicables.

ARTICLE 9.4. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Créteil (94) et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il fera l’objet d’une publication en ligne dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article R2231-1-1 du Code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage et d’une communication élargie auprès du personnel.

Fait à Créteil, le 11 décembre 2018.

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société Aprolis SAS, représentée par, Directeur Général,

Pour la CFDT, représentée par, Délégué Syndical Central

ANNEXE 1 :

Liste et composition des établissements distincts

La présente annexe référence l’ensemble des agences et établissements d’Aprolis SAS qualifiés « d’établissements secondaires » ainsi que leur rattachement aux établissements distincts à la date du présent accord.

Il est rappelé les dispositions du Titre 2 du présent accord, à savoir, que ces « établissements secondaires » ne sauront être qualifiés d’établissement distinct étant rattachés à une « Zone d’activité » qui constitue l’établissement distinct au regard du présent accord.

Les parties signataires rappellent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société Aprolis SAS résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un d’établissement distinct.

Il est aussi rappelé que la composition des établissements distincts pourra également évoluer en fonction des variations de leur périmètre, résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un « établissement secondaire » qui le compose.

Etablissements distincts Etablissements secondaires
NORD

Lesquin - 610

Calais - 662

Calais Stock - 919

Hoymille - 666

Villers Saint Paul - 667 mais seulement pour les stores 64 et 47

SIEGE/IDF/NORMANDIE

Saint Denis Pièces - 003

Créteil - 004

Chilly Mazarin - 520

Saint Ouen l’Aumône - 550

Vendôme - 540

Roissy - 556

Villers Saint Paul - 667 exception faite des stores 64 et 47

Saint Pierre les Elbeuf – 555

Harfleur - 559

Verson - 560

Rhône Alpe Sud Est (RASE)

Vénissieux - 212

La Fouillouse - 225

Crissey - 227

Issoire - 280

Est

Gondreville - 717

Thaon les Vosges - 770

Prunay - 772

Hoerdt - 782

Sochaux - 783

Staffelfelden - 784

Ouest Sud-Ouest (OSO)

Bouguenais - 313

Queven - 333

Noyal Chatillon sur Seiche - 340

Truyes - 331

Brugières - 430

Eysines - 440

Angoulême - 450

ANNEXE 2 :

Répartition des sièges du CSEC par établissements distincts et nombre de membres par CSSCTE

Etablissements distincts Nombre de sièges du CSEC par CSEE Nombre de membre de la CSSCTE
NORD

1 siège titulaire

1 siège suppléant

3 membres
SIEGE/IDF/NORMANDIE

2 sièges titulaires

2 sièges suppléants

4 membres
Rhône Alpe Sud Est (RASE)

1 siège titulaire

1 siège suppléant

3 membres
Est

1 siège titulaire

1 siège suppléant

3 membres
Ouest Sud-Ouest (OSO)

1 siège titulaire

1 siège suppléant

3 membres
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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