Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS INTERIMAIRES" chez AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT - ONEPI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT - ONEPI et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01321012511
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ONEPI
Etablissement : 73202524200858 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS PERMANENTS (2021-06-11)
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS - INTERIMAIRES (2023-01-02)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28
PROJET D’ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS - INTERIMAIRES
Entre :
La société ONEPI, dont le siège social est situé au 36, Bd de l’Océan 13009 Marseille
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Ci‐après dénommée « la société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ONEPI :
Pour la CGT :
M., délégué syndical CGT
Pour la CFDT :
M., délégué syndical CFDT
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L.3151-1 du Code du Travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise.
La mise en place d’un Compte Epargne Temps permet aux intérimaires de la Société ONEPI d’épargner du temps pour l’utiliser ultérieurement à la réalisation de projets personnels.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, adapté, permettant, entre autres, aux salariés :
de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
de faire face aux aléas de la vie,
de permettre une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,
de se constituer un capital « retraite »,
de renforcer la cohésion sociale au sein de l’entreprise,
d’aider aux temps nécessaires à la formation et autres congés.
Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à la qualité de vie au travail et permet à celles et ceux qui le souhaitent d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré, partiellement ou totalement, selon les modalités définies ci-dessous.
Le présent accord d’entreprise s’appuie sur les dispositions de l’article 6 relatif au CET de l’accord du 27 mars 2000 relatif à l’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.
Le CET est un dispositif favorisant la fidélisation des salariés intérimaires que les agences présentent à ces derniers et dont elles en assurent la promotion.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Tous les intérimaires sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne temps dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté de 151,67 heures au cours des 12 derniers mois au sein de la société ONEPI dans laquelle ils souhaitent ouvrir un compte épargne temps, à la date d’ouverture du compte.
L’ouverture d’un CET par un salarié intérimaire est soumise à l’existence d’un lien contractuel entre le salarié intérimaire et l’entreprise, ce lien pouvant être constitué par l’existence d’un contrat de mission ou un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Il est précisé que pour les représentants du personnel en intermission, la date de l’ouverture du compte épargne temps et de son alimentation correspondent à un jour d’exercice du mandat (heures de réunion ou heures de délégation).
L’ouverture d’un compte épargne temps est facultative.
ARTICLE 2 – PROCEDURE D’OUVERTURE
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée auprès de l’agence d’intérim
Le CET ne peut en tout état de cause être négatif. L’ouverture se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après, pour la totalité de leur montant, ou une fraction de son choix.
3.1 Alimentation du compte en temps
des heures de repos compensateur non pris dans la limite de 35h,
des jours de repos non pris à la fin d’une mission dans la limite de 5 jours.
3.2 Plafond du compte épargne temps en jours
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos dans la limite de 10 jours par an.
3.3 Alimentation du compte par des éléments de rémunération
Primes régulières ou exceptionnelles ;
Majoration des heures supplémentaires ;
Augmentations salariales, pour le montant excédant le salaire minimal conventionnel.
Tout ou partie de l’IFM
Une rubrique de paie dédiée sera créée et communiquée au salarié.
3.4 Choix de versement
L’intérimaire en CTT ou en CDII fait connaître au plus tard à la fin de la mission en cours, les éléments qu’il entend affecter à son compte épargne temps.
Le salarié qui souhaite modifier ce choix doit le notifier sur le formulaire créé à cet effet par écrit à la Société :
— pour les primes et divers éléments de rémunération, avant l'arrêté de paie du mois de leur versement ;
— pour les congés payés et jours de fractionnement, avant le 31 octobre
— pour les autres jours, avant l'arrêté de paye du mois de leur acquisition ;
— pour l'année civile suivante, au plus tard le 15 janvier de l'année concernée.
3.5 Plafond global
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 25 jours, après conversion des sommes monétaires converties en jours (voir ci-après).
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond défini.
ARTICLE 4 : CONVERSIONS
4.1 Valorisation monétaire
Il conviendra de se baser sur le taux horaire de la dernière mission.
Dans tous les cas le taux horaire de référence s’entend hors prime, indemnité, majoration pour heures supplémentaires, de nuit, dimanche et jours fériés.
L’indemnité de fin de mission et l’indemnité compensatrice de congés payés dues au titre des primes ou indemnités versées au compte épargne temps sont payées à la fin de la mission y ayant ouvert droit, sauf demande contraire de l’intérimaire. Mais il n’y a pas lieu de recalculer l’IFM et l’ICCP lors du déblocage des jours correspondants.
La rémunération correspondant aux droits acquis et pris par l’intérimaire, est versée à la date habituelle de paie dans l’entreprise de travail temporaire.
4.2 Conversion des jours en rémunération
Un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l'horaire mensuel contractuel du salarié concerné par 21,67 jours. La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenue par le taux horaire défini au 4.1.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter, sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
4.3 Conversion de la rémunération en jours
Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire calculé conformément au 4.1.
4.4 Conversion en temps de primes, indemnités
Les primes affectées au compte épargne-temps sont converties en temps sur la base de l'horaire légal.
Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
ARTICLE 5 : MODALITES DE DECOMPTE
Le temps porté au crédit ou au début du CET est exprimé en jours.
Le compte est tenu par les agences qui arrêtent le solde une fois par an, au 31 octobre et communiquent au personnel l’état de son compte au plus tard le 15 novembre.
ARTICLE 6 : MODALITES D’UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie de :
un congé parental d'éducation, pour création d'entreprise, sabbatique, de solidarité internationale,
un passage à temps partiel,
une période de formation en dehors du temps de travail,
une cessation progressive ou totale d'activité.
Lors de l’utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront, dans l’ordre, pris sur les congés payés, puis sur les jours de RTT.
L’utilisation du CET sous forme de repos doit se faire sur la base d’une journée entière minimum.
L'utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus.
A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 10 jours avant la paie, soit le 1er du mois, par tout écrit. La Société y répondra dans un délai de 48 heures.
Pour les demandes de congés supérieurs à 1 semaine, le départ en congés peut être reporté par la Direction pour des raisons d’organisation de service et, dans ce cas, elle doit en informer le salarié au plus tard 1 mois avant la date de départ effective.
• Le salarié peut également utiliser, sous forme de complément de rémunération, immédiate ou différée, les droits à congés affectés au CET. Toutefois, ceux afférents aux congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.
Le CET est utilisé en dehors des périodes de mission, son utilisation ne donne pas lieu à l’établissement d’un contrat de travail spécifique.
L’intérimaire qui entend utiliser, tout ou partie, de son crédit en compte, doit en informer, par écrit, son employeur en précisant la date. Sa demande doit être adressée au moins 12 jours ouvrés avant. L’employeur doit lui répondre dans un délai de 7 jours ouvrés.
ARTICLE 7 : AUTRES MODES D’UTILISATION DU CET
Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
ARTICLE 8 : DELAI D’UTILISATION
Les intérimaires doivent utiliser leur CET avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle ils ont accumulé un nombre de jour égal à la durée minimale prévue au présent accord.
Passé ce délai, l’épargnant est réputé renoncer à l’utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées selon les modalités ci-dessous.
ARTICLE 10 – CAS DE DEBLOCAGE DU CET
Sauf demande d’un intérimaire, la fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du CET d’un intérimaire.
Le déblocage est effectué, sur demande écrite de l’intérimaire, dans les cas suivant :
L’intérimaire prend sa retraite,
L’intérimaire est embauché en CDI,
L’intérimaire est inscrit au chômage depuis plus de 3 mois consécutifs,
L’intérimaire est confronté à de graves difficultés financières,
L’intérimaire a été invalide par la sécurité sociale à hauteur de 10% et plus,
L’intérimaire reconnu travailleur handicapé a besoin de financer un appareillage afin de compenser son handicap (exemple : prothèses auditives, équipements véhicules).
En cas de décès de l’intérimaire titulaire du CET, son ou ses ayants droits reçoivent l’indemnité compensatrice à laquelle il aurait eu droit selon les modalités prévues ci-dessous.
ARTICLE 11 – LES CONDITIONS DE VERSEMENT DE l’INDEMNITE COMPENSATRICE
Lorsque l’intérimaire renonce à l’utilisation de son CET, l’indemnité compensatrice à laquelle il a droit lui est versée à la date habituelle de paie sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois à partir de la réception de sa demande.
Les heures payées, tant pour leur montant que pour leur rattachement juridique, le sont au titre de la dernière mission effectuée par l’intérimaire pour l’entreprise de travail temporaire au sein de laquelle il a ouvert le compte auquel il entend renoncer.
ARTICLE 12 : REMUNERATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en CET.
L'indemnité versée à la nature d'un salaire.
ARTICLE 13 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET (« Congé CET »)
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.
Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.
ARTICLE 14 : TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les droits acquis au titre d’un compte épargne temps dans une entreprise de travail temporaire peuvent être transférés, à la demande de l’intérimaire, sur un autre compte épargne temps dans une filiale travail temporaire du même groupe à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires.
A défaut l’intérimaire conserve son compte épargne temps dans l’entreprise de travail temporaire dans laquelle il l’a ouvert.
En cas de mutation au sein d’un même groupe d’entreprises de travail temporaire, d’un établissement à un autre ou dans une filiale travail temporaire du même groupe, le CET suit le titulaire du compte.
ARTICLE 15 : PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
ARTICLE 16 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
ARTICLE 17- INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 18 : DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, il prend effet le 1er septembre 2021.
Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.
Il est susceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
En cas de cession, la mise en application et la gestion du CET sera réalisée par l’entreprise acquéreur.
ARTICLE 19 : TRACABILITE DU CET
L’employeur doit se doter d’un outil permettant d’assurer les mouvements du CET et d’assurer la gestion et la traçabilité de flux concernant le CET du collaborateur.
Une commission se réunira une fois par an afin d’assurer le suivi de l’accord.
ARTICLE 20 : DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé auprès de la Directe des Bouches-du-Rhône et du secrétariat du greffe des prud’hommes de Marseille.
FAIT A MARSEILLE, le28/05/2021
La Direction | M., DRH | |
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Délégation syndicale de La CGT | M., DS | |
Délégation syndicale de La CFDT | M., DS |
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