Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" chez MASER - MASER ENGINEERING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MASER - MASER ENGINEERING et le syndicat CGT et CFDT le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A07518028965
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : MASER ENGINEERING
Etablissement : 73205002600564 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN PROROCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-05)
Avenant 1 à l'accord instituant un régime complémentaire de remboursement Frais Santé (2019-12-17)
Avenant n°2 accord instituant un régime complémentaire de remboursement "frais de santé" (2021-11-25)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21
Accord instituant un régime complémentaire de remboursement « Frais de santé »
Entre
La Société Maser Engineering ayant son siège social au 6 rue Toulouse Lautrec 75017 Paris, représentée par M. XX, Gérant
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
Et les organisations syndicales intéressées suivantes :
- Syndicat CFDT, représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
- Syndicat CGT, représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
PREAMBULE
Par accord d’entreprise du 16 novembre 2010, a été mis en place un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » pour les salariés non cadres. Ce régime venait compléter le régime déjà en vigueur pour les cadres.
Dans un souci d’harmonisation, les parties signataires se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la Société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
Elles ont souhaité remplacer ces deux régimes par un régime unique qui couvrirait aussi bien les salariés cadres que les salariés non cadres afin d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique tout en recherchant le meilleur rapport garantie/coût possible assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Le régime retenu répond à la nécessité de disposer d’une couverture minimale ou « panier de soins » instituée par le décret 2014-1025 du 8 septembre 2014 et de se conformer au cahier des charges des contrats dits « responsables » institués par le décret du 18 novembre 2014.
Le présent accord annule et remplace l’accord du 16 novembre 2010 et ses avenants ainsi que tout autre accord, avenant ou décision unilatérale relative à un régime complémentaire de remboursement « frais de santé » qu’ils concernent les salariés cadres ou les salariés non cadres.
Article 1 – OBJET
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la Société.
Conformément à l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
2 – 1 Généralité
Le présent régime couvre l’ensemble des salariés de la Société.
2 – 2 Contrats de travail suspendus
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidités financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse la Société verse sa contribution calculée selon les règles applicables et ce pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation qui sera retenue sur les indemnités ou rémunérations à lui verser.
En cas de période de contrat de travail non indemnisée telle qu’un congé sabbatique, congé parental, à temps complet, arrêt maladie non indemnisé…, le salarié pourra rester bénéficiaire du contrat de Mutuelle à la condition de s’acquitter de la totalité de la cotisation mensuelle. Pour ce faire, il lui sera adressé un courrier explicatif sur les modalités de règlement. En cas de non règlement de ses cotisations, il ne pourra plus bénéficier, pendant la période de suspension non indemnisée, du régime faisant l’objet du présent accord.
Article 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D.911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la Direction Ressources Humaines, et être accompagnés, le cas échéant de tous les justificatifs nécessaires.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement « frais de santé » - Garantie 1 tant qu’il n’a pas fait valoir un choix de garantie.
Article 4 – PRESTATIONS
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime, et le cas échéant, leurs ayants-droit.
Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.
Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Celles-ci sont susceptibles d’évolution sans remise en cause du présent accord.
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts et respectent en conséquence les exigences des contrats dits « responsables ».
Article 5 - COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge selon les modalités suivantes :
5 – 1 Part patronale
Quelle que soit la situation de famille et l’option retenue, la part patronale reste la même. Elle est, au 1er janvier 2018, de 0,6 % du PMSS
5 – 2 Part salariale
Les cotisations correspondant à la différence entre la cotisation globale (variable en fonction de l’option retenue et de la composition de la famille couverte) et la participation de l’entreprise, feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération. Elles correspondront à la part salariale et s’établissent comme suit :
Part salariale (% PMSS) | Garantie 1 | Garantie 2 | Garantie 3 |
Salarié | - | 0,69 % | 0,94% |
Conjoint | 0,6% | 1,29 % | 1,54 % |
Par enfant à charge* | 0,3% | 0,86 % | 1,01 % |
*gratuité au 3ème enfant
A titre purement indicatif, ces cotisations représentent sur la base du plafond mensuel Sécurité Sociale 2018 estimatif (3 321€), par mois, au 1er janvier 2018
Part patronale : 19,93 €
Part salariale | Garantie 1 | Garantie 2 | Garantie 3 |
Salarié | - | 22,91 € | 31,22 € |
Conjoint | 19,93 € | 42,84 € | 51,14 € |
Par enfant à charge* | 9,96 € | 28,56 € | 33,54 € |
*gratuité au 3ème enfant
Article 6 – EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Il est expressément convenu que l’obligation de la Société se limite au seul paiement des cotisations « part patronale » rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date. En conséquence, les cotisations « part salariale » pourront évoluer sans modification de la présente décision.
Article 7 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT OUVRANT DROIT A PRISE EN CHARGE PAR PÔLE EMPLOI
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Article 8 – AUTRES CAS
En cas de rupture du contrat de travail pour les motifs de retraite, et lors du décès d’un salarié en activité, l’affiliation au régime frais de santé pourra être maintenue pour tout ancien salarié ou ayant droit d’un salarié décédé qui en fera la demande écrite à l’organisme assureur au plus tard dans les 6 mois de son départ ou du décès ou encore de la fin du maintien de garantie prévu à l’article 7.
La cotisation, dont le taux sera majoré, sera en totalité à la charge de l’ancien salarié et/ou ayants droit d’un salarié décédé.
Article 9 - INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée établi par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime complémentaire de remboursement « frais de santé ». Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce régime.
Article 10 – DUREE ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Article 11 – MODIFICATION ET DENONCIATION
11 – 1 Modification
Les modifications du présent accord sont effectuées par avenant conclu selon les mêmes conditions que sa mise en place.
L'avenant modifiant l'accord fera l'objet d'un dépôt à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
11 – 2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 12 – DEPOT ET PUBLICITE
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage de la Société.
Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l'initiative de la Société, à l’issue du délai d’opposition.
Une version de cet accord anonymisée ou de ses éventuels futurs avenants sera déposée en même temps que l’accord.
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Fait à Paris, le 21/11/2017
En six (6) exemplaires, dont un (1) pour chacune des parties signataires.
Pour la société Maser Engineering
XXX
Gérant
Pour la CFDT Pour la CGT
XXXX, XXXX
Délégué Syndical Délégué Syndical
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