Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE ACCENTURE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez ACCENTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACCENTURE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : A07518028844
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : ACCENTURE
Etablissement : 73207531200122 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD DE GROUPE ACCENTURE A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL OU REDUIT ET A LA PRISE DE 5 JOURS DE RTT ET JOURS DE REPOS SUR LA PERIODE COMPRENANT LE 25 DECEMBRE ET LE 1er JANVIER (2018-01-10)
Accord Groupe à Durée Déterminée – Le Congé Flexibilité (2021-03-30)
Accord Groupe à durée déterminée sur Les Congés Payés (2021-03-30)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31
Accord de Groupe Accenture à Durée déterminée sur les Congés Payés
entre les soussignés :
La société Accenture Holdings France, société par actions simplifiée au capital de 407 037 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 832 612, dont le siège social est situé 118-122, avenue de France – 75013 Paris, représentée aux fins des présentes par Monsieur
La société Accenture SAS, société par actions simplifiée au capital de 17.250.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 075 312, dont le siège social est situé 118-122, avenue de France – 75013 Paris, représentée aux fins des présentes par Monsieur
La société Accenture Technology Solutions, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445 088 057, dont le siège social est situé 118-122, avenue de France – 75013 Paris, représentée aux fins des présentes par Monsieur
La Société Accenture Post Trade Processing, société par actions simplifiée au capital de 250.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 792 687 097, dont le siège social est situé 11-13, Cours Valmy – 92800 Puteaux – La Défense, représentée aux fins des présentes par Monsieur
La Société Accenture Insurance Services, société par actions simplifiée au capital de 2.200.026 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 403 917 511, dont le siège social est situé 40-44, rue Jean Mermoz – 78600 Maisons-Laffitte, représentée aux fins des présentes par Monsieur
Ci-après individuellement désignées la « Société » et collectivement les « Sociétés »,
D’UNE PART,
et :
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau du groupe :
La CFE-CGC, représentée par , Délégué Syndical Groupe,
La F3C CFDT, représentée par , Délégué Syndical Groupe,
La Fédération CGT Sociétés d’Etudes, représentée par , Délégué Syndicale Groupe,
Le SICSTI CFTC, représentée par , Délégué Syndical Groupe,
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
Préambule
Malgré les différentes mesures mises en place aux fins de sensibiliser l’ensemble des salariés des Sociétés sur la nécessité de prendre effectivement 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, le constat s’impose que bon nombre de salariés n’ont pas pu prendre un nombre suffisant de congés dit d’été. Du fait de ce constat et face à une décision plus drastique qui aurait consisté à fermer l’entreprise au mois d’août, les Parties ont engagé une réflexion aux fins d’identifier un modus operandi offrant aux salariés la latitude nécessaire pour poser les dates de départ de leur choix, comme cela était prévu par le passé, et garantissant la prise effective de 10 jours ouvrés consécutifs de congé payés.
C’est dans ce but que le présent accord a été conclu.
Il a pour objet de fixer les modalités de prise de congés payés au sein du groupe. Il est précisé que le présent accord ne remet pas en cause les jours de congés payés pour ancienneté prévus par la convention collective de branche ni même les règles d’acquisition des jours de congés payés pour absence. Il se substitue en revanche aux autres dispositions conventionnelles, mesures unilatérales ou usages contraires à l’objet ou à l’effet des dispositions du présent accord. Le présent accord se substitue en particulier aux dispositions de l’accord sur les congés payés conclu le 7 avril 2016 et le 15 septembre 2016 respectivement au sein des sociétés Accenture SAS et Accenture ATS.
Titre 1 : Règles d’ordre général
Article 1 : Champ d’application
Le présent Accord est applicable aux Sociétés du groupe Accenture en France. Les sociétés d’ores et déjà membres du groupe mais non signataires du présent accord et les sociétés qui intégreront le groupe, tel que défini au sens du comité de groupe, auront la faculté d’adhérer au présent Accord. Cette adhésion se fera par une décision unilatérale de la société comprise dans le périmètre du groupe et accomplissement des formalités visées à l’article 3 du titre 3.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des sociétés visées.
Article 2 : Période de prise des congés payés et perte des congés acquis
La direction n’entend pas revenir sur la période de prise de congés payés qui reste fixée du 1er mai de l’année N au 31 août de l’année N+1, période négociée par le passé à la demande des organisations syndicales, afin de maintenir une certaine souplesse pour les salariés dans la fixation de leurs dates de congés payés. Dans ce même but les parties précisent que la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés de congés payés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire) peut être prise pendant la période du 1er mai de l’année N au 31 août de l’année N+1. Cependant, les Parties au présent accord entendent rappeler le caractère annuel des congés payés et la nécessité que le maximum de jours de congés payés dus soient pris dans le cadre d’une année, dans un souci de préservation de la santé.
Les congés acquis entre le 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N non pris au terme de l’expiration de la période de prise de congés seront perdus, sauf si la situation du salarié s’inscrit dans le cadre des dispositions légales justifiant exceptionnellement un report des congés.
Article 3 : Ordre des départs
Aux fins de fixer les dates de départ, et si besoin, la direction prend en compte l’ordre des départs suivants :
Salariés en couple au sein de l’entreprise (mariage, pascé, concubinage notoire)
Enfants scolarisés à charge
Exercice d’une autre activité professionnelle
Article 4 : Modalités de prise de 10 jours ouvrés continus de congés payés
Chaque salarié pose au moins une fois tous les 12 mois une demande d’au minimum 10 jours ouvrés de congés payés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire, dans la période définie à l’article 2 ci-dessus.
Ces 10 jours doivent nécessairement être des congés payés. Ils ne peuvent comprendre des jours de repos ou de RTT. Il est rappelé que lorsque les congés payés comprennent un jour férié tombant un jour ouvré, le congé est automatiquement reporté d’un jour. Au-delà de 10 jours de congés payés continus, des jours de repos ou des RTT ou jours pour événements familiaux peuvent être accolés aux congés payés.
Il appartient aux salariés de poser, dans l’outil prévu à cet effet, au plus tard le 31 mai de chaque année les dates auxquelles ils entendent prendre leurs 10 jours ouvrés continus de congés.
Tout congé doit être posé au moins deux mois avant la date de départ. La direction a un délai d’un mois à compter de la demande pour valider les dates ainsi posées ou motiver son refus. A défaut de réponse de la direction dans ce délai utile, la demande de congés est validée.
A compter du 1er juin de chaque année, au cas où un salarié n’aurait pas posé de demande de 10 ouvrés de congés payés continus pour une prise effective avant le 31 août de l’année en cours et à défaut d’avoir pris effectivement depuis le 1er septembre de l’année précédente 10 jours ouvrés continus de congés, la direction arrête la date du départ et informe le salarié concerné de sa date de départ au moins un mois avant la date ainsi arrêtée.
Article 5 : Information des salariés et des personnes responsables de la validation des congés sur la prise de 10 jours ouvrés continus de congés payés
La direction s’engage à adresser par mail une communication selon le calendrier suivant :
Courant Novembre, à tous les salariés le rappel de la période de prise de congés payés et des règles résultant du présent accord
Courant Février, à tous les salariés n’ayant pas encore posé leurs 10 jours ouvrés continus ni pris effectivement les 10 jours ouvrés continus posés et à la personne désignée pour valider leurs congés : relance sur les règles de prise de congés payés issus du présent accord
Au plus tard le 30 Avril, à tous les salariés n’ayant pas encore posé leurs 10 jours ouvrés continus ni effectivement pris les 10 jours ouvrés continus posés et à la personne désignée pour valider leurs congés : dernier rappel qu’il appartient aux salariés de poser, dans l’outil prévu à cet effet, au plus tard le 31 Mai les dates auxquelles ils entendent prendre leurs 10 jours ouvrés continus de congés continus pour une prise effective avant le 31 Août de l’année en cours
A partir du 1er Juin, à tous les salariés n’ayant pas encore posé les 10 jours ouvrés continus ni effectivement pris les 10 jours ouvrés continus posés et à la personne désignée pour valider leurs congés : la direction notifie la date de départ pour un congé de 10 jours ouvrés continus.
Article 6 : Règles relatives au fractionnement des congés payés et à leur demande
Les jours de congés payés au-delà des 10 jours ouvrés continus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois au cours de la période de prise des congés payés, dans la période définie à l’article 2 ci-dessus.
Sous réserve de ce qui suit, toute demande de plus de 3 jours continus de congé payés doit émaner du salarié au moins de 2 mois avant la date de départ souhaitée. La direction a un délai d’un mois pour valider les dates à compter de la demande ou motiver son refus. A défaut de réponse de la direction dans le délai imparti, les congés sont validés. Une demande égale ou inférieure à 3 jours continus de congé payés, peut émaner du salarié au moins 10 jours avant la date de départ souhaitée. La direction a un délai de 3 jours pour valider les dates à compter de la demande ou motiver son refus. A défaut de réponse de la direction dans le délai imparti, les congés sont validés.
Il est précisé que toute demande de congés payés pour moins de 10 jours continus à prendre entre le 1er juin et le 31 août est refusée si le salarié a déjà demandé et s’est déjà vu valider depuis le 1er septembre précédent plus de 14 jours de congés payés, sans avoir jamais effectivement pris depuis le 1er septembre précédent 10 jours ouvrés continus de congés.
Article 7 : Modification des dates de départ validées ou arrêtées
La direction et le salarié ne peuvent modifier les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ validée ou arrêtée que d’un commun accord.
Titre 2 : Règles spécifiques pour les salariés n’ayant pas posé 10 jours ouvrés continus au titre de la période du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017
A titre exceptionnel, pour les salariés n’ayant pas pris 10 jours ouvrés continus au titre de la période du 1er mai au 31 octobre 2017, il est prévu de prolonger la période de prise de ces 10 jours jusqu’au 30 avril 2018. Les salariés devront poser, dans l’outil informatique prévu à cet effet, avant le 30 novembre 2017, les dates pour prendre 10 jours ouvrés continus de congés payés avant le 1er mai 2018.
A défaut, d’avoir posé leur demande au plus tard le 30 novembre 2017, ou si la demande n’a pu être validée, la direction informera, avant le 31 janvier 2018 et sous réserve de respecter un délai d’un mois avant la date de départ, les salariés concernés des dates du congé payé ainsi arrêtées.
Aux fins de fixer les dates de départ, et si besoin, la direction prendra en compte l’ordre de départ rappelé ci-dessus à l’article 3 du titre 1.
Titre 3 : Dispositions finales
Article 1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois (3) ans. Il entrera en vigueur dès sa date de signature.
Article 2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les Parties signataires du présent Accord conviennent de réunir une Commission de Suivi composée de 3 personnes par Partie signataire pour faire un premier bilan de l’application du présent Accord au plus tard le 15 juin 2018. Par la suite, les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord font l’objet d’un suivi annuel aux fins de faire un point sur l’opportunité ou non de revoir l’accord.
Article 3. Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le groupe, ainsi que toute société du groupe, qui ne sont pas signataires du présent Accord, peuvent y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.
L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.
Article 4. Formalités, publicité, notification et dépôt
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.
Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les Sociétés et non signataires de celui-ci.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet).
Une copie de celui-ci sera déposée auprès de l’OPNC Syntec ainsi qu’auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche Syntec
Le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente :
En 3 exemplaires signés à la Direccte dont relève le siège des Sociétés, assorti de la liste des établissements ayant des implantations distinctes et de leur adresse, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail ; et
En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.
Deux exemplaires dont une version papier signée et une version sur support électronique auprès des services du Ministre chargé du travail
Fait en 10 exemplaires originaux.
A Paris, le 31 octobre 2017 ;
Pour les Sociétés du groupe
Monsieur
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
La CFE-CGC, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Groupe,
La F3C CFDT, représentée par , Délégué Syndical Groupe,
La Fédération CGT Sociétés d’Etudes, représentée par , Déléguée Syndical Groupe,
Le SICSTI CFTC, représentée par , Délégué Syndical Groupe.
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