Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD - NEGOCIATION ANNUELLE SUR LE REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE - ANNEE 2019 - STEF TRANSPORT SAS" chez TFE - STEF TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07519009647
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT
Etablissement : 73300101000905 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROCES VERBAL D'ACCORD - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE - ANNEE 2018 - STEF TRANSPORT SAS (2018-04-03) PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE STEF TRANSPORT SAS - ANNÉE 2020 (2020-09-28) PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE - STEF TRANSPORT SAS - ANNÉE 2021 (2021-04-29) PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE - STEF TRANSPORT SAS - ANNÉE 2022 (2022-04-04) PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE - STEF TRANSPORT SAS - ANNÉE 2023 (2023-03-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2019

STEF TRANSPORT SAS

Entre les soussignés :

La société STEF transport SAS dont le siège social est situé au 93 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS représentée par [..]

d’une part,

Et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise :

  • La CFDT représentée par [..]

  • La CFTC représentée par [..]

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242- que les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT SAS et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT SAS à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • [..] brut par mois pour les salariés ayant un salaire annuel brut de base (hors gratification) inférieur ou égal à 50 000 euros.

  • [..] brut par mois pour les salariés ayant un salaire annuel brut de base (hors gratification) supérieur à 50 000 euros et strictement inférieur à 80 000 euros.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2019

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société STEF TRANSPORT SAS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise.

3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT SAS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT SAS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. INTERESSEMENT

La société STEF TRANSPORT SAS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 27 juin 2016.

Une négociation sera ouverte sur ce thème avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement.

4.2. SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT

En complément à cet accord d’intéressement, la société STEF TRANSPORT SAS, compte tenu de l’engagement démontré par l’ensemble des salariés, décide d’octroyer un supplément d’intéressement au titre de l’année 2018 à condition que cette période ait donné lieu au versement effectif d’une prime d’intéressement.

La Direction prévoit donc, si cette condition est remplie, qu’une enveloppe complémentaire à la somme globale de l’intéressement dégagé au titre du de l’exercice 2018, sera distribuée au mois d’avril 2019 aux salariés ouvrant droit à l’intéressement initial.

La Direction s’engage, unilatéralement, sur l’ajout d’une enveloppe collective permettant de dégager, par bénéficiaire de l’intéressement initial présent durant l’exercice, une somme de 500 Euros avant déduction de CSG et CRDS.

Les modalités de versement restent inchangées.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité professionnelle et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Direction de STEF TRANSPORT SAS a, par ailleurs, engagé des négociations sur le thème de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail pour compléter les dispositions de l’accord Groupe qui lui sont applicables.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2019

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A PARIS le 21 mars 2019 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société

[..]

Directeur des Ressources Humaines

Pour La CFDT

[..]

Pour La CFTC

[..]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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