Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise imposée des congés payés, des JRTT et des jours de repos" chez S.A.F.E.R. GRAND EST - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.F.E.R. GRAND EST - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GRAND EST et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002150
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAFER GRAND EST
Etablissement : 73622037700047 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE JRTT ET DES JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE

Entre les soussignés :

La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) dont le siège social est situé 2 rue Léon Patoux 51000 Reims, représenté par XXXXXXXX, Directeur Général, dûment habilité.

Et

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Dénommés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

1.

Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :

  • « de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

  • De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».

2.

Dans le cadre du présent accord, aucun jour de congés payés n’est supprimé ni aucun JRTT pour les collaborateurs qui y sont éligibles.

3.

L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :

  • Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains de ses sites les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.

  • Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.

  • De préparer le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Sur les jours de congés payés.

1.1

Cet article concerne tous les collaborateurs de la SAFER.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière.

1.2

Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés seront pris entre le 17 mars et le 30 avril 2020

1.3

Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris parmi les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

A défaut de jours en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ou pourront être complétés par des RTT.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 6 jours ouvrables seront pris par anticipation.

1.4

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas repartir à la normale d’ici le 1er mai 2020, la direction pourra modifier unilatéralement l'ordre et les dates de départ des congés de la façon suivante.

Il s’agit des congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 qui sont, en temps normal, à prendre entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021.

La date du 1er mai est ici avancée exceptionnellement au 1er avril 2020.

Si des dates ont été posées (notamment pour la période d’été), l’entreprise pourra les modifier en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires précédant la prise effective des jours aux dates décidées par la direction.

Ce nombre de jours est limité à 5 jours ouvrés (qui ne se confondent pas avec les 5 jours ouvrés de l’article 1.2) qui pourront être fixés dès le 1er avril 2020 en respectant le délai de prévenance.

Article 2 : Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT).

2.1

Sont concernés par le présent article les collaborateurs des catégories d’emplois visées ci-dessous, qui travaillent plus de 35 heures hebdomadaires et bénéficient en contrepartie, au titre de la réduction du temps de travail, de JRTT.

Plus précisément, il s’agit des collaborateurs relevant des catégories d’emplois suivantes : Agents d’application (niveau I à III), Cadres et assimilés (niveau IV à VII), et Personnels d’encadrement niveau (VIII à XII) et le Directeur.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en JRTT pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

2.2

Au titre des JRTT de l’année civile 2020, il est convenu de la prise de 5 JRTT entre le 1er janvier et le 31 décembre (2 JRTT ont déjà été imposées les 02 et 03 janvier 2020).

Il est question par priorité des JRTT employeur qui pourront être complétés par les JRTT salariés.

  • 3 JRTT seront imposées à tous les salariés entre le 30 mars et le 30 avril 2020

  • C’est la direction qui fixera à chacun les dates de ces JRTT dans la période précitée, moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc (par exemple du lundi pour le mercredi).

Article 3 : Durée et dépôt de l’accord.

L’accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 31 décembre 2020.

Il sera publié et déposé dans les conditions légales.

Fait à Reims, le 26 mars 2020

Le Directeur Général, Le Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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