Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l’annualisation du temps de travail du personnel de l’activité Propreté Urbaine - collecte porte à porte et nettoiement - des établissements de LE TOUQUET et ARRY" chez VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T59L23020837
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 74555011100520

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

Accord collectif portant sur l’annualisation du temps de travail du personnel de l’activité Propreté Urbaine - collecte porte à porte et nettoiement - des établissements de LE TOUQUET et ARRY

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Veolia Recyclage et Valorisation Hauts-de-France, dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES, pour son établissement VRVH Le Touquet,

Représentée par ____________, Directrice des Ressources Humaines Région

D’UNE PART,

Et

L’Organisation syndicale FO,

Représentée par ____________, Délégué Syndical

L’Organisation syndicale CFDT,

Représentée par ____________, Déléguée Syndicale

L’Organisation Syndicale CFE-CGC,

Représentée par ____________, Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction AUBINE Picardie et les organisations syndicales représentatives, dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, ont signé un accord collectif le 15 décembre 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail.

L’objet de cet accord était de préciser les modalités d’organisation et de passage à la durée effective hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures.


Les dispositions de cet accord et de ses annexes s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement d’AUBINE Picardie, dont l’établissement du TOUQUET.

Depuis la signature de cet accord, la Société a fait l’objet de plusieurs changements de dénomination sociale, actés lors d'assemblées générales, notamment le passage de la société AUBINE en VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE (VPNN) lors de l’Assemblée Générale du 2 mai 2007, puis celui de VPNN en Veolia Recyclage et Valorisation Hauts-de-France (VRVH) lors de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2020.

Il est ici rappelé que les dispositions de cet accord demeurent en l’état ; cependant, les parties signataires ont souhaité adapter les dispositions de cet accord aux contraintes d’exploitation actuelles et de répondre aux attentes du personnel sur l’optimisation de la conciliation vie privée et professionnelle.

PARTIE I – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par conséquent, seul le temps de travail effectif réalisé sera rémunéré et décompté comme tel.

Article 1 - Les temps de pause

Il est ici rappelé que conformément aux dispositions légales, un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non. Ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 2 - Les temps d’habillage et de déshabillage

Les tenues de travail doivent être portées par l’ensemble des salariés rattachés aux activités de propreté urbaine (intégrant également les intérimaires) pour des raisons évidentes de sécurité, d’hygiène et d’image de l’entreprise.

En contrepartie, le personnel bénéficie d’une prime HDD, étant ici rappelé que le temps d’Habillage, de Déshabillage et de Douche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

PARTIE II – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Les parties signataires accordent une attention toute particulière au respect des durées maximales du travail et des temps de repos, facteur de réduction de l’accidentologie, de l’optimisation de la productivité et surtout un facteur déterminant du bien-être au travail.

Article 1 - Durée du travail

1.1 Durée annuelle du travail

La durée du travail est fixée sur une base annuelle, fixée à 1607 heures de temps de travail effectif par an pour le personnel.

1.2 Durée maximale du travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation.

Les parties conviennent que, compte-tenu de la spécificité de l’activité de la Société, la durée quotidienne du travail pourra excéder 10 heures dans la limite de deux heures en cas d’impératifs exceptionnels indépendants de la volonté de la Direction (panne, intempérie, accident…).

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire.

Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures maximum.

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Enfin, il est rappelé qu’est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 2 – Les repos et congés payés

2.1 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail.

2.2 Repos hebdomadaire

Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel doit s'ajouter le repos quotidien minimum qui est de 11 heures consécutives. Par conséquent, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du Travail.

Compte-tenu de l’activité de Propreté Urbaine des sites concernés et de la nécessité de travailler de façon continue, les parties signataires conviennent d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement, et de déroger à la règle du repos dominical, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-14 du Code du Travail.

Article 3 – Le travail du dimanche

3.1 La dérogation au repos dominical

Les activités de propreté urbaine peuvent nécessiter de travailler le dimanche de manière régulière.

Dans cette hypothèse, cette dérogation au repos dominical s’inscrit dans le cas de dérogation de droit visée à l’article R. 3132-5 du Code du travail qui permet à l’entreprise de donner le repos hebdomadaire par roulement.

Un planning annuel est diffusé au personnel afin de communiquer en amont sur les week-ends travaillés, intégrant potentiellement les dimanches.

Afin d’optimiser l’équilibre vie privée et vie professionnelle, les parties conviennent que le planning annuel précisant le travail du week-end (samedi et dimanche) est communiqué au plus tard le 15 décembre de l’année N-1.

3.2 Les contreparties au travail du dimanche

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration conformément aux dispositions conventionnelles à savoir :

  • majoration de 100 % si le travail du dimanche est exceptionnel
  • majoration de 50 % si le travail du dimanche est régulier, intégré au service normal, par roulement ou non

Cette majoration est appliquée uniquement pour les heures réellement travaillées, comprises dans la journée civile du dimanche.

En complément des majorations applicables au travail du dimanche, il est ici rappelé qu’une prime forfaitaire de 30 € bruts est versée pour chaque dimanche travaillé au personnel non cadre..

Les salariés concernés par le travail le dimanche bénéficient d’un autre jour de repos et ce, afin de garantir le repos hebdomadaire. Celui-ci sera attribué par roulement.

3.3 Mesures permettant de concilier la vie personnelle et professionnelle des salariés qui travaillent le dimanche

Dans le cadre de leur entretien avec leur manager, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié.

Article 4 – Le travail d’un jour férié

Compte-tenu de l’activité de la Société et notamment de l’activité Propreté Urbaine, le personnel rattaché à cette activité peut être amené à travailler sur des jours fériés.

Dans cette hypothèse, le jour férié travaillé est payé et majoré à 100%. La majoration concerne l’intégralité des heures réalisées au cours de la journée civile du jour férié.

Article 5 – Le travail de nuit

Compte-tenu de l’activité de propreté urbaine, le personnel peut être amené à travailler sur la plage horaire de nuit, ceci afin d’assurer la continuité de l'activité économique du client et des services d'utilité sociale.

5.1 Plage horaire du travail de nuit et durée du travail de nuit

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Pour rappel, les majorations afférentes au travail de nuit visent la période de 21 heures à 6 heures conformément aux dispositions conventionnelles.

La durée quotidienne de travail effectif de nuit accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

5.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, dans son horaire habituel, pendant la période de nuit telle que définie ci-dessus :

  • soit au moins deux fois par semaine, dans son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,
  • soit au moins 270 heures de travail effectif dans la période de nuit sur l’année civile.

5.3 Contreparties au travail de nuit sous forme de repos compensateur

Tout salarié qui répond à la définition du travailleur de nuit, précisée dans le 5.2, bénéficie d’un droit à repos compensateur équivalent à 2% des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est fixé à 3% pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Ces jours de repos ne pourront pas être pris par anticipation.

Ils pourront être éventuellement accolés aux congés payés légaux ou conventionnels sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et disposer de la validation de son responsable hiérarchique.

Les parties insistent sur la nécessité de prendre les jours de repos au cours de la période d’acquisition, à savoir du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Ils ne pourront être reportés sur la période de référence suivante.

Les parties s’engagent à ce que, réciproquement, le salarié et la hiérarchie fassent en sorte de concilier au mieux les besoins d’exploitation avec la prise de ces repos, et la hiérarchie incitera à la pose de ces jours de récupération dans le délai imparti.

5.4 Contreparties financières pour le travail de nuit pour le personnel d’exploitation

Les salariés bénéficient d’une contrepartie financière fixée sous forme d’une majoration pour chaque heure de travail réalisée sur la plage horaire du travail de nuit défini dans cet accord (21H-6H).

Une majoration de 10% du taux horaire calculée sur la base du salaire minimum conventionnel s'applique aux heures de travail effectuées entre 21 et 6 heures de façon régulière, conformément aux dispositions conventionnelles.

Il est ici rappelé que les majorations afférentes au travail de nuit se cumulent avec les majorations pour heures supplémentaires ou au titre d’un travail exceptionnel (dimanche, jour férié…).

PARTIE III : L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL RATTACHÉ À L'ACTIVITÉ PROPRETÉ URBAINE

Cette organisation du travail vise le personnel ouvrier rattaché aux activités de propreté urbaine.

Article 1 – L’organisation annuelle du temps de travail

Compte-tenu des activités de la Société et de leurs variations potentielles (zones touristiques, déchets verts…) selon les périodes de l’année, il est constaté que la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond à la spécificité de nos contraintes d’exploitation.

Il est donc décidé de conserver le système d’organisation annuelle du temps de travail.

1.1 Période de répartition de la durée du travail sur une période annuelle

La durée du travail effectif fera l'objet d'une organisation sur l'année permettant d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de la charge de travail et/ou de la saisonnalité.

La période d’organisation annuelle du temps de travail court à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année.

La répartition annuelle du temps de travail ne peut pas excéder 1 600 heures de travail effectif, auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi du 30 juin 2004 pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois. Ce plafond ne comprend pas les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées au-delà de cette limite.

1.2 Variation de la durée du travail et répartition de l’horaire de travail

De façon à compenser les éventuelles hausses et baisses d‘activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement des horaires, être inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 jours de travail.

Il est convenu que le personnel pourra être planifié du lundi au dimanche dans les conditions légales et réglementaires.

Les parties signataires conviennent de planifier à minima 28 heures par semaine.

1.3 Calendrier prévisionnel

Compte tenu de la possibilité de définir des périodes de hautes et de basses activités, les parties signataires conviennent de présenter les calendriers annuels aux instances représentatives du personnel compétentes au plus tard lors de la dernière réunion de CSE de l’année N-1.

Compte tenu de la difficulté de disposer d’une visibilité de nos activités sur la totalité de l’année, il est convenu que dans l’hypothèse d’une variation de la charge de travail et du calendrier prévisionnel, la Direction consultera le CSE avant toute modification.

1.4 Délai de prévenance planning hebdomadaire

Concernant le planning hebdomadaire, la Direction s’engage à le communiquer auprès des salariés concernés par tout moyen (affichage, mail, …) en respectant un délai minimal de 48 heures.

Il est ici rappelé que le planning hebdomadaire précise les horaires de travail du lundi au vendredi.

1.5Alimentation et suivi des compteurs d’heures

Compte-tenu de la fluctuation de l’activité, le nombre d’heures travaillées est susceptible de varier d’une semaine à une autre, entre 28 heures minimum et 48 heures maximum.

En fonction du nombre d’heures travaillées, les compteurs individuels d’heures de modulation sont donc susceptibles de varier :

  • à la baisse pour les heures réalisées entre 28 heures et 35 heures
  • à la hausse pour les heures réalisées entre 36 et 39 heures.


Il est ici rappelé que les heures réalisées au-delà de 39 heures sont payées en cours de mois.

Application :

Le salarié a travaillé 30 heures en Semaine 1. Son compteur de modulation est donc de - 5 heures (30 - 35 = - 5).

Le même salarié a travaillé 35 heures en Semaine 2. (35 - 35 = 0). Son compteur reste à - 5 heures.

Le salarié a travaillé 38 heures en Semaine 3. (38 - 35 = 3). Son compteur passe à - 2 heures.

Le salarié a travaillé 38 heures en Semaine 4. (38 - 35 = 3). Son compteur passe à + 1 heure.

Chaque mois, les salariés concernés reçoivent le solde de leurs compteurs d’heures de modulation.

Article 2 – Rémunération

2.1 Lissage de la rémunération

L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail annualisé, un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 151,67 heures sur toute la période d’aménagement du temps de travail, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Par conséquent, le salarié percevra la même rémunération de base chaque mois.

Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

2.2 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période d’organisation annuelle

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période (du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période), le nombre d’heures à accomplir sur l’année sera donc proportionnel au temps de présence du salarié.

2.3 Conditions de prise en compte des absences non assimilées à du TTE (Temps de Travail Effectif)

Les heures non effectuées en raison d’une absence du salarié (hors congés légaux déjà déduits de la cible) seront décomptées et éventuellement déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit.

Elles seront déduites de l’objectif annuel de 1 607 heures.

Article 4 – Heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie, ou s’imposent directement aux salariés compte-tenu de la nécessité de continuité de service. Il est précisé que les heures supplémentaires s’imposent aux salariés.

Les parties signataires conviennent que les heures supplémentaires seront systématiquement payées, et n’ouvrent pas droit à du repos compensateur.

4.1 Limite hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires

Les parties signataires conviennent d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 39 heures par semaine.

Il est donc ici convenu que les heures réalisées entre 35 heures et 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, elles sont considérées comme des heures normales ayant vocation à être récupérées au cours de l’exercice de modulation.

La 40ème heure ouvre donc droit aux majorations légales payées sur le mois en cours duquel elles ont été effectuées.

S’il apparaît, à la fin de la semaine, que cette durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales :

  • majoration de 25% pour les 8 premières heures à savoir de la 39 eme à la 47 eme heure
  • majoration de 50% pour les suivantes à compter de la 48 eme heure

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires seront payées conformément au calendrier de paie.

Le schéma ci dessous reprend le traitement des heures travaillées sur une semaine :

4.2 Limite annuelle pour le décompte des heures supplémentaires

S'il apparaît, à la fin de la période de 12 mois, que la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, déjà rémunérées au cours de la période de référence) ouvrent droit aux majorations légales (majoration de 25% pour les 8 premières heures puis 50% pour les suivantes).

Le taux de la majoration applicable est déterminé au regard du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par semaine au cours de la période de référence.

Application :

Heures effectuées à l’intérieur du « tunnel de modulation » au cours d’un exercice annuel : de la 28ème heure à la 39ème heure.

Ces heures, potentiellement positives, ne sont pas des heures supplémentaires, elles sont considérées comme des heures normales ayant vocation à être neutralisées au cours de l’exercice de modulation avec la variation de la charge de travail.

Le cas échéant, ces heures feront l’objet d’une régularisation en fin d’exercice. En effet, s’il apparaît alors que le nombre annuel d’heures effectuées dépasse 1 607 heures, les heures excédentaires ouvriront droit aux majorations légales et seront systématiquement payées.

Heures effectuées au-delà du « tunnel de modulation » : heures effectuées au-delà de la 39ème heure

Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires doivent être traitées sur la paie du mois considéré comme s’il s’agissait d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures en dehors de toute modulation.

À la fin de la période de modulation, la durée annuelle de travail est de 1 657 heures avec un seuil de déclenchement fixé à 39 heures. 1 657 – 1 607 = 50 heures supplémentaires

Le salarié a effectué 41 heures pendant 3 semaines -> [(41-39) x3] =6 heures effectuées au-delà du tunnel de modulation ont d’ores et déjà été payées au salarié lors des mois considérés et ne doivent donc pas être payées une seconde fois.

50 - 6 = 44 heures supplémentaires à payer en fin de période annuelle.

Les 44 heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations légales.

Ces heures excédentaires de travail s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période annuelle.

4.3Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties signataires conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures annuelles.

Toute heure réalisée au-delà de ce contingent sera payée et déclenchera une contrepartie obligatoire en repos, à hauteur de 100 % de ces mêmes heures.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant la période annuelle d'ouverture du droit.

Ces jours de repos ne pourront pas être pris par anticipation.

PARTIE V – JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. La loi du 16 avril 2008 est venue ensuite modifier le dispositif de la journée de solidarité en le simplifiant.

C’est dans ce cadre, que chaque salarié sera tenu d’accomplir, sur chaque période donnée, une journée de solidarité.

Il est ici rappelé que les dispositions relatives à la journée de solidarité ne s’appliquent pas au personnel stagiaire et aux apprentis de moins de 18 ans.

Article 1 – Date de la journée de solidarité

La date de la journée de solidarité sera le lundi de Pentecôte.

Article 2 – Durée du travail de la journée de solidarité

Cette journée de solidarité prend la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire de 7 heures.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Article 3 – Rémunération de la journée de solidarité

Le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Dans le cas où la durée du poste est supérieure à 7h, le salarié concerné bénéficie de majoration afférente au travail de jour férié.

Par ailleurs, le salarié en absence non payée, le jour de solidarité voit sa rémunération réduite selon les règles habituelles de calcul de retenue sur salaire.

3.1 – Incidences sur la prise de congés ou d’un jour de repos

Si l'employeur l'accepte, le salarié peut poser un jour de congé pendant la journée de solidarité.

Pour le personnel planifié en repos sur la journée de solidarité, le salarié se verra décompter une journée de congé.

3.2 – Changement d’employeur

Le salarié qui change une ou plusieurs fois d'employeurs au cours d'une même année peut avoir déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours. Néanmoins, il pourra être demandé aux salariés qui sont dans cette situation, d'effectuer une journée de solidarité supplémentaire comme les autres salariés de l’entreprise.

Dans ce cas, cette journée de travail donnera lieu à rémunération supplémentaire et sera soumise, le cas échéant, au régime des heures supplémentaires ou complémentaires.

PARTIE VI – DISPOSITIONS FINALES ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 1 – Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents pour le personnel concerné à savoir le personnel rattaché à l’activité PU des sites du TOUQUET et ARRY.

Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.

Compte-tenu de la signature du présent accord en cours de période d’annualisation, les parties signataires conviennent d’appliquer les mesures du présent accord de manière rétroactive.

Afin de pouvoir appliquer la durée du travail annuelle précisée en Partie I - Article 1.1 et la répartition annuelle de cette durée du travail précisée en Partie II - Article 1.1, il est convenu de régulariser le paiement des éventuelles heures supplémentaires réalisées entre le 19 décembre 2022 (1er jour suivant la fin de la dernière période d’annualisation) et le 1er janvier 2023.

Cette régularisation sera effective sur la paie du mois suivant la signature du présent accord.

Elle aura pour conséquence un premier ré-ajustement des compteurs de modulation sur cette paie.

Ainsi, la première période d’annualisation qui se déroulera selon les modalités fixées dans le présent accord couvrira la période de janvier 2023 à décembre 2023.

La rétroactivité en janvier 2023 ne sera effectivement appliquée qu’après développement des nouvelles dispositions du présent accord dans l’outil de GTA (gestion des temps et des activités). Une fois les nouvelles règles mises en production, les éventuelles heures effectuées au-delà de la 39ème heure, depuis le début de la période d’annualisation, seront alors rémunérées et les compteurs de modulation seront une seconde fois ré-ajustés.

Article 2 - suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un bilan de la modulation annuelle sera présenté chaque année au CSE.

Article 3 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre.

La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.

Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 4 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera également envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Amiens, le 12 mai 2023

En autant d'exemplaires originaux que nécessaire.

La Direction de la Société VRV Hauts de France,

Représentée par ____________, DRH

L’Organisation syndicale FO,

Représentée par ____________, Délégué Syndical

L’Organisation syndicale CFDT,

Représentée par ____________, Déléguée Syndicale

L’Organisation Syndicale CFE-CGC,

Représentée par ____________, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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