Accord d'entreprise "ACCORD JOURNEE SOLIDARITE" chez GUILBERT PROPRETE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUILBERT PROPRETE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T09323011647
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : GUILBERT PROPRETE
Etablissement : 74585130300032 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2023
Entre les soussignés :
La société GUILBERT PROPRETE
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 €
RCS BOBIGNY 745 851 303
Dont le siège social est au 134 rue Henri Barbusse 93140 BONDY
Représentée par M., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et M. en sa qualité de Directeur des relations sociales,
D’UNE PART,
Le syndicat FO , représenté par M. Délégué Syndical Central,
M. délégué syndical,
M. délégué syndical,
M. délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Le syndicat CGT , représenté par M. Délégué Syndical Central,
M. délégué syndical,
M. délégué syndical,
M. délégué syndical,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a institué une « journée de solidarité », en vue de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Pour les salariés, elle prend la forme d’une journée de travail supplémentaire qui ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, et pour les employeurs, d’une contribution financière de 0.30% assise sur la totalité des rémunérations.
Elle prévoyait que cette journée de travail supplémentaire soit réalisée le lundi de pentecôte ôtant à celui-ci son caractère de jour férié.
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (publiée au Journal officiel du 17 avril 2008), modifie, en plusieurs points les règles régissant antérieurement la mise en œuvre de la journée de la solidarité.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de la solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 et modifiée par la loi du 16 avril 2008.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, présents à la date de sa signature ainsi qu’aux futurs salariés.
ARTICLE 3 – MODALITES D’EXECUTION
Date d’accomplissement de la journée de la solidarité
La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 prévoit que la référence au lundi de pentecôte comme journée de la solidarité, par défaut, a été supprimée redonnant ainsi à ce jour son caractère de jour férié.
L’article L.3133-8 du Code du travail prévoit que la journée de la solidarité peut prendre notamment la forme d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai.
Dans ce cadre, les parties signataires conviennent que la journée retenue comme journée de la solidarité est le lundi de pentecôte, soit le 29 mai 2023 (d’une durée de 7 heures).
Modalités d’accomplissement de la journée de la solidarité
Pour les salariés mensualisés, le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, ni aux majorations conventionnelles pour travail un jour férié, dans la limite de :
• 7 heures pour les salariés à temps complet ;
• la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ;
Exemple : un salarié ayant un horaire de 20h hebdomadaire devra effectuer 7 / 35 × 20 = soit
4 heures au titre de la journée de solidarité
Les salariés des bureaux (administratifs) pourront fractionner cette journée en effectuant 7 heures de travail supplémentaires le mois concerné. Ces heures ne donneront pas lieu à rémunération. Les salariés qui bénéficient de RTT pourront donner un RTT.
Cumul d’emplois
- Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.
- Si le cumul d’emplois dépasse la durée légale, le salarié doit effectuer les 7 heures de la journée de solidarité chez chacun de ses employeurs au prorata de la durée contractuelle de travail.
Dans le cas du cumul d’emploi d’un salarié ayant simultanément une activité à temps plein et à temps partiel, la journée de solidarité ne devra être effectuée que dans l’entreprise où le salarié exerce son activité à temps plein. Dès lors que les 7 heures ont été accompli, le salarié est libéré de son obligation pour l’année s’il travaille en cours d’année pour d’autres employeurs. Il doit alors remplir l’attestation annexée au présent accord.
ARTICLE 4 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de signature.
Il devra être renouvelé au plus tard le 30 mai 2024. Dans le cas contraire, si l’accord n’a pu être renouvelé avant cette date, les dispositions de ce dernier ne seront plus applicables à partir de la date d’expiration du présent accord.
ARTICLE 5 – APPLICATION
Le présent accord est immédiatement applicable.
En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les collaborateurs de seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.
Fait à Bondy en 5 exemplaires, le 28 mars 2023
Signataires :
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Pour la Direction
Directrice des Ressources Humaines Directeur des relations sociales
M. M.
Pour les Partenaires Sociaux
Pour le syndicat FO,
Délégué Syndical Central, Délégué Syndical,
M. M.
Délégué Syndical,
M.
Pour le syndicat CGT,
Délégué Syndical Central, Délégué Syndical,
M. M.
Délégué Syndical,
M.
Annexe 1 – Modèle attestation d’accomplissement de la journée de solidarité chez un autre employeur en cas de cumul d’emplois
ATTESTATION DE l’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Pour en savoir plus sur la journée de solidarité, vous pouvez consulter la circulaire n°2021-03-S11.
Dénomination sociale Nom du salarié
Adresse du siège Adresse
Code postal, ville CP et ville
Numéro RCS, ville
Objet : accomplissement de la journée de solidarité
Je soussigné(e) … (prénom et nom, qualité) de la société … (raison sociale), immatriculée à … (ville) sous le numéro … (SIRET de l’entreprise) certifie que :
Monsieur/Madame … (prénom et nom du salarié), salarié(e) de l’entreprise en tant que … (fonctions), demeurant à … (adresse du domicile du salarié), a effectué … (nombre d’heures) heures1 au titre de la journée de solidarité le … (date à compléter) de l’année … (à compléter).
Fait à … (Ville), le … (date),
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
… (prénom et nom),
… (qualité)
(Signature + cachet ou logo de l’entreprise)
Un salarié à temps complet devrait effectuer 7h au titre de la journée de solidarité. Cette durée est proratisée pour un salarié à temps partiel.↩
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