Accord d'entreprise "Avenant n°1 Accord Heures Supplémentaires" chez SACMI - SOC SAVOYARDE CONSTRUCT MATERIEL INDUSTR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SACMI - SOC SAVOYARDE CONSTRUCT MATERIEL INDUSTR et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002154
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC SAVOYARDE CONSTRUCT MATERIEL INDUS
Etablissement : 74602036100034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-10
AVENANT n°1
à l’accord sur les Heures Supplémentaires du 27/07/2018
ENTRE :
-La Direction SACMI, représentées par M., en qualité de Président
ET :
-Le délégué syndical, représentée par M. , en qualité de Délégué Syndical CGT
Contexte :
L’objectif de l’avenant est de remettre en conformité les éléments relatifs aux durées maximales de travail et au décompte des heures supplémentaires.
Le présent accord se substitue donc totalement aux dispositions des précédents accords appliqués au sein de l’Entreprise qui seraient contraires à ses dispositions. Il se substitue notamment à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise conclue le 27 juillet 2018.
L'ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent accord.
Les dispositifs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail dont le régime n’est pas fixé par les accords d’entreprise et ses avenants restent régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche.
ART. 1 - Durée maximum de travail :
Sous réserve des dérogations légales et conventionnelles, la durée de travail maximale journalière au sein de l’entreprise est de 10 heures.
Sous réserve des dérogations légales et conventionnelles, la durée hebdomadaire maximale est de 48 heures (44h en moyenne sur 12 semaines).
ART. 2 – Décompte des heures supplémentaires :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément à la législation, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Seules les heures de travail effectives entrent donc dans le décompte des heures supplémentaires.
Les heures et jours d’absences, y compris lorsqu’elles sont indemnisées, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi, prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Ainsi, le contingent des heures annuelles fixé par le code du travail (220 heures annuel) ne sera impacté que par les heures de travail dites « effectives ».
ART 4 - Durée de l'accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
ART 3 - Revoyure et révision
En cas de modifications légales ou conventionnelles plus favorables pour les salariés que les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans le délai de 6 mois.
En tout état de cause, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions légales.
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
ART 4 - Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Chambery.
Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur demande au service Ressources Humaines.
ART 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ART 6 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ART 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Gilly sur Isère, le 10/04/2020
Président Délégué Syndical (CGT)
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