Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez FONTAINE TP

Cet accord signé entre la direction de FONTAINE TP et les représentants des salariés le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004947
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : FONTAINE TP
Etablissement : 74632054800025

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société FONTAINE TP, SAS au capital de 125 000 € dont le siège social est situé Place Charles DULLIN à YENNE (73), immatriculée au RCS de Chambéry, SIREN 746 320 548, représentée par , agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, non mandatés, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 14 février 2019,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours 3

Article 3 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours 3

Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait 4

Article 5 – Forfait jours réduit 4

Article 6 – Période de référence du forfait 4

Article 7 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 4

Article 8 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié 5

8.1 – Décompte du nombre de jours travaillés 5

8.2. – Entretien annuel individuel 5

8.3. – Dispositif d'alerte 5

Article 9 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 6

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 6

Article 11 – Révision de l’accord 6

Article 12 – Dénonciation de l’accord 6

Article 13 – Dépôt de l’accord 6

PRÉAMBULE

Considérant la spécificité des activités et des emplois Cadres et ETAM (hors service administratif) au sein de l’entreprise FONTAINE TP, le 30 juin 2000 a été signé un accord sur la réduction du temps de travail à 35 heures dont l’article 2 précise la mise en place de conventions de forfait annuel en jours en particulier pour le personnel cadres.

Afin de se conformer aux dispositions légales (avenant n°2 du 17 juin 2021 modifiant l’article 3.3 de la CCN des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015), les signataires ont entendu conclure le présent accord collectif en vue de sécuriser le forfait en jours sur l’année dans l’entreprise. Ce nouvel accord annule et remplace ainsi l’article 2 de l’accord du 30 juin 2000.

Le présent accord a pour objet de préciser les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les conditions d’application du dispositif.

Les signataires rappellent que conformément aux articles L. 2253-3 et L. 3121-63 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, issues de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 et de la Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique au sein de l’entreprise.

Article 2 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, et ceci quelle que soit leur position dans la grille de classification, intégrant ainsi les cadres débutants A1 et A2.

De même, au regard des missions et responsabilités opérationnelles qui leur sont confiées et du mode d’organisation de leur emploi du temps (déplacements fréquents sur chantiers), l’ensemble des salariés ETAM de niveau F des services travaux, études, topographie et mécanique disposent de l’autonomie nécessaire pour bénéficier de cette organisation du travail.

Article 3 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du cadre ou de l’ETAM concerné, matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit qui indique :

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée à l’article 4 du présent accord ;

  • la rémunération y afférent, étant précisé qu’elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées ;

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et donc, le décompte du temps de travail en jours.

Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés, jour de solidarité inclus.

Article 5 – Forfait jours réduit

Un forfait inférieur au forfait annuel conventionnel pourra être prévu : une convention de forfait jours réduit sera alors signée.

Les salariés au forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment en termes d’évolution de carrière ou d’accès à la formation professionnelle.

Au titre du présent accord, les salariés sous convention de forfait jours réduit sont les salariés (cadre ou ETAM de niveau F) dont le forfait annuel en jours est inférieur à 218 jours.

La planification des journées ou demi-journées libérées sera formalisée en fonction des nécessités liées à l’organisation du travail, du service concerné et des responsabilités exercées par le salarié et dans la mesure du possible en prenant en compte les souhaits des personnes concernées.

La rémunération des salariés en forfait jours réduit est calculée au prorata du nombre de jours contractuels du forfait réduit par rapport au forfait temps plein de 218 jours, jour de solidarité inclus. La rémunération est lissée sur l’année indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.

Article 6 – Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile – du 1er janvier au 31 décembre.

Article 7 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En pratique, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.

Article 8 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié

8.1 – Décompte du nombre de jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail des signataires de la convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de leur travail.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le service Ressources Humaines. Il précise :

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, autres congés/repos).

S'il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le cadre ou l’ETAM concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans les huit jours en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

8.2. – Entretien annuel individuel

Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien périodique tous les ans.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du cadre qui doit être raisonnable ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • la rémunération.

Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont éventuellement prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu.

8.3. – Dispositif d'alerte

En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié en forfait annuel en jours pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de sept jours ouvrés en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.

Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.2.

Article 9 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les modalités selon lesquelles les salariés en forfait jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion sont prévues dans la « charte relative au droit à la déconnexion » du 13 septembre 2017.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de deux mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de deux mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente via la plateforme « TéléAccords ».

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à BELLEY, le 30/08/2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la société :

Président

Les membres titulaires du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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